2011 QCCA 1001, 2011 QCCA 1001
Opinion
Droit de la famille — 111531 2011 QCCA 1001 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021447-115 ( 500-12-249151-998 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Personnellement A... S...
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Kevin Paradis-Rioux Centre communautaire Juridique Montréal T... T… REQUÊTE DE L’APPELANT POUR PERMISSION DE SE DÉSISTER DE SON APPEL SANS FRAIS NI DÉPENDS POUR CAUSE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h39 : Début de l’audition. Discussion entre le juge et les parties. 9h40 : Suspension. 9h45 : Reprise de l’audience. 9h46 : Argumentation par monsieur S.... 9h47 : Argumentation par Me Paradis-Rioux. 9h51 : Réplique de monsieur S.... 9h56 : Monsieur S... renonce irrémédiablement à exercer son droit d’appel dans le présent dossier nonobstant l’article 264 C.p.c. 9h57 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête de l’appelant pour permission de se désister de son appel sans frais ni dépens pour cause en vertu des articles 2, 20 et 46 C.p.c.; [ 2 ] L'intimée ne s'oppose pas au désistement comme tel, mais insiste en vertu de l’article 264 C.p.c , cela comporte l'obligation de payer les frais occasionnés par la demande.
J'estime toutefois en l'espèce qu'il n'y a pas lieu que de tels frais soient adjugés au requérant puisque devant la Cour, sur un plan pratique, le désistement n'a pas le même effet qu'en première instance, soit de remettre les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite.
En effet, je rappelle que le requérant se désiste de son appel, cela n'a pas pour effet de le remettre dans le même état qu'antérieurement en ce qui concerne ce dossier, puisqu'il lui faudrait alors obtenir de la Cour la permission d'appeler avec les difficultés que cela poserait. [ 3 ] De surcroît, le requérant a volontairement souscrit au procès-verbal de ce jour une renonciation de faire appel à nouveau devant cette Cour dans le présent dossier, nonobstant le libellé de l’article 264 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la pratique de notre Cour en matière familiale; [ 5 ] Vu l’article 4.1 C.p.c. ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] PREND ACTE de la renonciation de l’appelant;
[ 7 ] PREND ACTE de son désistement; [ 8 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant; [ 9 ] LE TOUT , sans frais. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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