2024 QCCS 351, 2024 QCCS 351
Opinion
Droit de la famille — 24129 2024 QCCS 351 JB4420 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-04-030817-231 DATE : 6 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s. ______________________________________________________________________ C… D… Demanderesse c.
J… S… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la demande de Madame, à la suite de la rupture des parties, pour fixation des modalités de garde de l’enfant X, pension alimentaire pour enfant et provision pour frais. [ 2 ] Monsieur réplique par sa propre demande de garde et de pension alimentaire pour enfant, à laquelle il ajoute également une demande en provision pour frais et une réclamation pour la part du logement familial, que Madame doit, selon lui, payer.
CONTEXTE [ 3 ] Les parties vivent en union de fait jusqu’à la mi-octobre 2022.
De leur union est né un (1) enfant, X, trois (3) ans ([...] 2020). [ 4 ] Alors qu’elles font vie commune, les parties occupent un appartement 5 ½ à Ville A, dans lequel une chambre est aménagée pour en faire un studio d’enregistrement, pour l’entreprise de Monsieur. [ 5 ] Au départ, les parties œuvrent toutes deux dans le monde des communications, particulièrement dans le domaine de la radio. [ 6 ] Madame, ayant quitté ce secteur, exerce depuis quelques années comme conseillère financière à la [Banque A, succursale A], dans le réseau A. [ 7 ] Monsieur, pour sa part, démarre, en 2006, une entreprise qui produit des enregistrements musicaux adaptés pour diffusion dans des lieux commerciaux, ce qui nécessite des abonnements. [ 8 ] Le Tribunal comprend du témoignage de Monsieur, malgré une certaine confusion, qu’aux environs de 2017, le travail en radio est plus difficile ou plus rare, ce qui fait en sorte que Monsieur se consacre presque entièrement à son entreprise, dont l’un des noms utilisés est « [Entreprise A] » [1] , et qu’il y investit la majorité de ses avoirs. [ 9 ] Aujourd’hui, cette entreprise, ayant connu des moments difficiles en raison de la pandémie de la Covid-19, montre peu, voire aucun profit [2] .
Monsieur a toujours des clients, mais complète ses activités professionnelles en acceptant çà et là des contrats à la radio, des remplacements, etc., qu’il comptabilise, selon son témoignage, à
titre de revenus dans l’entreprise A. [ 10 ] Sa déclaration fiscale prévoit, pour l’année 2022, un revenu de 20 510,20 $, alors que son avis de cotisation pour la même année indique un revenu corrigé de 25 229,25 $ [3] . [ 11 ] Pour sa part, Madame, tel que mentionné ci-avant, travaille pour le réseau A et a l’ambition, à très court terme, d’obtenir un emploi, toujours comme conseillère financière, mais à la [Succursale B], à Ville B, où elle croit être en mesure d’avoir accès à des postes lui procurant de l’avancement. [ 12 ] Elle passe une première entrevue pour laquelle elle est retenue et relate avoir des informations à l’effet qu’elle obtiendra le poste, qu’elle pourra occuper dès le début du mois de mars 2024. [ 13 ] Madame dépose ses déclarations fiscales et avis de cotisation, qui indiquent un revenu de 53 000 $ pour l’année 2022 [4] . [ 14 ] Dans son témoignage, Madame relate avoir trouvé le courage, en octobre 2022, de quitter Monsieur, n’en pouvant plus du harcèlement et du contrôle que celui-ci exerce sur elle.
Pour s’assurer de ne pas regarder en arrière, elle fait une offre d’achat sur une résidence à Ville C, et ce n’est qu’une fois l’offre acceptée, avec date de prise de possession en avril 2023, qu’elle annonce à Monsieur qu’elle le quitte.
[ 15 ] Toutefois, en décembre 2022, elle offre à Monsieur de la rejoindre, tout en imposant une condition, à savoir que les installations de sa compagnie soient situées ailleurs que dans la maison, condition que Monsieur refuse. [ 16 ] Après que les parties ont participé à une thérapie de couple et à un processus de médiation, et ce, sans succès, la rupture est définitive. [ 17 ] Ainsi, Madame quitte en octobre 2022 avec l’enfant X et s’installe chez ses parents, dans l’attente de la prise de possession de sa nouvelle résidence. [ 18 ] Dans son témoignage, elle relate que, dès la mi-octobre 2022, alors qu’elle s’installe chez ses parents, c’est elle qui exerce la garde principale de X.
De son côté, Monsieur voit l’enfant à toutes les semaines, du mardi soir, après la garderie, jusqu’au vendredi matin, avec retour à la garderie. [ 19 ] En février 2023, les parties conviennent d’instaurer un régime de garde partagée, selon des modalités 5-2-2. [ 20 ] Monsieur contredit Madame, soutenant qu’il exerce plutôt des accès à raison de trois (3) jours par semaine, de fin octobre 2022 à février 2023, alors qu’à partir de février 2023, il confirme les modalités de garde partagée 5-2-2. [ 21 ] Là n’est pas la seule divergence ou contradiction dans les témoignages des parties. [ 22 ] Alors que Monsieur et Madame se représentent seuls, leur témoignage respectif permet de constater qu’ils éprouvent d’importants problèmes de communication. [ 23 ] À l’audience, Madame dépose un échantillon de 215 pages d’échanges de messages textes, qui démontrent, outre le langage discourtois, que Monsieur utilise des qualificatifs blessants à l’égard de Madame.
Les menaces, à peines voilées, sont nombreuses, tel que le montre cet extrait, alors qu’il est question de l’heure et du lieu d’échange de X pour aller chez son autre parent : Madame : « 14 ou 15h [Restaurant A] [Rue A] » (…) Monsieur : « [Rue B] » Madame : « Ok pour 14h mais ça va être [Restaurant B] sur [Rue C]. » (…) Monsieur : « Aucunement question. Tu connais ça une alerte Amber? » Madame : « Je vis à Ville D depuis un bout. Tu vas devoir faire ton bout de chemin. Une alerte Amber pour venir chercher ton fils lol. Je suis venue le chercher le dernier coup. C’est à ton tour.
Va falloir que tu t’habitues car c’est ça la vie maintenant. » Monsieur : « Tu vas rencontrer la police à 1 heure à Ville E. » (…) [5] [ 24 ] Encore à
titre d’exemple, alors qu’il parle avec Madame au téléphone en présence de l’enfant, Monsieur peut dire : « Eille, c’est la conne ». [ 25 ] La preuve, par le témoignage de Madame et les messages textes, montre que la communication est très difficile entre les parties. [ 26 ] Le Tribunal, malgré les nuances que tente de faire Monsieur, comprend plutôt que celui-ci ne collabore pas.
Il ignore les besoins de l’enfant et refuse à Madame de prendre son fils à l’hôpital pour le bercer [6] , puisque c’est son tour de garde, ou encore de lui donner des nouvelles sur son état de santé, à la suite d’une opération. [ 27 ] À l’audience, Monsieur explique, en regard de cet incident particulier, ne pas avoir constaté que Madame voulait prendre l’enfant à son tour pour le consoler et le rassurer et avoir plutôt compris que l’enfant voulait exclusivement être avec lui. [ 28 ] Une fois de retour chez lui avec l’enfant, Monsieur ne donne pas de nouvelles à Madame, ne répond ni aux messages textes, ni aux appels téléphoniques de celle-ci. [ 29 ] Monsieur explique s’être endormi avec l’enfant. [ 30 ] Les longs et détaillés témoignages de Monsieur et de Madame à l’audience mettent en évidence que Monsieur est incapable de
coparentalité.
Il ignore Madame lors de ses moments de garde, lui fait obstacle ou se montre intransigeant sur la question des vêtements, des lieux d’échanges et du choix de garderie. [ 31 ] En fait, les témoignages des parties montrent que Monsieur n’accepte pas la rupture, non plus que Madame l’ait quitté en achetant une propriété sans lui en parler. [ 32 ] Les différends semblent atteindre leur paroxysme lorsque Madame a un nouveau conjoint et qu’elle décide de louer sa résidence à Ville C pour s’établir à Ville D, sur la Rive-Sud. [ 33 ] Les témoignages à l’audience et les messages textes font état de nombreux reproches de la part de Monsieur à l’endroit de Madame.
Il soutient que X doit continuer de fréquenter la garderie à Ville A et que, comme Madame demeure à Ville D, la garde principale de l’enfant doit lui être confiée. [ 34 ] C’est dans ce contexte, alors que les parties sont incapables de communiquer et de s’entendre, que Madame introduit sa demande, en février 2023. POSITION DES PARTIES [ 35 ] Madame soutient, vu la communication très difficile et laborieuse avec Monsieur, que la garde partagée n’est pas la solution à envisager pour X.
Elle requiert la garde principale de l’enfant, alors qu’elle habite, depuis le 1 er janvier 2023, avec son nouveau conjoint, à Ville D. [ 36 ] Ainsi, X pourra fréquenter la garderie à Ville D, la maternelle quatre (4) ans et, éventuellement, l’école primaire de l’endroit, tout comme le font les enfants de son conjoint, dont celui-ci a la garde partagée selon des modalités 7/7, Y et Z, respectivement âgés de quatre (4) et neuf (9) ans. [ 37 ] Alors que le lieu de travail de Madame est actuellement sur le boulevard D à Ville F, il se situera à Ville B à compter de mars 2024, où Madame occupera un nouvel emploi. [ 38 ] Elle réclame également qu’une pension alimentaire pour l’enfant soit fixée. [ 39 ] Par ailleurs, elle demande qu’un salaire annuel de 40 000 $ soit imputé à Monsieur, et ce, malgré des déclarations fiscales qui indiquent des revenus variant entre 20 000 $ et 25 000 $, soutenant que Monsieur bénéficie d’avantages par le biais de sa compagnie et que son rythme de vie correspond à un revenu annuel de 40 000 $ et non de 25 000 $. [ 40 ] De plus, elle demande que X fréquente une garderie à Ville D et, subsidiairement, si le Tribunal devait maintenir la garde partagée, que celle-ci s’exerce selon des modalités de garde 7/7, pour minimiser les échanges et pour que X fréquente la garderie de Ville D à mi-temps, alors qu’il sera sous sa garde. [ 41 ] Finalement, elle ajoute que les délais occasionnés par l’absence de collaboration de Monsieur, alors qu’il communique ses documents financiers au compte-gouttes et après plusieurs audiences de gestion, occasionnent des coûts et honoraires d’avocats inutiles, et réclame ainsi 8 500 $ à
titre de provision pour frais. [ 42 ] De son côté, Monsieur rappelle que c’est Madame qui est déménagée sur la Rive-Sud, à 45 km de son lieu de résidence et de la garderie actuellement fréquentée par X. [ 43 ] Depuis sa naissance, X a le même milieu de vie, une garderie et des amis à Ville A. [ 44 ] Selon le défendeur, l’enfant a subi plusieurs changements depuis la rupture, conséquence des déménagements de Madame, et il ne doit pas être soumis à d’autres perturbations relatives à son environnement. [ 45 ] Bien que Monsieur se dise, dans ces circonstances, apte et mieux placé pour exercer la garde principale de X, en lui permettant la stabilité d’un environnement qu’il connaît depuis sa naissance, il convient que Madame est une bonne mère et que X doit également passer du temps de qualité avec celle-ci. [ 46 ] Madame occupant toujours un emploi à Ville F, sur le boulevard D, non loin de la garderie de Ville A, la garde partagée est toujours envisageable, avec le maintien de X à sa garderie actuelle. [ 47 ] Monsieur ne voit aucun motif pour inscrire X à la maternelle quatre (4) ans et ne perçoit aucun inconvénient dû au fait que l’enfant doive parcourir un trajet de 45 km, à raison de deux (2) fois par jour, soit de Ville D à Ville A, pour aller à la garderie ou à l’école, et ce, afin qu’il puisse préserver le contact avec ses amis de Ville A et son environnement. [ 48 ] Monsieur réitère que Madame fait une mauvaise lecture de son bilan.
Sa compagnie ne fait pas de profit et les sommes dont il a pu bénéficier sont transformées en « avances à l’actionnaire », alors qu’il vit actuellement d’un héritage de son père ainsi que d’un prêt de son frère. [ 49 ] Il soutient que Madame lui est redevable en tant que cosignataire du bail de la moitié du coût du loyer, pour les mois de novembre 2022 à juin 2023. [ 50 ] Enfin, il accuse Madame d’avoir tardé à procéder dans ce dossier, d’avoir refusé le processus de médiation et, vu sa situation financière précaire, de l’avoir obligé à engager des frais d’avocats, alors qu’il n’en a pas les moyens, l’obligeant ainsi à interrompre les services de ceux-ci et à se représenter seul. [ 51 ] Il réclame un montant de 8 500 $ à
titre de provision pour frais.
ANALYSE [ 52 ] Comme dans toute décision qui concerne l’enfant, celle relative à sa garde doit être prise dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits [7] . [ 53 ] Ajoutons à cette règle que le droit d’accès n’est pas un droit du parent.
Il appartient avant tout à l’enfant. [ 54 ] Ce qui constitue l’intérêt de l’enfant est une question de fait. [ 55 ] Le Tribunal est donc appelé, lors de l’instruction, à considérer un ensemble de facteurs, notamment les besoins de l’enfant et la capacité parentale des parents à répondre aux besoins de celui-ci. [ 56 ] Dans l’arrêt Droit de la famille – 071132 , la Cour d’appel dresse une liste non exhaustive des facteurs servant à l’examen de l’intérêt de l’enfant : (…) - les besoins de l'enfant; - la capacité parentale de répondre aux besoins de l'enfant; - la relation affective entre l'enfant et les parents; - la relation affective entre l'enfant et les membres de la famille; - la stabilité de l'enfant; - l'environnement psychosocial de l'enfant; - la santé physique et mentale de l'enfant et de celui qui en revendique la garde; - la disponibilité réelle des parents; - les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l'enfant; - la non-séparation de la fratrie; - le désir de l'enfant; - la disposition à favoriser la relation avec l'autre parent. [8] [ 57 ] Par ailleurs, comme le souligne la Cour d’appel dans Droit de la famille – 20473 : (…) le juge du procès jouit d’une large discrétion dans l’appréciation de ces facteurs.
Il peut privilégier un facteur plutôt qu’un autre et il n’a « pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour accorder une garde », cet exercice n’ayant « rien de scientifique ». [9] [ Références omises ] [ 58 ] Enfin, le juge doit rechercher un arrangement compatible avec l’intérêt de l’enfant et favoriser le maximum de contact entre lui et ses parents. [ 59 ] Dans un arrêt régulièrement cité, la juge Bich, de la Cour d’appel, écrit, à propos des modalités de garde envisagées à l’égard d’un enfant : [64] Cela dit, il faut rappeler d'abord qu'en matière de garde, « aucune forme d'arrangement n'est privilégiée a priori » , la garde partagée ne jouissant d'aucune présomption favorable et toute ordonnance devant être rendue en fonction du meilleur intérêt de l'enfant en cause, selon les faits particuliers de l'espèce, et compte tenu d'un certain nombre de facteurs dont, bien sûr, les capacités parentales des parties, de même que « la compatibilité de leur projet de vie pour l'enfant et la présence de bonnes communications entre les parents ou, à tout le moins, une capacité de communiquer une fois l'arrangement en place ».
C'est ce que rappelle également la Cour dans Droit de la famille — 07832 et dans Droit de la famille — 08022 . Dans le premier, elle écrit que : [27] La règle cardinale en la matière demeure le meilleur intérêt de l'enfant.
Cet intérêt s'évaluera à l'aide d'un certain nombre de facteurs que mon collègue le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, résume de la façon suivante : De l'avis du tribunal, cela signifie que lorsque la capacité parentale de chacun des parents est bien établie et lorsque ceux-ci sont prêts à consacrer le temps et les ressources requis pour le mieux-être de leurs enfants et qu'il n'y a pas de contre-indications, tels des motifs psychologiques (développement de l'enfant non encore adéquat), géographiques (nécessité de déplacements prolongés), éducatifs (incompatibilité des projets de développement proposés par chacun des parents), de santé (nécessité de continuité de certains soins spécialisés), la garde conjointe doit être envisagée très sérieusement .
Le fait que l'un des parents n'y consente pas ou qu'il existe certaines difficultés de communications entre les parents, ne fait pas alors obstacle à ce type de garde. (…) [67] Bref, selon la jurisprudence, les conditions suivantes doivent être considérées afin d'apprécier l'opportunité d'une garde
partagée : l'intérêt et la stabilité de l'enfant; la capacité parentale de chaque partie, leur capacité de communiquer entre eux et l'absence de conflits; la proximité ou l'éloignement de leurs résidences respectives; la présence d'une contre-indication particulière . Le désir de l'enfant, lorsque celui-ci a l'âge et la maturité nécessaires, ce qui n'est pas ici le cas, doit également être pris en considération. [10] [ Références omises ] [ 60 ] Dans le cas en l’espèce, la preuve montre des problèmes de communication importants entre les deux (2) parents de X.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est difficile. [ 61 ] Madame livre un témoignage crédible, qui démontre les très grandes difficultés de communication avec Monsieur. En effet, toutes les décisions sont sujettes à d’interminables débats, les parties n’étant pas en mesure de convenir ne serait-ce que des modalités de paiement pour la garderie de l’enfant ou de l’utilisation de l’application « Planiclick » pour faciliter le partage des rendez-vous et des informations relatives à X.
Malgré tout, Madame ne met pas en doute les capacités parentales de Monsieur. [ 62 ] De la même manière, Monsieur, dans son témoignage, critique Madame sur ses choix, la rupture et les aspects financiers, mais ne met pas en doute les capacités parentales de celle-ci. [ 63 ] Il conclut, à la fin de l’audience, que X doit voir ses deux (2) parents. [ 64 ] On ne peut reprocher à Madame de vouloir améliorer son sort en obtenant un poste qui lui offre de l’avancement, alors que son lieu de travail sera dorénavant à Ville B, non plus qu’elle choisisse de rejoindre son conjoint en s’établissant à Ville D. [ 65 ] Par ailleurs, l’intérêt de X est certainement d’avoir accès à ses deux (2) parents.
Toutefois, soumettre l’enfant à un déplacement de 45 km matin et soir, alors que le temps de déplacement s’allonge avec la densité du trafic, n’est pas non plus une bonne option. [ 66 ] De plus, il y a lieu de considérer que certains éléments demeurent encore hypothétiques. [ 67 ] Le Tribunal fait ici référence au nouvel emploi de Madame à Ville B, qui n’est pas confirmé, ou encore à l’option évoquée par les parties de choisir une école située à mi-parcours entre les domiciles des parents, et ce, en vue de maintenir la garde partagée. [ 68 ] Comme il ne s’agit de l’école de bassin d’aucun des deux (2) parents, ce n’est qu’au dernier moment avant la rentrée scolaire que l’information sera connue à l’effet qu’une place sera disponible ou non pour X. [ 69 ] Rappelons par ailleurs que, depuis la rupture, X a vécu une garde partagée, pour la moitié du temps selon un régime 5-2-2, ce qui implique plus de transitions et exige des communications plus fréquentes entre les parents. [ 70 ] Bien que la preuve montre des problèmes de communication importants, l’intérêt de X est de maintenir un maximum de contact avec chacun de ses parents. [ 71 ] Monsieur doit apprendre à collaborer avec Madame. [ 72 ] La preuve ne laisse aucun doute que Monsieur fait obstacle à une bonne communication et ne collabore pas. [ 73 ] Monsieur répète à plusieurs reprises, à l’audience, qu’il désire que X soit bien.
Le Tribunal ajoute que le bien-être de X exige que ses parents s’investissent et s’outillent pour développer une bonne communication. [ 74 ] Bien que le Tribunal n’ignore pas les difficultés que Madame éprouve dans l’exercice de la coparentalité avec Monsieur (achat de vêtements, paiement de la garderie, lieux de transition, accommodements, etc.), il n’y a pas lieu de modifier le régime de garde partagée mis en place par les parties. [ 75 ] Toutefois, les modalités d’exercice, à défaut par les parties d’avoir été en mesure de trouver un arrangement tenant compte de l’intérêt de X dans cette nouvelle réalité, seront modifiées. [ 76 ] Ainsi, la garde partagée sera maintenue, mais selon un régime de sept (7) jours/sept (7) jours, en alternance. [ 77 ] La preuve révèle que X peut fréquenter à mi-temps la garderie A à Ville D et qu’il est possible de faire de même avec la garderie que l’enfant fréquente actuellement à Ville A dès que les arrangements seront mis en place, et ce, dans les plus courts délais suivant la date du présent jugement.
Ainsi, X fréquentera la garderie de Ville D lorsqu’il sera en garde chez Madame et la garderie de Ville A lorsqu’il sera en garde chez Monsieur, l’échange devant se faire préférablement le lundi [11] à la garderie ou, à défaut, à mi- chemin entre les domiciles des parents, soit à l’Hôtel A, sur le boulevard E, à Ville F [12] . [ 78 ] Quant à la fréquentation de la maternelle quatre (4) ans, il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande, dans le contexte où les modalités de garde partagée puissent continuer à s’appliquer, au moins jusqu’au début de la fréquentation scolaire de X (maternelle régulière).
Les revenus de Monsieur, la pension alimentaire pour enfant et la réclamation pour loyer [ 79 ] Outre la garde de l’enfant, les parties ne s’entendent pas sur le temps de garde effectué par chacun d’eux, depuis la rupture jusqu’à la mise en place de la garde partagée 5-2-2, en février 2023. [ 80 ] Madame soutient qu’à la rupture, elle a exercé la garde de X, avec des accès de deux (2) jours pour Monsieur, soit du mardi soir au vendredi matin à toutes les semaines, alors que Monsieur prétend à des accès de trois (3) jours par semaine. [ 81 ] Le Tribunal n’y voit ici qu’un différend sur la manière de comptabiliser les jours de garde et conclut, à la suite de la preuve, que lorsque Monsieur dépose X à la garderie le vendredi matin, c’est Madame qui en a la garde.
[ 82 ] Vu le peu d’impacts résultant de cette divergence, le Tribunal considère que Monsieur a la garde deux (2) jours sur sept (7) à toutes les semaines, pour la période du 1 er décembre 2022 [13] au 30 janvier 2023, puisqu’à compter de février 2023, les parties conviennent que la garde partagée est mise en place. [ 83 ] La question de la détermination des revenus de Monsieur pose davantage de problèmes, alors que Madame lui impute un revenu annuel de 40 000 $. [ 84 ] De son côté, Monsieur est difficile à suivre sur cet aspect. [ 85 ] Sa déclaration fiscale pour l’année 2021 montre un revenu brut de 40 839,40 $ [14] , alors que sa déclaration d’impôt 2022 montre un revenu de 20 510,25 $, corrigé par les autorités fiscales à 25 229,25 $. [ 86 ] Monsieur explique cet écart par les contributions « Covid » dont il a bénéficié en 2022 (4 719 $) et qui n’ont pas été mentionnées à sa déclaration fiscale. [ 87 ] Il prétend par ailleurs à un revenu prévisible de 0 $ pour l’année 2023, soutenant qu’il ne fera aucun profit dans son entreprise, dont le bilan ne montre aucun salaire. [ 88 ] Monsieur prétend vivre de l’héritage reçu à date, à la suite du décès de son père et d’un prêt de son frère, de quelques milliers de dollars. [ 89 ] Par ailleurs, comme le fait remarquer Madame, à juste titre, par sa preuve documentaire et les questions adressées à Monsieur à l’audience, Monsieur occupe le même appartement depuis la rupture, dont le loyer s’élève à 1 190 $ par mois.
Il réussit à le payer, tout comme son compte d’électricité (140 $ par mois) et sa voiture (339 $ par mois), ce qui totalise un montant de 1 669 $ par mois, soit plus de 20 000 $ par année.
À cela doivent s’ajouter toutes les dépenses de nourriture, de vêtements, de produits d’hygiène, etc. [ 90 ] Madame dépose également en preuve des extraits des comptes bancaires de la compagnie de Monsieur, où des dépenses d’épicerie et de vêtements pour plusieurs milliers de dollars en 2022 sont identifiées [15] . [ 91 ] Monsieur explique qu’il ne se verse pas de salaire, mais que ces retraits de son entreprise sont considérés comme des avances à l’actionnaire. [ 92 ] Alors que la déclaration fiscale de l’année 2021 de Monsieur montre un revenu brut de 40 000 $, que celle de 2022 montre un revenu brut de 25 000 $, que les dépenses pour le loyer, la voiture et l’électricité sont d’un minimum de 20 000 $ par année et que les extraits de relevés bancaires de l’année 2022 montrent des dépenses de Monsieur de plus de 10 000 $, le Tribunal établit le revenu prévisible de celui-ci, pour l’année 2023, à 30 000 $ [16] . [ 93 ] Ainsi, les revenus suivants seront considérés pour établir la pension alimentaire, à compter du 1 er décembre 2022 : • Pour l’année 2022 : un revenu de 53 394 $ pour Madame et de 25 229,25 $ pour Monsieur; • Pour l’année 2023 : un revenu de 53 394 $ pour Madame et de 30 000 $ pour Monsieur. [ 94 ] Il sera également considéré, pour la détermination de la pension alimentaire, conformément à la preuve, que Madame a payé la totalité des frais de garde pour les années 2022 et 2023, alors que les frais de garde seront partagés à 50 % entre les parties à partir du 15 janvier 2024 [17] . [ 95 ] Ainsi, le Tribunal fixe la pension alimentaire que Monsieur doit payer à Madame au bénéfice de l’enfant X, à partir du 1 er décembre 2022, au montant de 241 $ par mois. [ 96 ] À partir du 1 er janvier 2023, alors que les revenus de Monsieur sont portés à 30 000 $, et que celui-ci, selon la preuve, exerce la garde à raison de deux (2) jours par semaine, le Tribunal fixe la pension alimentaire que celui-ci doit payer à Madame au bénéfice de l’enfant au montant de 309,36 $ par mois. [ 97 ] À partir du 1 er février 2023, alors que la garde est partagée, que les revenus de Monsieur sont de 30 000 $ et ceux de Madame à 53 394 $ et que Madame paie la totalité des frais de garde, tout comme les deux (2) périodes précédentes, Madame devra verser à Monsieur une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant au montant de 11,87 $ par mois. [ 98 ] À partir du 15 janvier 2024, alors que les parents paient chacun 50 % des frais de garde et que leurs revenus prévisibles demeurent les mêmes que pour l’année 2023, toujours selon des modalités de garde partagée, le Tribunal fixe la pension alimentaire que Madame devra verser à Monsieur au bénéfice de l’enfant au montant de 222,27 $ par mois. [ 99 ] À la suite des représentations de Monsieur, qui affirme être à la recherche active d’un emploi bien rémunéré en lien avec ses compétences en communication radio et convenant être en mesure d’améliorer sa situation financière à ce titre, celui-ci est avisé qu’il doit informer Madame sans délai de tout changement et amélioration, même en cours d’année, de sa situation financière et d’emploi [18] . [ 100 ] Quant à la réclamation de Monsieur pour la part du loyer que Madame, cosignataire du bail de logement, lui doit, la demande est rejetée. [ 101 ] En effet, non seulement la preuve démontre sans doute que Madame ne doit aucune somme à Monsieur, mais l’entreprise de Monsieur contribue, selon les bilans financiers déposés à l’audience pour une période de neuf (9) mois (du 1 er juin 2022 au 28 février 2023), à plus de 5 000 $ à ce
titre [19] .
[ 102 ] Ainsi, le loyer, une fois la portion payée par l’entreprise déduite, représente un montant mensuel de 573,93 $ par mois, alors que Madame a payé la totalité du loyer jusqu’en novembre 2022. [ 103 ] Même s’il était convenu que Madame devait payer sa part (½ x 573,83 $ par mois) pour la portion restante du bail, soit jusqu’à la fin juin 2023, madame a encore trop payé. [ 104 ] Madame indique toutefois renoncer à une réclamation à ce titre, malgré qu’elle ajoute avoir payé les arriérés dus à Hydro- Québec jusqu’en avril 2023, au montant de 807,84 $. [ 105 ] Le Tribunal s’explique mal la demande de Monsieur à ce titre, alors qu’au départ, celui-ci réclamait de plus le coût de deux (2) matelas, les seuls meubles avec lesquels Madame a quitté le domicile familial. [ 106 ] Vu les revenus des parties, il est difficile d’imaginer que Madame n’ait pas contribué à meubler davantage le domicile familial, mais aucune réclamation n’est faite par celle-ci, le Tribunal soulignant cet élément dans le seul but de démontrer le non-fondement des réclamations de Monsieur à cet égard. [ 107 ] Il reste au Tribunal à disposer de la question de réclamation au
titre de provisions pour frais, que s’adressent mutuellement les parties. [ 108 ] Madame considère que Monsieur a agi de manière à multiplier les procédures et à provoquer des délais pour obtenir une audience, en refusant la communication de ses documents financiers et en obligeant la tenue de nombreuses audiences de gestion pour les obtenir et ainsi mettre le dossier en état. [ 109 ] Monsieur, de son côté, soutient que c’est Madame qui a allongé les délais et qu’elle a refusé toute médiation et discussion de règlement possible. [ 110 ] Le Code civil du Québec prévoit, à ses articles 502 et 508 , la possibilité d’obtenir une provision pour frais. [ 111 ] L’article 416 C.p.c. est, quant à lui, plus spécifique, alors qu’il fait référence à la situation économique des parties : 416.
Le tribunal peut ordonner à l’une des parties de verser à l’autre
partie une provision pour les frais de l’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. [ 112 ] La provision pour frais est une demande de nature alimentaire et a pour but d’équilibrer le pouvoir économique de chacune des parties, dans le cadre d’un litige de nature familiale. [ 113 ] La Cour d’appel, dans L.G. c.
R.B. [20] rappelle les principaux facteurs à considérer lorsqu’une provision pour frais est réclamée : • Quelles sont la nature et l’importance du litige? • Quels sont les moyens financiers de chacune des parties? • Y a-t-il une disproportion entre la situation financière respective des conjoints? • Quel type de comportement chaque conjoint a-t-il adopté tout au long de la poursuite du dossier? • Quelles sont les mesures alimentaires dont bénéficie déjà le créancier alimentaire? • Les honoraires ont-ils été engagés en totalité ou en
partie pour protéger les droits de l’enfant? [ 114 ] Appliqués au cas en l’espèce, ces critères permettent de constater que ce litige ne pose pas d’enjeux inhabituels. [ 115 ] Les moyens des parties sont, de l’avis du Tribunal, comparables et, malgré les revenus bruts inférieurs de Monsieur, ceux-ci sont compensés par les actifs qu’il détient [21] . [ 116 ] Toutefois, la preuve à l’audience et les procédures aux dossiers montrent que Madame a dû engager des honoraires pour obtenir les informations financières de Monsieur et de son entreprise.
Plusieurs avis de gestion ont été nécessaires pour obtenir celles-ci [22] . [ 117 ] Le témoignage de Madame permet de conclure que des honoraires ont été encourus inutilement par celle-ci, conséquence du manque de transparence de Monsieur, de son attitude cachotière et négligente et de son absence de collaboration, ce qu’il démontre jusqu’à l’audience. [ 118 ] Au surplus, malgré les indications précises et les demandes pour que celui-ci suive, avant l’audience, la formation sur la coparentalité [23] , tel que le Tribunal le rappelle dans le procès-verbal du 12 octobre 2023 [24] , le matin de l’audience, le 17 janvier 2024, Monsieur n’a toujours pas suivi cette formation après trois (3) mois, sans véritable explication. [ 119 ] Cet événement n’est qu’une illustration supplémentaire du comportement de Monsieur. [ 120 ] Tel que mentionné précédemment, Madame réclame, à
titre de provision pour frais, un montant de 8 500 $. À la suite de l’examen des comptes d’honoraires, résultant notamment du temps consacré aux avis de gestion dans le but d’obtenir des documents, le Tribunal arbitre à 2 000 $ la provision pour frais que Monsieur devra verser à Madame. [ 121 ] Quant à la réclamation de Monsieur de 8 500 $ à
titre de provision pour frais à Madame, elle sera rejetée.
[ 122 ] La preuve ne démontre aucun comportement répréhensible de la part de Madame, aucun des critères nécessaires pour faire droit à une telle demande n’étant rencontré.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 123 ] CONFIE aux parties la garde partagée de l’enfant X, trois (3) ans ([...] 2020), selon des modalités sept (7) jours/sept (7) jours, en alternance, avec échange préférablement le lundi à la garderie, le parent qui commence sa garde devant se déplacer à la garderie pour y chercher l’enfant ou, à défaut, à mi-chemin entre les domiciles des parents, à l’Hôtel A, sur le boulevard E, à Ville F; [ 124 ] AUTORISE Madame à inscrire X à la garderie A, pour que celui-ci puisse fréquenter cette garderie à mi-temps lorsqu’il sera sous sa garde, X pouvant continuer à fréquenter la garderie B, lorsqu’il sera sous la garde de Monsieur, ces modalités de fréquentation devant s’appliquer dès que possible, à la suite du présent jugement, en respect des directives des deux (2) garderies impliquées; [ 125 ] DÉTERMINE et FIXE le revenu de Monsieur à 25 229,25 $ pour l’année 2022 et à 30 000 $ pour l’année 2023; [ 126 ] FIXE la pension alimentaire que Monsieur devra verser à Madame au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er décembre 2022, au montant de 241 $ par mois, et ORDONNE à Monsieur de payer cette somme à Madame; [ 127 ] FIXE la pension alimentaire que Monsieur devra verser à Madame au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er janvier 2023, au montant de 309,36 $ par mois, et ORDONNE à Monsieur de payer cette somme à Madame; [ 128 ] FIXE la pension alimentaire que Madame devra verser à Monsieur au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er février 2023, au montant de 11,87 $ par mois, et ORDONNE à Madame de payer cette somme à Monsieur; [ 129 ] FIXE la pension alimentaire que Madame devra verser à Monsieur au bénéfice de l’enfant X, à compter du 15 janvier 2024, au montant de 222,27 $ par mois, et ORDONNE à Madame de payer cette somme à Monsieur; [ 130 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, dans les 45 jours suivant le présent jugement, la somme de 2 000 $, à
titre de provision pour frais; [ 131 ] ORDONNE à Monsieur d’aviser Madame de toute nouvelle condition financière à la suite d’un nouvel emploi, et ce, dans les plus brefs délais; [ 132 ] ORDONNE aux parties de s’échanger une (1) fois par année (en juin) leurs déclarations fiscales provinciales et les avis de cotisation en découlant; [ 133 ] SUGGÈRE fortement aux parties de s’impliquer pour développer et mettre en place des outils pour améliorer leur communication et de s’adresser à [l'Organisme A] ou au CLSC pour suivre une formation à cet égard (programme Triple P – Pratiques Parentales Positives); [ 134 ] ORDONNE à Monsieur de communiquer à la juge soussignée la preuve qu’il a complété la formation sur la coparentalité (art. 417 C.p.c. ) en lui transmettant copie du formulaire attestant de sa participation, au plus tard le 5 mars 2024; [ 135 ] REJETTE les autres demandes; [ 136 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LISE BERGERON, j.c.s.
Mme C… D… [...] Ville D (Québec) [...] M. J… S… [...] Ville F (Québec) [...] Date d’audience : 17 et 18 janvier 2024
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