2012 QCCQ 11378, 2012 QCCQ 11378
Opinion
Protection de la jeunesse — 123792 2012 QCCQ 11378 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010054-104 DATE : 9 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des mesures intérimaires ont été prononcées, le 21 février 2012, dans le cadre d'une requête en révision présentée par X. Suivant cette ordonnance intérimaire, l'adolescente était confiée à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille jusqu'à l'audition sur les mesures finales fixée ce jour. [ 2 ] Le 23 mars dernier, un hébergement obligatoire provisoire était prononcé, X étant confiée en centre de réadaptation.
On alléguait au soutien de cette requête une fugue de l'adolescente d'environ dix jours ainsi que deux déplacements de milieux de vie, milieux dans lequel l'adolescente fut incapable de respecter certaines règles. Comme la mère refusait de reprendre sa fille à l'époque, X fut ainsi confiée en centre de réadaptation. Le 23 mars, la directrice de la protection de la jeunesse déposait également une requête en révision et en prolongation, requête dont elle se désistait, ce jour, en début d'audience.
X a également amendé les conclusions de sa requête en début d'audition afin que ses demandes correspondent à celles formulées par la direction de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Suite à son retour en centre de réadaptation, il est indiqué que X s'est activée dans sa recherche d'emploi et en a effectivement rapidement obtenu un. Depuis, la preuve révèle que X respecte bien les règles et attentes de sa mère lors des sorties en milieu familial.
La mère apparaît davantage capable d'offrir un encadrement à sa fille, encadrement qui est, dit-on, clair et réaliste. [ 4 ] X accepte aussi d'entreprendre un suivi psychologique en lien avec l'impact de l'abandon de son père et de telle absence dans sa vie. X est affectée par cette absence, vit incompréhension, tristesse, colère. Elle doit, dit-on, faire le deuil d'un père vivant, mais absent de sa vie.
[ 5 ] Tenant compte de cette perspective de soutien psychologique, des efforts fournis récemment par X , de l'emploi qu'elle a obtenu, de l'encadrement que la mère propose, le Tribunal considère viables les mesures proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou fasse les démarches en vue d'occuper et de maintenir son emploi; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alyne Pearson, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-05-09
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