2022 QCCQ 9685, 2022 QCCQ 9685
Opinion
E.M. c. Nahid 2022 QCCQ 9685 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715391-217 500-32-717730-222 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse c.
BOUCHAIB NAHID Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ en dommages-intérêts au défendeur dans deux demandes distinctes au motif qu’elle a été harcelée psychologiquement et physiquement. [ 2 ] M. Nahid demande le rejet des demandes au motif qu’elles sont abusives. [ 3 ] La demanderesse conteste les demandes de rejet.
Contexte [ 4 ] Ces demandes en rejet s’inscrivent dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, dont deux demandes contre M. Nahid. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États- Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 de ces instances introduites par la demanderesse [2] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses ont déposé des demandes en rejet pour abus des demandes.
Au moins une défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [3] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01 ), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose des demandes en rejet pour abus présentées par M. Nahid. Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence.
Analyse A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [4] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2.
Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’
article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’ article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’
article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’
article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7. Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [5] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [6] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne le défendeur, les allégations des demandes sont confuses, voire incompréhensibles.
Dans le dossier 500-32- 715391-217 (« Dossier 217 »), la demanderesse allègue : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Starting 2011 he is harassing me psychologically and phisically. He is in my left side of the head and he imposing his breath and is killing my energy, doing security, stealing my entity (read as identity). He is a murderer on an energetical level. He killed me with a knife on the energy level (in my hearth) and I feel even today the pain of this murder of energy level. I am a Reiki healer and I see my energy. He is obsessed with me. He is running after me where ever I am going.
I moved and he was running with his brother (as entities) after me in my new condo and going through the walls of my condo . He and his entire family, including his dead father, are harassing me psycholocically and physically since 2011. He came
into my condo and he was sending me brain-mind messages asking different thing from me on the brain level. I never accepted this brain-mind communication-harassment. I answered with loud voice no to him. I sent him a letter of my intention to sue and he did not stopped. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 16 septembre 2013 , à Pierrefonds (Québec). 3. Le montant de la demande est de 15 000 $. ( sic ) [Soulignements du Tribunal] [ 16 ] Dans le dossier 500-32-717730-222 (« Dossier 222 »), la demanderesse allègue : 1.
On or around September 30, 2016, the Defendant caused the following damage to the Plaintiff: In 2016 I have moved in my condo and I have received Nahib Bouchaib , Abdulah Bouchaib and his death father and his family in my physic/condo/environments , etc. and their entities who were/are running after/in/above myself were/are destroying what I own as per further description. I had to repaint and repair the condo since 2016 in estimative amount of $4839. I do not have access in this moment of my cc statements due to the fact that capital one closed and did not transferred to CIBC the entire statements.
The low maintenance psychopatologycally entities/people were/are on/in my car and myself and destroyed my car properties and due to this fact I had to repair multiple moments my car in an estimative amount $5839.1 received from the Police tickets in amount $694 for my car being destroyed and I had been forced to make a car inspection and my car to be brought by the towing company and paid the estimative amount $389. I have been forced to scrap my car and buy a used one in amount of $2500 and registration fee in amount of $240.45.
I had to pay an amount of $85 for towing due to the fact these low maintenance was fighting on my car with the entities to destroy my used car that I bought and the car ended to function on a road and I had to towing it to the garage and I had to pay an amount of $300 for the repair. I had to buy used winter tires and change it to the garage and I had to pay the amount of $220. I received a ticket from the police in amount of $173 due to the fact that I was receiving messages and I did not turn my lights on on my car .
My car is damaged and I sue Nahib Bouchaib and the death Bouchaib for the fact that their entities were/are on/in myself and my car and environment and their psychopatologycally entities were/are destroying what I own and do not want to leave . They are eating my food, are attached to my refrigerator, are putting my refrigerator and what I own in my toilet and are sending me messages with what I own when I eat. 2. The Defendant is liable for the damage for the following reasons: attached to my food and are interfering in my food saying I dont thing so when I want to eat the food.
I paid for food an amount of $44200 since 2016. They are sitying on myself with their fat entities and destroy the properety of my cloths. I paid an estivative amount of $6086. Nahib Bouchaib and the death Bouchaib are psychoplatologycal/nervous/aggresive and hit/destroyed/destroy/ the objects what I own in an estimative amount of $13726. They were/are on my smart speaker destroying the property of it. I am a Reiki professional and I know/sense/see when someone/something is in my energy/what I own. They are sending myself messages with lost in my physic/condo/environment/what I own.
They destroy, murder what I own. I sue for damage, destruction and murder(car, condo, environment, etc.). And I sue for destroying/lying/murder/psychopayologycally liers with the sentence “I don’t think so.” on my intellectual property. I want to mention that in 2011 I received a phone call from Adnan Bouguila who was letting me know that he was that who was harassing myself at/with the brain/mind level/communication. I told him to end and he did not ended. I sue due to the fact that I am receiving messages and what I own is destroyed. I sue for damage, destruction and murder(in my environment) of what I own.
I want Nahib Bouchaib(in his behalf and his death father behalf)to pay $15000 and to end in my terms or to be put in jail. 3. The fault was committed on or around September 30, 2016 , at Pierrefonds (Quebec). 4. The damage has occurred at Pierrefonds (Quebec). ( sic ) [Soulignements du Tribunal] [ 17 ] Le défendeur a contesté les deux demandes.
Dans le Dossier 217, il nie catégoriquement avoir harcelé la demanderesse et ajoute que les allégations contenues dans la demande sont fausses, mensongères et sont inventées de toute pièce. [ 18 ] Dans le Dossier 222, il conteste la demande pour essentiellement les mêmes motifs. [ 19 ] Dans les deux contestations, il plaide que la demande est abusive et résulte de la quérulence et de la conduite vexatoire de la demanderesse. [ 20 ] À l’audience du 24 octobre 2022, le défendeur présente une demande verbale en rejet pour abus. [ 21 ] Il plaide que les deux demandes sont abusives au sens de l’
article 51 C.p.c . en ce que : 21.1. Les recours sont manifestement prescrits puisque dans l’un (Dossier 217) la demanderesse allègue que les faits se sont produits le 16 septembre 2013, alors que dans le second (Dossier 222) la demanderesse allègue que les faits à la base de son action se sont produits le 30 septembre 2016; 21.2. Les faits allégués dans les deux demandes sont farfelus, non plausibles et ne peuvent engager sa responsabilité civile extracontractuelle; [ 22 ] Le défendeur a démontré
sommairement que les deux demandes peuvent constituer un abus.
[ 23 ] Premièrement, les demandes sont toutes les deux manifestement prescrites. Dans le Dossier 217, la demanderesse allègue que l’incident qui a donné naissance à sa demande survient le 16 septembre 2013. Or, elle introduit sa demande au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, le 23 juin 2021, près de cinq ans après l’expiration du délai de prescription extinctive prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 24 ] Il en est de même dans le Dossier 222 dans lequel la demanderesse allègue que les faits qui ont donné naissance à sa cause d’action surviennent le 30 septembre 2016. Or, la demande est introduite le 25 avril 2022, soit bien après l’expiration du délai de prescription extinctive de trois ans. [ 25 ] Pour ce seul motif, les deux demandes sont manifestement mal fondées et frivoles. [ 26 ] Mais il y a plus. [ 27 ] Il ressort de son témoignage ainsi que de celui de son fils que la demanderesse a été sa locataire jusqu’à l’année 2015 ou 2016.
À l’époque, elle occupait un logement avec son conjoint et leur fils alors adolescent. À la suite de la séparation du couple, la demanderesse a quitté le logement et a emménagé dans une autre résidence. [ 28 ] Depuis que la demanderesse a quitté le logement, c’est-à-dire au plus tard en 2016, ce dernier n’a eu aucun contact direct ou indirect avec la demanderesse. Les allégations de chacune des demandes sont tout simplement irréalistes, non plausibles et incroyables.
Elles s’apparentent plutôt à des allégations provenant d’une personne ayant un état désillusionné, hors de contact avec la réalité. [ 29 ] Le témoignage de la demanderesse ne prouve pas que sa demande n’est pas excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit.
Au contraire, son témoignage contient des affirmations toutes aussi délirantes que celles contenues dans les demandes. [ 30 ] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués [7] . [ 31 ] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) dans chacune des instances sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [8] . [ 32 ] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . , le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit contre la défenderesse : 1) Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 2) Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 3) Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 4) Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [ 33 ] Par ses multiples demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indûment les ressources limitées du système de justice. [ 34 ] En conclusion, il est clair et manifeste que les deux demandes sont manifestement mal fondées, frivoles et dilatoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-32-715391-217 : [ 35 ] ACCUEILLE la demande verbale en rejet pour abus; [ 36 ] DÉCLARE que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . ; [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE; Dans le dossier 500-32-717730-222 : [ 39 ] ACCUEILLE la demande verbale en rejet pour abus; [ 40 ] DÉCLARE que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . ;
[ 41 ] REJETTE la demande; [ 42 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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