2014 QCCQ 9960, 2014 QCCQ 9960
Opinion
Quintal c. Vallières 2014 QCCQ 9960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130994-116 DATE : 24 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS QUINTAL Demandeur c.
JEAN VALLIÈRES et PIERRE POUDRETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'avocat François Quintal réclame 6 418,74 $ de Jean Vallières et de Pierre Poudrette en remboursement d’un compte d’honoraires impayé. [ 2 ] M. Quintal invoque le concept juridique de la délégation pour justifier sa demande de condamnation solidaire. Il réfère à la clause de remboursement de ses honoraires prévue au contrat de vente d’un triplex entre M. Vallières et M. Poudrette. [ 3 ] M.
Vallières ne dépose pas de contestation pour la demande de M. Quintal et ne présente aucune défense, tout en présentant sa version des faits à l'audience. [ 4 ] M. Poudrette, quant à lui, nie devoir ce montant, expliquant n’avoir jamais retenu les services professionnels de M. Quintal et il plaide ne pas avoir à payer pour les obligations souscrites par M. Vallières. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
A) La clause prévue à l'acte de vente entre M. Vallières et M. Poudrette est-elle une délégation ou une indication de paiement au sens de l'
article 1667 du Code civil du Québec (C.c.Q.)?
B) Quelles sont les conséquences de cette qualification?
C) Quels sont les dommages auxquels M. Quintal a droit? CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] En matières civiles, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [1] . À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [2] . [ 7 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [3] . [ 8 ] De plus, toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [4] . [ 9 ] De façon plus spécifique, l’
article 1667 du C.c.Q. aborde le concept de la délégation et de l'indication de paiement : 1667. La désignation par le débiteur d'une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s'oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu'une simple indication de paiement.
A) La clause prévue à l’acte de vente entre M. Vallières et M. Poudrette est-elle une délégation ou une indication de paiement au sens de l’
article 1667 du C.c.Q . ? [ 10 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve.
[ 11 ] Le 14 décembre 2010, M. Vallières se présente au bureau de M. Quintal pour une urgence de nature légale. Il a reçu la signification d’une requête en délaissement forcé et pour vente en justice en raison de défaut de paiements. Cette procédure met en péril ses droits de propriété dans un triplex. [ 12 ] M. Quintal ouvre un dossier et commence le travail nécessaire pour protéger les droits de monsieur Vallières. Il envisage un refinancement de l’immeuble pour rembourser les montants dus. [ 13 ] La liquidité de M.
Vallières laisse à désirer et le refinancement de l’immeuble permettra également de rembourser les honoraires d’avocat à payer à M. Quintal pour en arriver à une solution. [ 14 ] M. Quintal conclut une entente [5] avec M. Vallières pour un taux horaire de 175 $. Selon lui, aucun budget légal ni estimation n’est prévu puisque les démarches sont aléatoires et qu’il est impossible d’en prévoir la durée et leur coût. [ 15 ] M. Vallières explique que l’enveloppe des frais légaux envisagés était de 5 000 $, selon sa compréhension, ce qui cadre avec le compte émis. [ 16 ] En effet, le 17 mai 2011, M.
Quintal émet la facture [6] pour le travail effectué. Il réduit son compte de 547,50 $ pour arriver à un montant de 5 000 $, auquel il ajoute les taxes, pour un montant total de 5 795,01 $. [ 17 ] Il ressort du détail du compte de M. Quintal que M. Poudrette est en contact avec ce dernier pour le refinancement de l’immeuble. [ 18 ] Le 14 avril 2011 [7] , M. Poudrette connait d’ailleurs les détails du financement envisagé par M. Quintal pour obtenir des liquidités et sauvegarder l’immeuble puisqu’un courriel lui est expédié résumant la stratégie. [ 19 ] Le 6 mai 2011, le vendeur, M.
Vallières vend le triplex à l'acquéreur, M. Poudrette [8] . L’acte notarié indique : 12. PRIX Cette vente est faite pour le prix de deux cent trente-trois mille six cent vingt-sept dollars et quarante-deux cents (233 627,42 $) en acompte duquel le vendeur reconnaît avoir reçu de l’acquéreur la somme de trente-trois mille six cent vingt-sept dollars et quarante- deux cents (33 627,42 $) , montant payé comptant, dont quittance pour autant.
Quant au solde, soit la somme de deux cent mille dollars (200 000,00 $), l’acquéreur s’engage à le payer au vendeur comme suit : L’acheteur s’engage à payer au vendeur ou à son acquis, la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) , au fur et à mesure de la réception des factures, et au plus tard le 30 avril 2012, le tout sous forme de biens et services. Ainsi, l’acheteur payera notamment pour le vendeur : (…) * tous les frais d’avocat dus à Me François Quintal ou son cabinet, lesquels sont encourus par le vendeur dans sa cause contre son créancier hypothécaire, (…) [ 20 ] M.
Quintal ignore alors tout de cette clause visant ses honoraires et tout de la vente du triplex. [ 21 ] C’est en faisant des suivis pour être payé pour son compte qu'il prend connaissance de l’acte de vente intervenu. [ 22 ] M. Quintal s’appuie sur le concept de délégation et tient solidairement M. Vallières et M. Poudrette responsables du paiement de ses honoraires. [ 23 ] Le 22 septembre 2011 [9] , il met en demeure M. Vallières et M. Poudrette de lui payer le compte dû, invoquant l’application de l’
article 1667 C.c.Q. [ 24 ] Préalablement, le 6 juillet 2011 [10] , M. Vallières, trouvant sa résidence chaude en été, décide de substituer l'obligation de M. Poudrette de payer le compte de l’avocat Quintal par l’achat d’un climatiseur : Par la présente, moi Jean Vallière demeurant au 631 de Dieppe Farnham Qc. demande à M. Pierre Poudrette de ne pas payer mon avocat Me François Quintal du bureau Sylvestre Fafars (sic) Painchaud du 740 avenue Atwater Montréal Qc. tel que convenu lors de la vente du 2631 de Coleraine Montréal et en contre
partie m’installer un air climatisé centrale (sic) au 631 de Dieppe Farnham. [ 25 ] Avant d’accepter cet échange, M. Poudrette consulte un notaire. [ 26 ] Sans aviser M. Quintal, il décide d’acquiescer à la demande de M. Vallières. DROIT APPLICABLE [ 27 ] Dans un contexte de délégation, le rôle de chaque
partie est bien défini. Ainsi, si le concept s’applique, M. Quintal, le créancier, est le délégataire. M. Vallières, le débiteur initial, agit comme délégant. M. Poudrette, à
titre de nouveau débiteur, est le délégué.
[ 28 ] Le concept de délégation a évolué au fil des années, passant d’une conception traditionnelle à une conception nouvelle. [ 29 ] Lorsqu’applicable, le délégué s’engage personnellement à l’exécution de l’obligation et devient le débiteur du créancier délégataire solidairement avec le débiteur initial [11] . [ 30 ] Ainsi [12] : Habituellement, la délégation de paiement s’inscrit dans le contexte de rapports d’obligation existant déjà entre le délégant et le délégué, ce qui explique notamment pourquoi le délégué accepte ainsi de s’engager envers une autre partie, le créancier-délégataire, pour exécuter l’obligation du délégant. [ 31 ] La délégation sera parfaite ou imparfaite. [ 32 ] Selon la conception nouvelle, pour être parfaite, le consentement du créancier délégataire est requis.
M. Quintal n’ayant jamais consenti à la substitution de paiements, on ne pourrait prétendre à la présence de délégation parfaite. [ 33 ] Lorsque la délégation est imparfaite, le consentement n’est plus requis [13] . [ 34 ] Pour ne pas avoir à payer les honoraires de M. Quintal, M. Poudrette conteste l'application du concept de délégation, plaidant que la clause du contrat de vente n’est qu’une indication de paiement. Dans un tel cas, il aurait un statut de mandataire et il ne serait pas engagé personnellement à payer le compte de M. Quintal [14] . [ 35 ] À
titre d’exemple [15] : [25] L'indication de paiement n'est que l'énoncé d'un mandat donné à un tiers d'acquitter la dette du débiteur. L'acte de vente par Delwasse à Gagnon et Pruneau mentionne: « la somme de 42 500$ sera payable par l'acquéreur, pour et l'acquit du vendeur, à 2151-9186 Québec Inc., à qui pareille somme est due aux termes d'un acte d'obligation reçu par Me Maurice Taschereau, notaire, le 3 mai 1988 ». L'engagement de Gagnon et Pruneau de rembourser l'emprunt dû à la demanderesse est clair.
Cette clause constitue une délégation de paiement. [26] La même conclusion s'impose à l'égard de l'engagement pris par Théberge dans l'acte de vente par Gagnon et Pruneau à ce dernier, où il est mentionné: « la somme de 42 500 $ sera payable par l'acquéreur, pour et à l'acquit du vendeur, à 2151-9186 Québec Inc., à qui pareille somme est due aux termes des actes suivants, savoir: ». Suivent la mention de l'acte d'obligation initial et de l'acte de vente par Delwasse à Gagnon et Pruneau.
Plus loin, il est indiqué: L'acquéreur déclare avoir pris connaissance des susdits actes et s'oblige, à la complète exonération du vendeur, à remplir toutes et chacune des obligations y mentionnées à l'égard des créanciers, Caisse populaire Sainte-Denys(sic) du Plateau et 2151-9186 Québec Inc. [27] La thèse même qu'à défaut d'être délégués par Delwasse, Gagnon et Pruneau ne pouvaient déléguer Théberge ne tient pas. Cette thèse suppose que le délégant doit être obligé envers le délégataire. C'est le cas usuel, mais ce n'est pas une condition essentielle d'une délégation de paiement.
Gagnon et Pruneau ne peuvent nier leur obligation envers Delwasse pour cette
partie du prix. Même si, par hypothèse, on ne les reconnaissait pas liés envers la demanderesse par leur acte d'acquisition, la délégation par eux faite de Théberge, qui s'engage envers la demanderesse, a pour considération l'obligation de Gagnon et Pruneau envers Delwasse et son exécution. Cette deuxième délégation, indubitablement acceptée par la demanderesse, est valable. (Références omises) [ 36 ] Pour trancher sur la nature de l’entente intervenue, l’intention des parties doit être recherchée [16] . [ 37 ] M. Vallières, en prévoyant une clause explicite de remboursement des frais de M.
Quintal à l’acte de vente, oblige M. Poudrette à payer ce montant à M. Quintal à même le prix de vente. [ 38 ] M. Poudrette, acquéreur, signe cet acte de vente et y consent. Cet acte de vente comprend même une clause de défaut : Défauts L’acquéreur sera en défaut si lui ou tout propriétaire subséquent de l’immeuble vendu :
a) ne se conforme pas aux obligations résultant de la clause d’assurance, des clauses se retrouvant au
titre des charges et conditions ci- dessus ou de toute autre clause du présent acte; (…) [ 39 ] M. Poudrette est un comptable, avec une certaine expérience en immobilier. Il peut difficilement nier connaître la portée de son consentement à effectuer le paiement. L'intention de M. Vallières est de lui déléguer le paiement du compte de M. Quintal et il y consent. [ 40 ] M. Poudrette ne peut justifier son défaut de payer sur la base de la demande que lui fait M. Vallières pour un climatiseur. En acceptant la suggestion de M. Vallières de substituer le paiement du compte de M.
Quintal par l’achat d’un climatiseur au bénéfice exclusif de M. Vallières, M. Poudrette doit bien se douter, qu’en y accédant, il brime les droits du créancier, M. Quintal, lequel a peu de chance d’être payé. M. Poudrette connaît en effet les problèmes de liquidité de M. Vallières. [ 41 ] Ainsi, M. Poudrette s’est engagé personnellement par l’acte de vente entre M. Vallières et lui-même, la clause prévue à l’acte de vente étant une délégation au sens de l’
article 1667 C.c.Q .
B) Quelles sont les conséquences de cette qualification?
[ 42 ] Tant M. Poudrette que M. Vallières sont solidairement tenus de payer le compte de M. Quintal.
C) Quels sont les dommages auxquels M. Quintal a droit? [ 43 ] M. Quintal réclame 6 418,74 $, ce qui comprend le solde impayé de la facture de 5 795,01 $. Il y ajoute le rabais de 547,50 $ qu’il a octroyé à M. Vallières auquel il additionne les taxes. Il justifie cet ajout par le laps de temps écoulé depuis le compte impayé, un tel rabais ayant été consenti sur la présomption qu’un paiement rapide serait effectué par M. Vallières. [ 44 ] M. Vallières et M. Poudrette auraient pu contester le compte de M. Quintal. [ 45 ] Aux termes de l’
article 1670 C.c.Q. : 1670. Le délégué peut opposer au délégataire tous les moyens que le délégant aurait pu faire valoir contre le délégataire. Le délégué ne peut, toutefois, opposer la compensation de ce que le délégant doit au délégataire, ni de ce que le délégataire doit au délégant. [ 46 ] M. Vallières reconnaît toutefois que M. Quintal a effectué le travail détaillé au compte. [ 47 ] En raison de cette admission, le Tribunal accorde 5 795,01 $ à M. Quintal. [ 48 ] Quant à la demande de M.
Quintal pour le rabais de 547,50 $ octroyé auquel il ajoute les taxes, cette demande n’est pas justifiée et ne fait l’objet d’aucun consentement de la part de M. Vallières. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur François Quintal contre les défendeurs Jean Vallières et Pierre Poudrette ; COMDAMNE solidairement les défendeurs Jean Vallières et Pierre Poudrette à payer 5 795,01 $ au demandeur François Quintal avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 22 septembre 2011, plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2014
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