2017 QCCQ 9597, 2017 QCCQ 9597
Opinion
Lamontagne c. Télébec 2017 QCCQ 9597 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003909-163 DATE : 15 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉO-PAUL LAMONTAGNE Demandeur c. TÉLÉBEC S.E.C.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en dommages à la suite d’infiltrations d’eau dans la résidence de M. Léo-Paul Lamontagne dont celui-ci attribue la responsabilité à des constructions et des aménagements effectués par Télébec s.e.c. sur la propriété voisine de la sienne.
Questions en litige : [ 2 ] Le demandeur a-t-il prouvé que l’eau qui s’infiltre au sous-sol de sa résidence provient, en tout ou en partie, de la propriété de la défenderesse? [ 3 ] Les gouttières du bâtiment de Télébec favorisent-elles un écoulement des eaux du toit en direction de la propriété du demandeur? [ 4 ] Lorsqu’elle a creusé pour aménager un ancrage à sa tour de télécommunication érigée en 2015, Télébec a-t-elle provoqué un écoulement des eaux, en surface ou par voie souterraine, en direction du sous-sol de la résidence du demandeur? [ 5 ] Quel est le poids d’investigations menées personnellement par le demandeur, quand la
partie adverse présente une preuve d’expertise? Les faits : [ 6 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles voisins situés dans la ville de Val-d’Or, secteur de Dubuisson. [ 7 ] Depuis 2001, M.
Léo-Paul Lamontagne est propriétaire d’une résidence bâtie il y a environ 65 à 70 ans. [ 8 ] Pour sa part, Télébec avait construit sur son terrain, il y a un certain nombre d’années, un bâtiment pour les besoins de son entreprise de télécommunication. [ 9 ] En août 2015, elle érige une tour de télécommunication tout juste à côté du premier bâtiment. [ 10 ] Le 14 décembre 2015, le demandeur envoie une mise en demeure à la défenderesse où il dénonce une importante infiltration d’eau dans le sous-sol de sa résidence depuis la fin du mois d’octobre.
Il attribue cette situation à l’érection de la tour de télécommunication et demande à Télébec de remédier à la problématique qu’il soulève. [ 11 ] Le demandeur avait précédemment communiqué par téléphone avec la défenderesse pour lui dénoncer la situation, au début novembre 2015.
Télébec a toujours nié toute responsabilité. [ 12 ] Le dossier est réactivé au printemps 2016, pendant la période de dégel, quand le sous-sol de la résidence du demandeur connaît de nouvelles infiltrations d’eau. [ 13 ] Le 26 avril 2016, le demandeur entreprend la présente réclamation à la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 14 ] Télébec confie alors à l’ingénieur Jean-Pierre Brunet, de la firme Bioptic Vision inc., le mandat d’examiner la situation et de préparer un rapport d’expertise.
[ 15 ] Le 9 septembre 2016, Bioptic Vision inc. produit un rapport d’expertise où elle propose trois solutions pour contrôler l’écoulement des eaux pouvant provenir de la propriété de Télébec. [ 16 ] D’abord convoquée pour le 15 août 2016, l’audition de la présente affaire est reportée à deux reprises pour finalement procéder devant le soussigné le 15 juin 2017. [ 17 ] Cette période de temps permet aux parties de tenter une négociation pour régler le litige hors Cour, ce qui ne fonctionne pas.
Elle permet aussi à la défenderesse d’effectuer les travaux recommandés par Bioptic Vision, étant les solutions 1 et 2 du rapport d’expertise, et ce, à l’automne 2016 et au printemps 2017. [ 18 ] La dernière intervention de Télébec est faite en mai 2017, mais le demandeur soutient que les travaux effectués par celle-ci n’ont aucunement réglé le problème d’infiltrations d’eau dans sa résidence; d’où la demande faite au Tribunal de lui accorder un dédommagement de 3 847,23 $. Le principal poste de la réclamation concerne l’installation d’un drain de fondation neuf pour sa résidence.
Analyse : [ 19 ] L’audition de la présente affaire a duré un peu plus de quatre heures. Le demandeur a déposé 20 pièces dont un grand nombre de photographies; la défenderesse, représentée par Mme Arlette Mailly, a déposé cinq pièces. [ 20 ] En droit civil, il appartient à toute personne qui veut faire valoir un droit de prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Le degré de preuve requis est celui de la prépondérance de preuve. [ 21 ] Les deux principes qui précèdent relèvent des règles édictées par le Code civil du Québec aux articles 2803 et 2804 . [1] [ 22 ] Il y avait un problème d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de cette résidence bien avant que le demandeur Lamontagne ne s’en porte acquéreur; les propriétaires antérieurs avaient creusé plusieurs petites canalisations ou rigoles dans le plancher de béton du sous- sol. [ 23 ] À partir de 2001, le demandeur admet qu’il a effectué plusieurs travaux pour essayer d’enrayer les infiltrations d’eau et il affirme y être parvenu en 2011.
L’expert écrit d’ailleurs dans son rapport que M. Lamontagne avait installé un réseau passablement complexe de conduites souterraines pour drainer les eaux de ruissellement autour et à l’arrière de sa résidence. C’était avant la construction de la tour de télécommunication. [ 24 ] Voyant les infiltrations d’eau survenir de nouveau en 2015, M. Lamontagne en a déduit que la seule explication possible était la mise en place de la tour de télécommunication en août 2015.
L’opération avait nécessité une excavation dans l’argile pour installer la base de la tour mesurant 20 pieds par 20 pieds, par une dizaine de pieds de profondeur. Cette excavation, même remplie de petits cailloux, aurait créé une cuvette de laquelle les eaux chercheraient à s’écouler en direction de la résidence de M. Lamontagne, située à environ 36 pieds de la tour. [ 25 ] Cette excavation pouvait se remplir d’eau selon deux hypothèses. [ 26 ] La première était un remplissage par l’eau provenant des gouttières du bâtiment de Télébec.
Or, ces gouttières ont toutes été détournées, à l’automne 2016, de manière à s’assurer que l’eau ne s’écoule pas chez le voisin, M. Lamontagne, ni dans la cuvette de 20 pieds carrés. Les tuyaux de descente ont été rallongés pour rejeter leur eau du côté ouest et du côté nord, avec aménagement de petits fossés pour recueillir toute l’eau des gouttières et la rediriger vers un marais situé à l’arrière des propriétés. C’était la solution 1 proposée par le rapport d’expert de M. Brunet.
Celle-ci a été mise en place et l’hypothèse numéro un fut éliminée. [ 27 ] La deuxième était une accumulation, dans la cuvette de 20 pieds carrés, d’eau de pluie ou de neige fondue se trouvant dans la superficie creusée pour ériger la tour. Télébec a fait installer une membrane imperméable sur toute la superficie excavée, entre les pattes de la tour. Celle-ci n’a pas été posée aux seules fins de recueillir l’eau de pluie, mais aussi de manière à évacuer l’eau tombée vis-à-vis la tour, et ce, en dehors du terrain, du côté opposé à celui de M. Lamontagne, grâce à l’aménagement en pente facilitant cette évacuation.
Il s’agissait de la solution 2 identifiée par le rapport d’expertise de M. Brunet. Elle a aussi été réalisée et l’hypothèse numéro deux fut aussi éliminée. [ 28 ] M. Brunet a aussi considéré une troisième cause possible des infiltrations d’eau dans la résidence, soit une défectuosité du drain de fondation de la résidence de M. Lamontagne, qu’il n’a pu examiner. Pour ce faire, il aurait dû excaver. Ainsi, son rapport initial émettait l’hypothèse d’un drain de fondation partiellement bouché ou non fonctionnel.
Selon l’expert, cette hypothèse s’est avérée par la suite être la plus plausible, puisque l’eau continuait de se frayer un chemin jusqu’au sous-sol, même après que Télébec eut exécuté les travaux désignés comme étant les solutions 1 et 2. [ 29 ] L’installation d’un drain de fondation neuf est précisément ce que demande M. Lamontagne dans sa réclamation. [ 30 ] Or, l’installation, l’entretien et le remplacement d’un drain de fondation sont des obligations qui incombent au propriétaire d’une résidence, et non à ses voisins, en l’absence d’une preuve que Télébec a brisé le drain en question.
Ce drain, s’il existe, est situé sur la propriété du demandeur et ce dernier est responsable de son entretien ou de son installation. [ 31 ] Le mauvais fonctionnement du drain de fondation de la résidence est la seule conclusion à laquelle l’expert en est venu, en fin de compte, après avoir analysé la problématique, suivi l’évolution de ce dossier et éliminé les deux autres sources possibles d’apport en eau provenant de chez Télébec. [ 32 ] Face à ce rapport d’expert, le demandeur n’a soumis aucune expertise.
[ 33 ] M. Lamontagne a toujours mené personnellement ses propres investigations. Même s’il les a faites sincèrement, celles-ci ne lui permettent pas de rencontrer son fardeau de preuve en présence d’une expertise réalisée par un expert professionnel indépendant qui n’a aucun intérêt à favoriser l’une ou l’autre des parties par rapport au présent litige. [ 34 ] Une expertise qui donne une garantie fiable d’indépendance, comme celle de M. Jean-Pierre Brunet, surpasse inévitablement une investigation menée personnellement par une
partie qui n’a ni la compétence ni l’indépendance pour garantir la fiabilité de ses constatations. M. Lamontage est un autodidacte qui préfère tout faire et vérifier lui-même, même la réalisation des travaux correcteurs. Il n’est pas un expert en la matière.
Il aurait dû faire effectuer ses tests par une ressource externe spécialisée afin d’espérer une corroboration de ses prétentions. [ 35 ] Ainsi, la première expérience menée avec des tablettes de teinture fluorescente, insérées dans les gouttières, était antérieure aux travaux de détournement des gouttières de façon à ce qu’elles libèrent leurs eaux de pluie le plus loin possible de la propriété du demandeur. [ 36 ] De plus, l’expert Brunet, dans son deuxième rapport, celui du 18 mai 2017 qui est complémentaire au premier, explique qu’il ne faut pas utiliser deux fois de suite la même couleur de teinture dans un endroit donné, sinon les lectures seront erronées.
L’expert précise enfin qu’il n’a pas observé personnellement l’administration de ces tests avec les pastilles et qu’il ne peut en conséquence les valider. [ 37 ] Enfin, le demandeur n’a pas exposé où il aurait vidé sa teinture la deuxième fois, en mai 2017, sur la propriété de Télébec : dans une gouttière, sur la membrane ou ailleurs. C’était à lui de le démontrer.
Encore une fois, s’il avait demandé à un expert indépendant de le faire, la Cour aurait eu à sa disposition deux rapports d’expertise. [ 38 ] Quant au ruban adhésif utilisé pour relier certaines sections de la membrane, l’entrepreneur a expliqué qu’il avait superposé les joints et utilisé cette membrane non pas pour retenir l’eau, mais pour l’évacuer rapidement vers la direction opposée de la résidence du demandeur. Les joints de ruban adhésif sont en ce sens acceptables. [ 39 ] L’entrepreneur qui a installé la membrane, M. Jacques Filliatrault, s’est adjoint un spécialiste fort expérimenté, M.
Christian Bouchard, et il a fourni un échantillon de la membrane utilisée pour démontrer avec succès que l’épaisseur de celle-ci correspond de façon supérieure à l’usage attendu d’un tel matériau. [ 40 ] Le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté l’expertise de Bioptic Vision. Par celle-ci, la défenderesse a démontré de façon prépondérante que, après élimination des autres hypothèses, le problème d’infiltrations d’eau est dorénavant relié à un mauvais fonctionnement ou à l’absence d’un drain de fondation autour de la résidence de M. Lamontagne.
Il s’agit de la solution 3 et celle-ci est la responsabilité du demandeur. [ 41 ] Ce dernier n’a pas fait la preuve prépondérante de ses prétentions et il a même corroboré la position de l’expert en exigeant un nouveau drain, ce qui n’a rien à voir avec son hypothèse originale d’un apport d’eau généré par les aménagements faits par Télébec sur sa propriété. [ 42 ] M. Lamontagne devra donc assumer le coût de l’installation d’un nouveau drain de fondation et sa réclamation sera rejetée, avec frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande; [ 44 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 150 $; [ 45 ] PREND ACTE de l’engagement de la défenderesse à indemniser les témoins Christian Bouchard et Jacques Filiatrault. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2017
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