2021 QCCA 504, 2021 QCCA 504
Opinion
Glaude c. Aviva, compagnie d'assurance du Canada 2021 QCCA 504 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029296-217 ( 755-17-002817-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE MARC GLAUDE Non représenté Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Me YVES CARIGNAN ( Bélanger, Sauvé ) Absent En appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2020 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure , district d’Iberville . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 22 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel déposé par l’appelant à l’encontre d’un jugement rendu le 14 décembre 2020 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable François P.
Duprat) [1] , lequel rejette, parce que prescrite, la demande en dommages-intérêts intentée par ce dernier. [ 2 ] L’appelant subit une morsure de chien le 28 mai 2013 mais ne dépose son action en dommages-intérêts contre l’intimée, l’assureur du propriétaire de l’animal, que le 29 juin 2018, soit plus de cinq ans après l’évènement et donc bien après le délai de prescription de son recours.
L’appelant tente alors de convaincre le juge que la prescription n’a commencé à courir que le 15 juillet 2015, alors qu’il est diagnostiqué comme ayant un syndrome de choc post-traumatique. [ 3 ] Afin de remplir son fardeau, l’appelant obtient l’avis d’un expert-psychiatre qui produit un rapport dans lequel il écrit que « l’appelant a été incapable d’agir dans le délai de prescription à cause de l’état mental où il se trouvait et de son incapacité d’établir un lien entre l’accident subi et son trouble de fonctionnement psychosocial ».
Toutefois, après avoir entendu toute la preuve, dont le témoignage et les contre-interrogatoires de l’appelant et des témoins, l’expert, conformément à sa mission prévue à l’article 236 du Code de procédure civile , explique au juge qu’il ne peut maintenir sa conclusion sur l’incapacité d’agir de l’appelant dans le délai de prescription, ce dont le juge prend acte. [ 4 ] Le juge, sur la foi de l’avis de l’expert, mais aussi en prenant appui sur les nombreux éléments de la preuve qui militaient en faveur d’un point de départ du délai de prescription contemporain à l’accident, conclut que le recours de l’appelant est prescrit. [ 5 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant reproche essentiellement au juge de ne pas avoir exclu de la preuve le témoignage de l’expert puisque celui-ci se serait contredit à l’égard de plusieurs éléments concernant sa santé, qu’il se serait parjuré en affirmant qu’il avait appris des choses sur l’appelant que ce dernier ne lui avait pas dévoilées lors de leurs rencontres préalables à la confection de son rapport écrit, et qu’il n’aurait pas réellement assisté au procès puisqu’il n’y a participé que par Internet.
Le juge aurait plutôt dû ne tenir compte que du rapport écrit de l’expert, lequel était favorable à sa position. [ 6 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins, dont celle de l’expert, relevait de la compétence du juge. Il lui était loisible de retenir la conclusion de l’expert exprimée à la fin de l’audition au sujet de l’état de santé de l’appelant et de sa capacité d’établir un lien entre l’accident et le trouble de santé duquel découlait sa réclamation.
Non seulement l’appelant ne soulève aucune erreur en droit ou une erreur mixte ou de fait manifeste et déterminante, le reproche qu’il adresse au juge est précisément d’avoir joué le rôle qui était le sien.
Le juge n’était clairement pas obligé de ne retenir que l’opinion de l’expert contenue dans son rapport écrit, comme le souhaite l’appelant, et les chances que ce dernier réussisse à convaincre la Cour du contraire sont inexistantes. [ 7 ] Plus encore, les qualificatifs que donne l’appelant à l’égard de l’expert portent à croire que si la Cour lui donnait raison sur ce point, il y aurait lieu d’exclure entièrement son témoignage et son rapport, ce qu’il ne demande pas.
Dans une telle éventualité, force est de constater que les autres éléments de la preuve retenus par le juge l’auraient tout autant mené à la conclusion que le recours de l’appelant était bien prescrit. [ 8 ] Bref, l’appel est voué à un échec certain, notamment au regard de l’exigeante norme énoncée dans l’arrêt Benchetrit [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…