2019 QCCA 317, 2019 QCCA 317
Opinion
Émond c. R. 2019 QCCA 317 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006184-160, 500-10-006296-162 (505-01-101941-116, 505-01-103799-124, 505-01-103900-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 JANVIER 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANT AVOCATE CHRISTIAN ÉMOND Me Fanie Lacroix INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Me Marie-Josée GuiLlemette (Directeur des poursuites criminelles et pénales) 500-10-006184-160 En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2016 par l'honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil.
500-10-006296-162 Requête déférée pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 7 novembre 2016 par l'honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : 500-10-006184-160: Culpabilité - Raisonnabilité des délais - Chefs de possession d'arme, complot, possession et trafic de stupéfiants au profit d'une organisation criminelle. 500-10-006296-162 Peine – Chefs de possession d'arme, complot, possession et trafic de stupéfiants au profit d'une organisation criminelle . Greffier d'audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 28 Début de l’audience.
Les dossiers, 500-10-006184-160 et 500-10-006296-162, sont entendus conjointement. 9 h 28 Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 29 Argumentation de Me Lacroix. 9 h 56 Intervention de Monsieur le Juge Chamberland. 10 h 00 Intervention de Monsieur le Juge Chamberland. Échanges entre Monsieur le Juge Chamberland et Me Lacroix. 10 h 42 Intervention de Madame la Juge Marcotte.
Intervention de Monsieur le Juge Chamberland. 10 h 45 Intervention de Me Cimon. 10 h 53 Intervention de Madame la Juge Marcotte. 10 h 54 Échanges entre Madame la Juge Marcotte et Me Lacroix. 10 h 56 Commentaire de Monsieur le Juge Chamberland. Suspension de l’audition. 11 h19 Reprise de l’audition. 11 h19 Intervention de Monsieur le Juge Chamberland. Monsieur le Juge Chamberland fait savoir à Me Cimon qu’il ne sera pas nécessaire qu’elle présente sa plaidoirie. 11 h 20 PAR LA COUR : Arrêt dont les motifs seront déposés dans les jours à venir –voir page 4. 11 h 20 Fin de l’audition. (
s) Stéphane Robinson Greffier d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, la Cour : [ 2 ] REjette l’appel du verdict de culpabilité dans le dossier 500-10-006184-160. [ 3 ] Accueille la requête pour permission d’appeler de la peine dans le dossier 500- 10-006296-162, rejette l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Émond c.
R. 2019 QCCA 317 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006184-160 500-10-006296-162 (505-01-101941-116 SEQ.ACC.008) (505-01-103799-124) (505-01-103900-128) DATE : LE 30 JANVIER 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTIAN ÉMOND APPELANT - requérant c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante
MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 22 JANVIER 2019 [1] Le 22 janvier 2019, statuant, d’une part, sur l’appel interjeté par M.
Christian Émond à l’encontre des déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’Honorable Stéphane Godri), le 8 juin 2016 relativement à douze chefs d’accusation ( 500-10-006184-160) et, d’autre part, sur la requête pour permission de faire appel de la sentence prononcée par le même juge le 7 novembre 2016 (500-10-006296-162) , l a Cour a rendu l’arrêt suivant, séance tenante : Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : REJETTE l’appel des verdicts de culpabilité dans le dossier 500-10-006184-160 ; ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-006296-162, REJETTE l’appel. [2] Voici les motifs de cet arrêt. *** [3] L’appelant fait appel des déclarations de culpabilité prononcées relativement à douze chefs d’accusation dans trois dossiers : Dossier 505-01-101941-116 1.
Complot [1] 2. Trafic de substances (Annexe 1) [2] ; 3. Trafic de substances (Annexe 3) [3] ; 4. Infraction au profit d’une organisation criminelle [4] ; 5. Possession de biens criminellement obtenus (plus de 5 000 $) [5] ; 6. Possession de substances pour fins de trafic (Annexe 1) [6] ; 7. Possession de substances pour fins de trafic (Annexe 1) [7] ; 11. Possession de substances pour fins de trafic (Annexe 1) [8] ; Dossier 505-01-103799-124 1. Possession d’une arme à autorisation restreinte chargée sans autorisation [9] ; 2. Possession de dispositifs prohibés sans autorisation [10] ; Dossier 505-01-103900-128 1.
Possession d’une arme à autorisation restreinte pendant une interdiction [11] ; 2.
Possession de dispositifs prohibés pendant une interdiction [12] . [ 4 ] Quant aux peines, l’appelant a été condamné à une peine concurrente de dix ans d’incarcération pour tous les chefs d’accusation du premier dossier, sauf pour le chef 4 pour lequel il a été condamné à une peine consécutive de deux ans d’incarcération, et à une peine concurrente de cinq ans d’incarcération pour chaque chef dans les deux autres dossiers. [13] Faits [ 5 ] À la suite d’une enquête policière de grande envergure, l’appelant a été arrêté, le 23 novembre 2011, avec plusieurs autres individus qui ont tous éventuellement plaidé coupables, sauf un.
L’appelant a renoncé à son enquête sur mise en liberté. Il est demeuré détenu pendant toute la durée des procédures. [ 6 ] Après plusieurs mois de communication de preuve, de séances de facilitation et de discussions entre les parties, l’enquête préliminaire est fixée au 7 octobre 2013. Au jour prévu, l’appelant y renonce. Il est libéré de plusieurs chefs d’accusation du consentement de la poursuite et cité à procès sur les autres. L’appelant choisit un procès à la Cour du Québec.
Les dates du 20 au 23 mai, 21 et 22 août, 17 au 24 novembre et 8 décembre 2014 sont retenues. [ 7 ] Au procès, la poursuite présente une preuve constituée principalement des témoignages d’un témoin repenti (X), de plusieurs policiers et d’experts en trafic de stupéfiants par le crime organisé et d’éléments matériels de preuve. X décrit son implication dans le trafic de stupéfiants, principalement méthamphétamine et cocaïne, et la formation d’une organisation criminelle à cette fin avec Martin Chaput et l’appelant.
L’organisation opère notamment à partir d’appartements situés dans le Vieux-Montréal d’où elle distribue des centaines de kilogrammes de cocaïne et des centaines de milliers de comprimés de méthamphétamine. Les policiers font état au procès des résultats de leur surveillance des activités de l’organisation et de perquisitions subreptices qu’ils ont menées. Ils ont vu l’appelant
entrer et sortir régulièrement avec des sacs des lieux où les stupéfiants ont été découverts et côtoyer les membres de l’organisation. [ 8 ] À partir du 19 novembre 2014, la procureure de l’appelant tombe malade et doit cesser d’occuper. Elle est remplacée par une nouvelle procureure qui requiert du temps pour se préparer à reprendre le procès. Toutes les dates initialement prévues pour le procès sont annulées. [ 9 ] La nouvelle procureure de l’appelant est prête à continuer le procès à compter du 20 février 2015.
Le procès reprend enfin le 8 juin 2015 et se poursuit les 9 au 12 et 29 et 30 juin, 21 au 24 septembre, 13 au 16 octobre et 21 au 23 décembre 2015. Le 21 décembre 2015, X est assigné à nouveau pour être contre-interrogé par la nouvelle procureure de l’appelant. Les 22 et 23 décembre 2015, l’appelant présente une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Le 14 janvier 2016, cette requête est rejetée.
Les 2 et 3 février, les parties plaident leurs arguments concernant la culpabilité de l’appelant. [ 10 ] Le 8 juin 2016, le juge de première instance rend jugement et déclare l’appelant coupable des chefs décrits plus haut. [ 11 ] Les 23 et 24 août 2016, l’appelant présente une deuxième requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables ou, subsidiairement, en réduction de peine. Les parties font aussi valoir leurs arguments sur la peine.
L’intimée suggère une peine de douze ans d’emprisonnement pour chacun des chefs, à être purgée concurremment, sauf celui de gangstérisme pour lequel elle suggère une peine consécutive de trois ans d’emprisonnement.
L’appelant suggère que le temps passé en détention jusqu’à ce jour multiplié par 1,5, soit sept ans et demi, suffit comme peine totale. [ 12 ] L’appelant a de lourds antécédents judiciaires dont une condamnation à huit ans et demi d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants à cette fin et possession illégale d’armes à feu en 2000. [ 13 ] Le 7 novembre 2016, le juge rejette la requête en arrêt de procédures et condamne l’appelant aux peines décrites plus haut. Déclarations de culpabilité [ 14 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel.
Délais [ 15 ] Durant les procédures, l’appelant a présenté deux requêtes en arrêt des procédures fondées sur des prétentions de délais déraisonnables en vertu de l’article 11
b) de la Charte. Elles ont toutes deux été rejetées et l’appelant se pourvoit maintenant contre ces décisions. Du point de vue factuel, l’appelant accepte la qualification des délais par le juge du procès. Il conteste toutefois son application du droit. Première requête [ 16 ] La première requête a été présentée le 21 décembre 2015 durant le procès, 49 mois après sa première comparution.
Elle précédait l’arrêt Jordan [14] et les principes applicables sont par conséquent ceux de l’arrêt Morin [15] . [ 17 ] Dans le cadre du jugement rendu sur cette première requête, le juge détermine des délais institutionnels de treize mois avant l’interruption du procès, et de sept mois et demi après sa reprise. Il note le délai causé par le retrait de la procureure de l’appelant pour cause de maladie.
Autrement, il retient que les délais de cheminement du dossier étaient typiques pour le district de Longueuil. [ 18 ] Le juge constate que l’appelant ne s’est jamais objecté au rythme de progression du dossier et qu’il est demeuré passif à ce sujet. De plus, il note qu’aucune preuve de préjudice à l’appelant découlant des délais en question ne lui a été présentée, sinon le préjudice au sens large inhérent à la détention et à la poursuite de procédures criminelles. Il conclut que le délai institutionnel de treize mois jusqu’à l’interruption du procès est raisonnable dans les circonstances.
Il conclut également que les 225 jours de délais institutionnels écoulés depuis la reprise du procès sont conformes aux paramètres énoncés dans l’arrêt Morin . Il précise que, même en y ajoutant les deux mois supplémentaires requis pour compléter les plaidoiries finales, le délai demeure à l’intérieur desdits paramètres. Par conséquent, il conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer une violation de son droit protégé au paragraphe 11
b) de la Charte . [ 19 ] L’appelant prétend que le juge a erré en lui imposant le fardeau de s’objecter ou de prendre des mesures pour accélérer les procédures et minimiser les délais. Cette prétention n’est pas un juste reflet de ce que le juge a dit. Le juge réfère à l’arrêt Morin [16] et note que l’inaction de la défense durant les procédures est un facteur qui peut être considéré pour évaluer la gravité du préjudice causé à l’accusé. Ainsi, le juge a inclus dans son analyse l’absence d’objection ou d’autre action par la défense pour évaluer les conséquences du délai en l’espèce.
Cela n’équivaut pas à imposer un fardeau particulier à la défense à ce sujet. [ 20 ] La Cour ne voit pas d’erreur dans l’énoncé des principes sur lesquels s’appuie le juge pour analyser la requête ni d’erreur dans l’application de ces principes aux circonstances de l’affaire. Deuxième requête [ 21 ] Le 23 août 2016, lors de l’audience de détermination de la peine et après un délai net de 49 mois depuis sa première comparution, l’appelant a présenté une deuxième requête fondée sur le paragraphe 11
b) de la Charte . L’arrêt Jordan avait été rendu plus tôt, le 8 juillet 2016, par la Cour suprême. Les enseignements de l’arrêt Jordan concernant les cas dits transitoires s’appliquaient donc à cette requête. [ 22 ] Le juge entame son analyse en s’appuyant sur l’arrêt Jordan pour rappeler que le nouveau cadre d’analyse qui y est décrit ne peut pas être appliqué de manière à transformer automatiquement en délais déraisonnables ce qui était auparavant qualifié de raisonnable.
Une certaine flexibilité est donc essentielle dans l’examen des cas transitoires, d’autant que l’on ne peut exiger que les acteurs de l’administration de la justice criminelle agissant selon la pratique habituelle se soient conformés à des normes qui n’existaient pas alors. [ 23 ] Le juge de première instance a conclu qu’au moment de la deuxième requête, les délais avaient manifestement excédé le seuil de 30 mois établi dans l’arrêt Jordan . Il retient que ce long délai peut être expliqué en
partie par le retrait inattendu de la procureure de l’appelant pour cause de maladie. Il note aussi que des délais systémiques causés par des ressources insuffisantes ont ralenti la reprise du procès et que depuis l’arrêt Jordan de tels délais ne seraient vraisemblablement plus tolérés. [ 24 ] Pour disposer de la deuxième requête, le juge précise que la période à considérer est celle entre le jugement sur la première requête (14 janvier 2016) et le jugement au fond (8 juin 2016).
Il explique que ce délai est attribuable, d’une part, à une remise des plaidoiries au 3 février 2016 et, d’autre part, à un délibéré de quatre mois avant le jugement. Il conclut que les parties et le tribunal se sont comportés selon la pratique en cours avant l’arrêt Jordan et que, dans les circonstances, le délai était raisonnable. Il note également que, n’eût été le retrait de la procureure de l’appelant, le délai total aurait été de 31 mois et n’aurait dépassé le seuil fixé dans l’arrêt Jordan que d’un mois.
Bref, le juge de première instance détermine qu’un arrêt des procédures en raison des délais serait déraisonnable. [ 25 ] On peut soutenir que le juge a erré dans son calcul du délai en considérant la date du jugement au fond comme fin du compte plutôt que la fin de plaidoiries. Toutefois, si tant est que cela constitue une erreur, elle n’a pas pu affecter négativement l’appelant. [ 26 ] Il n’y a pas ici de motif justifiant l'intervention de la Cour.
Le juge a appliqué les règles pertinentes aux cas transitoires conformément aux enseignements de la Cour suprême, tout en portant une attention rigoureuse aux détails importants du dossier. Considérant l’impérative flexibilité requise par ce type de dossiers, la Cour conclut que la décision du juge de rejeter la requête était raisonnable. [ 27 ] Par conséquent, le premier moyen d’appel doit échouer.
L’interférence dans le contre-interrogatoire [ 28 ] L’appelant soutient ensuite que le juge du procès l’a privé de son droit de présenter une défense pleine et entière pendant la poursuite de son contre-interrogatoire du témoin repenti en contrôlant l’étendue des questions qui pouvaient lui être posées et en démontrant un manque d’impartialité. [ 29 ] X avait été contre-interrogé pendant trois jours en mai et août 2014 par la première procureure de l’appelant.
Lorsqu’une autre avocate lui a succédé, le juge du procès a exercé sa discrétion pour lui permettre de rappeler le témoin pour le contre-interroger davantage en décembre 2015.
Il a clairement expliqué que l’étendue du nouveau témoignage serait cependant limitée aux sujets non traités lors des interrogatoire et contre-interrogatoire initiaux. [ 30 ] Ses interventions visaient à assurer le respect de cette limite et elles ont été faites dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et de son pouvoir de gestion du procès, en veillant à ce que les questions se limitent aux sujets pertinents à la défense et ne se répètent pas.
La Cour ne voit pas de motif de conclure que le juge est intervenu de manière inappropriée dans le déroulement du contre- interrogatoire ou qu’il a fait preuve d’un manque d’impartialité dans sa manière de gérer les questions posées au témoin. Le droit de l’appelant de présenter une défense pleine et entière n’a donc pas été brimé. [ 31 ] Ce moyen d’appel doit échouer. Possession [ 32 ] L’appelant prétend enfin, quoique vaguement, que le juge n’a pas respecté les principes établis par cette Cour dans l’arrêt Marc [17] au sujet de la possession.
Plus précisément, il semble soutenir que le juge n’a pas suivi correctement les enseignements de la Cour au sujet de l’élément de contrôle qui doit être prouvé dans toute forme de possession. Cette question vise plus particulièrement les chefs 5, 6, et 11 de l’acte d’accusation. [ 33 ] En l’absence d’aveu ou d’autre preuve directe, les éléments de connaissance et de contrôle de la possession sont des éléments constitutifs qui ne peuvent être prouvés qu’en les inférant de la preuve circonstancielle.
De plus, ces éléments ne seront prouvés hors de tout doute raisonnable que si cette inférence est la seule conclusion raisonnable qui peut être tirée de la preuve circonstancielle [18] . En l’espèce, non seulement l’inférence du contrôle par l’appelant de l’argent et des drogues qui sont visés par les chefs d’accusation est soutenue par une preuve circonstancielle accablante, mais cet élément est aussi prouvé directement par le témoignage de X.
Le juge, après un examen critique et minutieux de la preuve, a retenu ce témoignage, celui des enquêteurs et la preuve découlant de la surveillance physique et vidéo de l’appelant et des perquisitions. Toute cette preuve pointe inéluctablement vers la conclusion que l’appelant avait le contrôle des objets illégaux. L’appelant a tort de prétendre que la preuve ne démontre que sa présence à proximité de substances et d’argent dont d’autres personnes avaient la possession. [ 34 ] Ainsi, ce moyen d’appel doit également échouer.
Peine [ 35 ] Dans le dossier 505-01-101941-116, le juge de première instance a imposé des peines concurrentes de dix ans pour les chefs 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 11. Pour le chef 4 de ce dossier, il a imposé une peine consécutive de deux ans. Pour les divers chefs dans les dossiers 505- 01-103900-128 et 505-01-103799-124, le juge a imposé des peines concurrentes de cinq ans.
Au regard de la période de détention présentencielle, le juge a réduit la peine réelle à quatre ans, six mois et une semaine à partir de l’imposition de la peine et ordonné que la moitié de cette peine soit purgée avant que l’appelant ne soit éligible à la libération conditionnelle.
[ 36 ] L’appelant se pourvoit contre la peine au motif qu’elle serait excessive puisqu’elle ne tiendrait pas compte du long délai comme facteur atténuant et parce qu’elle ne respecterait pas le principe de l’harmonisation des peines eu égard aux peines imposées à ses coaccusés. Délai comme facteur atténuant [ 37 ] Le juge a rejeté la deuxième requête en arrêt des procédures parce que l’appelant n’avait pas démontré que les délais étaient déraisonnables. Il soutient maintenant que le juge a erré en ne considérant pas ces délais comme facteur atténuant dans la détermination de la peine.
Cet argument est mal fondé. [ 38 ] Dans la détermination de la peine, l’objectif ultime est d’infliger au délinquant une peine juste, appropriée et indiquée. Pour atteindre ce résultat, toute peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [19] . Un facteur aggravant ou atténuant est uniquement, par définition, un facteur qui est pertinent pour apprécier la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité du délinquant dans la commission de l’infraction [20] .
La réflexion à ce sujet est une étape nécessaire à l’examen de la proportionnalité de la peine. Ces deux aspects circonscrivent nécessairement ce qui peut être considéré comme facteur aggravant ou atténuant. Toutefois, les facteurs aggravants et atténuants ne sont pas les seuls éléments pertinents qui peuvent être considérés lors de la détermination d’une peine. [ 39 ] Il est d’ailleurs largement reconnu que des délais excessifs qui ne violent pas le paragraphe 11
b) de la Charte peuvent tout de même constituer un facteur à prendre en compte pour réduire une peine afin de s’assurer que le résultat net est juste, approprié et indiqué. Tout comme peuvent être considérées l’inconduite de l’État [21] et les conséquences collatérales de la peine [22] . Il ne s’agit toutefois pas de facteurs intrinsèques qui influent de quelque manière sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant.
Ce sont plutôt des facteurs extrinsèques qui pourront s’avérer pertinents pour la détermination ultime d’une peine juste, appropriée et indiquée. [ 40 ] Aussi, même s’il est fréquent pour les tribunaux, ici et ailleurs au Canada, de référer à tout facteur qui mène à une peine plus ou moins sévère comme constituant un facteur «aggravant» ou «atténuant» [23] , il demeure que l’emploi informel des termes « aggravants » ou « atténuants » pour qualifier des facteurs qui sont sans lien avec la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité du délinquant est techniquement inexact.
Un tel usage n’est acceptable que dans la seule mesure où le facteur est considéré en rapport avec la détermination finale d’une peine juste, appropriée et indiquée. [ 41 ] Il importe d’insister sur cette distinction entre les facteurs aggravants et atténuants au sens strict par rapport au principe de proportionnalité et la vaste étendue des autres considérations et facteurs pertinents au résultat final d’une peine indiquée.
Le respect du principe fondamental de la proportionnalité de la peine est essentiel à toute peine et une erreur à cet égard justifiera plus aisément l’intervention en appel puisqu’il s’agit alors d’une erreur de principe. Les facteurs extrinsèques à l’évaluation de la proportionnalité entrent inévitablement dans la discrétion du juge qui impose la peine, car leur pertinence et pondération les prêtent moins à une évaluation objective.
L’appréciation de ces facteurs dans la détermination d’une peine indiquée relève de la discrétion du juge qui impose la peine et mérite la déférence des cours d’appel à moins que la peine infligée ne soit manifestement non indiquée. [ 42 ] Comme ce n’est pas le cas en l’espèce, la décision du juge de ne pas réduire la peine pour tenir en compte la longueur des délais ne constitue pas une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
L’harmonisation des peines entre complices [ 43 ] L’appelant soutient aussi que le juge a erré en lui infligeant une peine plus sévère que celles imposées à ses coaccusés dans cette affaire, ce qui violerait le principe de parité. [ 44 ] Il s’agit d’un principe qui reflète la proposition abstraite voulant que les résultats doivent être généralement comparables, c’est- à-dire que les peines doivent être comparables pour des infractions de gravité comparable dans lesquelles le degré de responsabilité de l’accusé est aussi comparable.
L’objet de cette comparaison n’est pas la peine imposée à un coaccusé dans l’affaire à l'étude, mais les peines similaires pour des infractions similaires commises par des délinquants aux profils similaires. Ce principe n’exige pas des peines identiques pour tous les délinquants. [ 45 ] Le critère de l’harmonisation des peines par définition non seulement tolère, mais commande une marge de disparité.
Bien que reflétant le précepte voulant que « les semblables soient traités de manière semblable », ce critère devrait être appliqué de manière à respecter les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.
Pour cette raison, il s’oppose non seulement à l’imposition de peines identiques, mais commande une certaine disparité lorsque les peines sont correctement individualisées. [ 46 ] Conformément au principe de l’individualisation des peines, le juge de première instance a considéré les facteurs propres à l’appelant afin de déterminer une peine juste et indiquée qui respecte le principe de proportionnalité. Il a tenu compte du nombre et de l’éventail des infractions dont il a déclaré l’appelant coupable et la durée de la période pendant laquelle elles ont été commises.
Il a considéré les antécédents judiciaires de l’appelant, dont des condamnations pour des infractions similaires. Il a apprécié l’importance de la dénonciation et la dissuasion, à la fois pour ce type d’infractions et spécifiquement en lien avec le profil de l’appelant. Il a souligné que les peines infligées à l’appelant par le passé n’ont eu aucun effet dissuasif. Il a appliqué le principe de la gradation des peines pour récidivisme, particulièrement pour des infractions similaires.
Ce faisant, le juge a respecté les principes de détermination de la peine et les a appliqués pour en arriver à une peine appropriée. [ 47 ] Par conséquent, l’appel de la peine doit également être rejeté.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Fanie Lacroix Pour l’appelant M e Magalie Cimon Me Marie-Josée Guillemette Procureures du directeur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 22 janvier 2019
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