2019 QCCA 1292, 2019 QCCA 1292
Opinion
Forest c. Autorité des marchés financiers 2019 QCCA 1292 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007091-190 ( 500-36-008434-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ DATE : Le 18 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Raymond forest yves mailhot Me Stéphane Harvey ( Harvey, Jean avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE autorité des marchés financiers Me ISABELLE BOUVIER ( Autorité des marchés financiers ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 mai 2019 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION PAR LE JUGE: Jugement rectifiant celui daté du 16 juillet 2019 – voir page 3. Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LE JUGE JUGEMENT RECTIFIÉ [1] Les appelants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 6 mai 2019 par la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable Lucie Fournier), laquelle rejette leur appel d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Dominique B. Joly)rejetant leur requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. [2] L’article 291 C.p.p. et la jurisprudence pertinente régissent cette demande de permission : Gariépy c.
Autorité des marchésfinanciers, 2016 QCCA 839; Amzallag c. Municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts, 2017 QCCA 1917 (j. Bich); Gariépy c. Autorité desmarchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. Kasirer), notamment. [3] Bien que l’appel proposé porte sur une violation d’un droit constitutionnel et donc sur une question de droit, les moyensformulés interpellent essentiellement les faits sous-jacents aux conclusions de droit; au mieux, les requérants soulèvent des questionsmixtes qui, dans le contexte de la question tranchée, commandent une grande déférence en appel : R. c.
Rice, 2018 QCCA 198. [4] Dans l’arrêt Autorité des marchés financiers c. Desjardins, la Cour rappelle dans le contexte d’un appel mettant également encause l’analyse de délais déraisonnables, que les questions mixtes qui découlent de cette analyse ne peuvent donc pas faire l’objet d’unappel devant cette cour en vertu de 291 C.p.p. : 2019 QCCA 1037, par. 23, 41, 56. [5] Il en va ainsi, en l’espèce, du moyen portant sur la mesure transitoire de l’analyse préconisée par l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC27 , [2016] 1 R.C.S. 631. [6] L’autre moyen d’appel portant sur le préjudice, tel que formulé, est différent.
Il peut se qualifier de question de droit. Cependant,depuis R. c. Rice, 2018 QCCA 198 où une formation de 5 juges s’est prononcée sur cette question, mais aussi d’arrêts qui lui sontantérieur, il ne s’agit plus d’une question de droit controversée. Au surplus, la Cour supérieure n’a pas erré en constatant que la juged’instance s’appuie sur l’arrêt Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 839 pour évaluer le préjudice, ce qui constitueune démarche correcte en droit.
Les appelants ne démontrent pas une injustice. [7] En somme, je suis d’avis que le pourvoi ne satisfait pas les critères exigeants qui permettent d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [8] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais; MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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