2024 QCCQ 5, 2024 QCCQ 5
Opinion
Rénovation-Trust inc. c. Messé 2024 QCCQ 5 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703432-201 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNOVATION-TRUST INC.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. JEAN-MARIE MESSÉ
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rénovation Trust-inc. (l’ Entrepreneur ) réclame à Monsieur Jean-Marie Messé ( M. Messé ) le paiement d’une somme de 6 644,24 $ relativement à des travaux de rénovation effectués à sa résidence entre novembre 2018 et mars 2019. [ 2 ] M. Messé conteste la réclamation de l’Entrepreneur au motif que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art.
Il allègue également que le montant réclamé est erroné. [ 3 ] De plus, par le biais d’une demande reconventionnelle, M. Messé réclame à l’Entrepreneur une somme de 14 999,00 $ [2] pour les dommages causés à sa propriété à la suite d’une inondation survenue au sous-sol de sa propriété en 2019.
Il soutient que ce dégât d’eau est causé par les travaux mal exécutés par l’Entrepreneur, notamment en raison de la fermeture d’un puisard existant et de l’installation d’une pompe de puisard qui n’est pas suffisamment puissante pour évacuer l’eau adéquatement. [ 4 ] Bien que dûment convoquée et appelée, l’Entrepreneur est absent à l’audience. Le Tribunal procède donc à l’instruction de l’affaire en l’absence de ce dernier [3] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT les procédures et les pièces déposées au dossier; [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage de M.
Messé; [ 7 ] CONSIDÉRANT le rapport d’analyse et inspection préparé par l’ingénieur Wa Kamba Kamba (pièce D-6), lequel conclut que les travaux de rénovation n’ont pas été effectués par l’Entrepreneur selon les règles de l’art ainsi que les codes et règlements en vigueur; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande principale de l’Entrepreneur ainsi que l’absence de contestation de l’Entrepreneur à l’encontre de la demande reconventionnelle de M.
Messé; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante et non contredite démontre que l’Entrepreneur n’a pas effectués ses travaux de rénovation avec prudence et diligence, en conformité avec les règles de l’art, allant ainsi à l’encontre de ses obligations prévues à l’
article 2100 C.c.Q. ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les dommages réclamés par M. Messé résultent directement de la faute commise par l’Entrepreneur; [ 11 ] CONSIDÉRANT que M. Messé a rempli son fardeau de preuve en démontrant, de manière prépondérante [4] , le bien-fondé de sa demande reconventionnelle pour une somme de 14 999,00$ ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demande principale de l’Entrepreneur doit être rejetée en raison de l’absence de preuve au soutien de celle-ci. POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Rénovation-Trust inc.;
ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Jean-Marie Messé; CONDAMNE Rénovation Trust-inc. à payer à Jean-Marie Messé la somme de 14 999,00 $, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 23 novembre 2022, plus une somme de 420,00 $ à
titre de frais de justice [5] . __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2024
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