2018 QCCQ 9040, 2018 QCCQ 9040
Opinion
JV 0B27 Labrecque c. Gendreau 2018 QCCQ 9040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montmagny « Chambre civile » N°: 300-32-700067-173 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Georges Labrecque C.P. 393, succursale bureau de Montmagny, Montmagny (Québec) G5V 3F7
Partie demanderesse c. Jean Gendreau [...], Montmagny (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Georges Labrecque (« M. Labrecque ») réclame 15 000 $ de Monsieur Jean Gendreau (« M. Gendreau ») à
titre de dommages au motif que celui-ci a fait défaut de lui remettre les biens qu’il avait laissés sous sa garde. M. Gendreau conteste et allègue la négligence de M. Labrecque. Question en litige [ 2 ] Est-ce que la réclamation de M. Labrecque est bien fondée ? Le Contexte [ 3 ] En 2008, M. Labrecque entrepose ses effets personnels et biens meubles auprès de M. Gendreau. Celui-ci loue un casier pour rangements à raison de 50 $ par mois. [ 4 ] De 2008 à 2014, M. Labrecque paye son loyer. [ 5 ] De 2014 à 2017, les biens demeurent entreposés chez M. Gendreau, sans toutefois qu’il y ait paiement de la part de M.
Labrecque et que celui-ci donne quelque signe de vie à M. Gendreau. [ 6 ] À l’automne 2017, M. Labrecque se présente à l’entrepôt de M. Gendreau pour récupérer ses biens. Toutefois, il ne reste plus rien. M. Gendreau a disposé de ceux-ci à l’été 2017. Analyse et motifs [ 7 ] M. Labrecque soutient que M. Gendreau a illégalement disposé des biens qui lui appartenaient. [ 8 ] L’
article 944 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») stipule ce qui suit : 944. Lorsqu’un bien, confié pour être gardé, travaillé ou transformé, n’est pas réclamé dans les 90 jours de la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme oublié et son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis de la même durée à celui qui lui a confié le bien. [ 9 ] L’
article 944 C.c.Q. fait mention d’un avis sans toutefois préciser si cet avis doit être oral ou par écrit. À défaut de stipulation expresse exigeant un avis écrit, le Tribunal s’en remet au témoignage de M. Gendreau expliquant qu’il a tenté à quelques reprises au cours des années de rejoindre M. Labrecque pour être payé et s’informer de ses intentions à l’égard des biens.
[ 10 ] En 2014, il a tenté à plusieurs reprises de le joindre, mais sans succès. Une lettre fut envoyée à la dernière adresse connue de M. Labrecque sans retour. Lors d’un appel à l’époque au numéro de téléphone connu de M. Labrecque, la réponse obtenue, est que le numéro ne correspondait pas à celui demandé. [ 11 ] Le témoignage de M.
Labrecque confirme qu’il pouvait être difficile au cours des années 2014 à 2017, de le joindre, étant sans domicile fixe. [ 12 ] Par ailleurs, les relevés de cellulaire qu’il a produit pendant le délibéré ne permettent pas de conclure que ce numéro correspondait à celui remis et utilisé par M. Gendreau pour le joindre. Cette preuve appartenait à M. Labrecque puisqu’en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , il appartient à celui qui réclame quelque chose d’en faire la preuve. [ 13 ] Le Tribunal considère que dans les circonstances, M. Gendreau a été plus que patient, M. Labrecque se manifestant pour récupérer ses biens meubles et effets personnels plus de 3 ans après qu’il eut cessé de payer le loyer de l’entrepôt et sans qu’il ne fasse savoir par quelque moyen que ce soit, pendant cette période à M. Gendreau ses intentions à leur endroit. [ 14 ] M. Labrecque ne peut s’en prendre qu’à lui-même. [ 15 ] La demande principale est rejetée. [ 16 ] M.
Gendreau pour sa part, présente une demande reconventionnelle dans la quelles il réclame le coût du loyer dû de 2014 à 2017. Compte tenu des circonstances, propres au présent dossier et du fait qu’à l’audition M. Gendreau n’insiste pas pour présenter sa demande, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, le tribunal : REJETTE la demande de la
partie demanderesse, M. Georges Labrecque; CONDAMNE la
partie demanderesse, M. Georges Labrecque à rembourser à la
partie défenderesse, M. Jean Gendreau les frais de justice de 100 $. Demande reconventionnelle REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 19 octobre 2018
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