2017 QCCQ 7783, 2017 QCCQ 7783
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Tétreault 2017 QCCQ 7783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE COMEAU LOCALITÉ DE FORESTVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-019574-162 DATE : Le 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DR SIMON TÉTREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 août 2014, les agents Dominic Pipon et Maxime Gaudreault sont en patrouille dans le secteur du Lac Gobeil à la jonction de la route 138. Vers 21h07, leur attention est attirée par un véhicule Audi A-5 qui circule rapidement sur cette route en direction de Tadoussac.
À l’entrée du village, ils interceptent le défendeur et délivrent un constat d’infraction lui reprochant d’avoir circulé à une vitesse de 143 km/h dans une zone de 90 km/h, contrairement à l’
article 328 du Code de la sécurité routière [1] . LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La principale question en litige consiste à déterminer si la défense de nécessité soulevée par le défendeur est recevable. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le poursuivant dépose en preuve le constat d’infraction et les compléments au rapport. Il fait entendre les agents Pipon et Gaudreault.
Les deux agents confirment que la vitesse du défendeur a été mesurée par suivi, sur une distance de 10 kilomètres, conformément à la technique prescrite. [ 4 ] L’agent Pipon témoigne qu’il a maintenu son véhicule à une distance de cinq à six mètres de celui du défendeur. Son odomètre certifié indique une vitesse constante de 140 à 145 km/h. Le suivi est d’une durée de quatre à cinq minutes. Il n’est pas interrompu. Il n’y a aucune circulation sur la route.
Le poursuivant soutient que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés. [ 5 ] Le défendeur met en doute la vitesse constatée et exprime la peur que le suivi a provoqué chez lui. Il est intercepté alors qu’il est de retour d’une garde à Havre-Saint-Pierre. Sa vitesse n’est pas justifiée par une urgence médicale. [ 6 ] Lors de son interception, le défendeur fait part de son mécontentement aux policiers. Il est surpris de la vitesse reprochée. Il se demande pourquoi le suivi a été si rapproché. Il ne pouvait maintenir une vitesse constante sur une route sinueuse.
Son régulateur de vitesse n’était pas activé. LE DROIT APPLICABLE [ 7 ] Le défendeur conteste d’abord la vitesse constatée par les policiers. En second lieu, il fait une défense fondée sur la nécessité. [ 8 ] La nécessité a pour effet d’excuser la conduite, mais non de la justifier [2] .
L’honorable juge Cournoyer situe l’application de ce type de défense en droit règlementaire : [51] Quelles conclusions peuvent être tirées de l’arrêt Perka et de son application en droit règlementaire, en particulier à l’égard de l’infraction d’avoir circulé au-delà de la vitesse permise? [52] L’infraction de vitesse excessive est une infraction de responsabilité absolue. La poursuite doit établir l’actus reus de cette infraction, ce qui inclut son caractère volontaire.
Le défendeur peut être acquitté s’il soulève un doute raisonnable quant à la preuve de l’actus reus 24 . [53] De plus, il n’y a aucun renversement de fardeau de la preuve qui est imposé au défendeur à l’égard de l’actus reus dans le cas d’une infraction de responsabilité absolue ou dans celui d’une infraction de responsabilité stricte. (…) [55] La poursuite doit établir la commission d’un acte volontaire. Le fardeau ne repose pas sur le défendeur. La nécessité n’est pas une exception, une exemption, une excuse ou une justification prévue par la loi au sens de l’article 64
Cpp. Cet
article n’impose aucune obligation au défendeur de convaincre, par prépondérance de preuve, de la défense de nécessité. [56]En résumé, la portée de l’arrêt Perka est claire et l’article 64 Cpp n’exige pas que le défendeur établisse la défense de nécessité parprépondérance de preuve. [9] En définitive, le défendeur n'assume qu'un fardeau de présentation : Ainsi, le fardeau de preuve applicable à la défense d’impossibilité, comme pour les autres moyens de défense du même type, est régi parla règle de la vraisemblance.
Il revient d’abord à l’accusé de démontrer que le moyen de défense repose sur un fondement de preuvesuffisant en vertu d’un fardeau de présentation. Le cas échéant, le fardeau de persuasion incombe à la poursuite qui doit réfuter hors detout doute raisonnable le moyen de défense (R. c. Cinous, 2002 CSC 29 , [2002] 2 RCS 3, par. 50 à 91; R. c. Fontaine, 2004CSC 27 , [2004] 1 RCS 702, par. 55 à 58; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31 , [2012] 2 RCS 162, par. 20 et 21).[3] [10] À ce sujet, le passage suivant de la décision de la Cour d’appel du Québec dans Primus c.
R.[4], en référence à une décisiond’une cour ontarienne, réitère l’état du droit en cette matière:
(17) The defence of "necessity" is set out in Perka v. R, (CSC), [1984] 2 S.C.R. 232 (S.C.C.). There are threeelements to the defence of necessity: ● Imminent danger and peril. ● No reasonnable legal alternative to what the defendant did. ● A relationship between the harm inflicted and the harm avoided.
(18) For the defence to be successful, I must have a reasonable doubt about each of these elements. Where an accused places beforethe court sufficient evidence to raise the issue, the onus is on the Crown to meet it beyond a reasonable doubt (R. v. Gyetvan, [2005] O.J.No. 5813 (Ont. C.J.) para 18: The state of the law, therefore, is that for the necessity defence to prevail, the trial judge must be satisfied that there is evidence sufficientto give an air of reality of each of the three requirements. Having considered the evidence in this case and the applicable law, I amsatisfied that the evidence here is sufficient to give an air of reality to each of these requirements.
(19) In a significant review of the law in R. v. S. (L.), [2001] B.C.J. No. 3062 (B.C. Prov. Ct.), the justice observed at para 25: Generally, if there is clear evidence that the accused, or someone under his or her protection is at an immediate risk of physical harm, ifno reasonable alternative is available and, if the driving is for no longer than is necessary to escape the harm, the defence of necessitywill succeed.
(20) In R. v. Latimer, 2001 CSC 1 , [2001] S.C.J.
No. 1 (S.C.C.), the court observed that the standard is a modifiedobjective test which take into account the situation and the characteristics of the particular accused: The accused person must, at the time of the act, honestly believe, on reasonable grounds, that he faces a situation of imminent peril thatleaves no reasonable legal alternative open. (para. 33) I agree with that statement of the law.[5] [11] L’honorable juge Serge Cimon[6] faisait récemment un résumé du droit applicable en cette matière dans une cause d’excès devitesse: Premièrement, il doit y avoir une situation urgente de danger imminent et immédiat[7].
Cette composante doit être analysée selon lanorme objective modifiée, c'est-à-dire que la seule croyance du défendeur voulant qu’il se trouve dans une telle situation ne suffit pas[8].La croyance et les actes du défendeur doivent reposer sur des motifs raisonnables, mais il convient de tenir compte des circonstances qui influent légitimement sur sa capacité d'évaluer sa situation[9]. Suivant l'enseignement de la Cour suprême, cette composante exige laprésence d’un désastre imminent ou d’un mal inévitable et proche.
Ainsi, il est insuffisant que le danger soit prévisible ou probable; il doit être sur le point de survenir et être quasi certain de se produire[10]. Deuxièmement, il ne doit exister aucune autre solution raisonnable et légale que d'enfreindre la loi[11]. Cette composante s'analyseégalement selon la norme objective modifiée. Troisièmement, le mal infligé ne doit pas être disproportionné au mal qu’un défendeur tente d’éviter.
Cette dernière composante s'évalue selon une norme purement objective[12]. (…) Pour être recevable, il suffit qu'il y ait dans la preuve, celle du poursuivant ou celle du défendeur, des éléments qui permettent d'entretenir un doute raisonnable quant à l'existence de ces trois composantes[13]. ANALYSE La contestation de la vitesse [12] La contestation de la vitesse comme premier moyen de défense est vouée à l’échec. Le défendeur témoigne sur sa surprised’avoir conduit au-delà de 115 km/h. En aucun moment de son témoignage, il ne fait référence à la lecture de son odomètre pour appuyerson impression.
Sa perception ne peut constituer une preuve contraire de la rectitude de l’odomètre du véhicule de police.
[ 13 ] La preuve de la poursuite est complète et précise quant au suivi. L’agent Pipon confirme la certification de l’odomètre. Le bon état d’opération de l’odomètre n’a pas à être prouvé par la poursuite sauf si le défendeur fait une preuve susceptible d’entraîner un doute raisonnable quant à sa rectitude [14] . Le défendeur ne soulève pas de doute raisonnable quant au bon fonctionnement de l’appareil et sa prétention ne peut être retenue sous cet aspect.
La défense de nécessité [ 14 ] La défense de nécessité est invoquée dans des situations d’urgences médicales ou lors de fuites justifiées par la crainte qui découlent d’un suivi. La justification peut comporter des circonstances particulières. Par exemple, un conducteur peut se sentir en danger parce qu’il croit être poursuivi par des gens qui peuvent lui en vouloir. Dans d’autres cas, la perception du danger résulte du suivi tout simplement.
D’une manière ou d’une autre, le sort de la poursuite dépend de la crédibilité et de la vraisemblance du témoignage du défendeur à l’égard de la nécessité d’avoir conduit son véhicule au-delà de la limite permise parce qu’il craint pour sa sécurité. [ 15 ] Le défendeur donne une version détaillée des événements. Il circule à 110 ou 115 km/h sur un tronçon de la route 138 qui n’est pas éclairé. Il aperçoit de loin un véhicule se rapprochant rapidement derrière lui. Pour se donner une zone de sécurité, il accélère. En contre-interrogatoire, il admet qu’il a pu conduire jusqu’à 120 km/h mais jamais jusqu’à 140 km/h.
La route est sinueuse à cet endroit, isolée et en pleine forêt. Il fait noir et il ne lui vient pas à l’idée que le véhicule derrière lui puisse être un véhicule de police. [ 16 ] Lorsque la voie devient double, il accélère pour se ranger à la droite afin de permettre au véhicule de le dépasser par la gauche. Il réduit sa vitesse pour s’assurer qu’il le dépasse. Or, le véhicule ne le dépasse pas. Une amie qui l’accompagne émet l’idée que ce soit un agresseur. À partir de ce moment, il devient nerveux et il accélère. Il ne se sent pas en sécurité. Il a l’impression de se faire « coller ».
Le véhicule le suit de très près. Il se demande s’il doit arrêter au bord de la route mais cette solution ne lui semble pas davantage sécuritaire. Il sait que le village est proche et il décide de poursuivre sa route. 1. Présence d’un danger immédiat [ 17 ] Une première distinction s’impose au sujet du témoignage du défendeur. Celui-ci exprime sa peur quant à la présence d’un agresseur sur la route. Il perçoit également le simple suivi du véhicule comme pouvant mettre sa vie en danger. Il craint pour sa sécurité, autant s’il arrête son véhicule en bordure du chemin que s’il poursuit sa route.
Comme il est à proximité de Tadoussac, il décide de poursuivre sa route, plutôt que de ralentir ou de se garer dans cette route isolée. [ 18 ] Une autre précision découle de son témoignage. Le défendeur perçoit un danger de plus en plus grand alors que le suivi se prolonge. À partir du moment où le véhicule ne profite pas de l’opportunité de le dépasser, il craint définitivement pour sa sécurité. L’ensemble de son témoignage converge vers cette impression de peur et de danger. En plus de la prétendre, il la met aussi en contexte. Il a peur de la présence d’orignaux.
Lors de l’interception, la première chose qu’il exprime aux policiers est le danger ressenti. Le défendeur est crédible et sa version est vraisemblable. [ 19 ] Évidemment, la nécessité doit toujours exister lors de l’excès de vitesse. Par ce type de défense, un défendeur cherche à justifier son accélération par le suivi du véhicule. [15] La défense n’est ouverte qu’à partir du moment où le suivi fait ressentir un danger. Le danger peut s’accroître avec la vitesse, la durée du parcours, l’écart entre les véhicules ou pour toute autre motif raisonnable.
Comme de raison, il est bien difficile d’établir à compter de quel instant précis la perception du danger ou la défense de nécessité justifie un excès de vitesse. [ 20 ] Le défendeur exprime au tribunal sa crainte au départ lorsque le véhicule s’approche de lui à haute vitesse et le «colle». En réponse au tribunal, l’agent Pipon mentionne que le défendeur n’a pas semblé accélérer lorsqu’il a entamé son suivi du véhicule du défendeur.
Par contre, le libellé du rapport d’infraction tend plutôt à suggérer que la vitesse n’est pas confirmée dès la prise de contact : « Nous avons suivi celui-ci pendant tout près de 10 km pour se rendre compte qu’il circule à une vitesse stable de 143 km/h. ». [ 21 ] En définitive, la preuve suffit pour conclure que le défendeur a atteint la vitesse reprochée lors du parcours mais elle n’établit pas hors de tout doute raisonnable que le défendeur a circulé à la vitesse de 143 km/h dès le début du suivi.
Le tribunal retient l’aveu du défendeur voulant que sa vitesse soit de 120 km/h lorsqu’il accélère. [ 22 ] Le tribunal observe aussi l’appréciation sensiblement différente de l’agent Gaudreault de l’écart entre les voitures. Celui-ci l’évalue à deux à trois véhicules, comparativement à 5 ou 6 mètres pour l’agent Pipon. Cette imprécision n’affecte pas la validité du constat mais démontre dans une certaine mesure la difficulté de maintenir un écart stable sur un parcours irrégulier.
La configuration du terrain ajoute un facteur d’insécurité au conducteur à cette vitesse. [ 23 ] Dans l’ensemble, la crainte clamée par le défendeur repose sur une perception honnête et raisonnable. Il est vraisemblable de se sentir menacée sur une route sinueuse et isolée en pleine nuit lors d’un suivi sans relâche à 140 km/h avec un écart minime sur une distance de 10 kilomètres. [ 24 ] Les circonstances étaient telles qu’elles pouvaient l’influencer légitimement sur sa capacité d'évaluer sa situation. Il est facile d’avancer qu’il n’avait qu’à ralentir.
Or, l’état d’esprit du défendeur ne le portait pas à faire spontanément ce choix. 2. Présence d’une alternative ou d’une solution raisonnable légale [ 25 ] Citant deux décisions rendues en Ontario, l’honorable juge Normand Bonin [16] met en cause la possibilité pour un conducteur d’agir autrement dans ces circonstances : Ces causes ont établi qu’il ne faut pas demander un standard trop élevé quant à la possibilité d’une conduite alternative, il faut tenir compte des circonstances particulières pour considérer l’état d’esprit de l’accusé.
Malgré le fait que les actions de l’accusé puissent être différentes s’il avait disposé d’une certaine période pour analyser ses gestes, il faut examiner si les alternatives raisonnables sont des alternatives que la société pouvait réellement exiger. De l’avis du Tribunal, il faut être prudent avant de faire de nombreuses hypothèses en regard des actions alternatives.
[ 26 ] Les seules possibilités qui s’offrent à un défendeur en cas de suivi sont de changer de chemin, de changer de voie ou de ralentir pour qu’on le dépasse. Selon sa version, le défendeur a changé de voie pour permettre qu’on le dépasse et il a décéléré. Il s’attendait à ce que le véhicule le dépasse à ce moment. Le fait de ralentir risquait d’accentuer le danger dans son esprit. Il n’avait pas d’autre solution à sa portée. 3. Proportionnalité [ 27 ] La preuve démontre qu’il n’y a aucune autre voiture sur le parcours emprunté. Le chemin est très large sur ce segment, de l’aveu même du policier.
Le temps est clair et la chaussée est sèche. Comme de raison, sa vitesse de 140 ou 145 km/h constitue un danger pour les autres usagers de la route et pour lui-même. Par ailleurs, il se croit suivi par une personne ayant des intentions malhonnêtes. Le tribunal considère que les explications du défendeur rencontrent le critère de proportionnalité entre le risque encouru et le mal évité. [ 28 ] L’honorable Juge Normand Bonin se disait troublé à l’époque par une poursuite sur 10 kilomètres à une vitesse de 140 km par moments.
Dans la présente affaire, le danger est d’autant marqué que l’écart est minimal, alors que la vitesse constante du véhicule ne semble pas justifier un suivi si prolongé. Chaque cas en est un d’espèce, mais des suivis sur des distances de moins de un kilomètre ont été jugés suffisants par les tribunaux. [ 29 ] Toutefois, le tribunal doit tenir compte de l’aveu judiciaire du défendeur à l’effet qu’il circulait à 120 km/h sans nécessité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée; DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir conduit un véhicule à une vitesse de 120 km/h dans une zone de 90 km/h; CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 105,00$ avec les frais de cette infraction, dans un délai de trois mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Roxanne Bossé-Morin Procureure du poursuivant Dr Simon Tétreault Pour lui-même Date d’audience : Le 17 février 2017
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