2021 QCCQ 9678, 2021 QCCQ 9678
Opinion
Protection de la jeunesse — 215743 2021 QCCQ 9678 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-004459-215 405-41-004460-213 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2015 Y , née le [...] 2008 Enfant Et A PÈRE NON DÉCLARÉ (
X) B (
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgées de six et douze ans. [ 2 ] X n’a pas de père déclaré. Le père de Y réside [au pays A]. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des deux enfants compromis en raison de mauvais traitements psychologiques.
Il allègue que la mère entretient une relation conjugale empreinte de conflits et de violence avec monsieur C. [ 4 ] Le Directeur propose de confier les enfants à leur mère, à l’exclusion de monsieur C, tout en continuant d’apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une année. [ 5 ] La mère consent à la demande du Directeur, tout comme la procureure des enfants. [ 6 ] Le père de Y n’a pas pu être rejoint.
Le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] Les demandes du Directeur doivent être accueillies puisqu’elles respectent l'intérêt prouvé de ces deux enfants. [ 8 ] La mère a sept enfants de sept unions différentes. [ 9 ] Elle est originaire d’Haïti, mais vit au Québec depuis plusieurs années. [ 10 ] Elle comprend bien le français, mais elle n’est pas en mesure de le lire ni de l’écrire.
Elle souhaite retourner aux études pour parfaire ses notions de français afin d’être plus à l’aise dans son milieu de travail. [ 11 ] La mère reconnaît vivre, auprès de monsieur C, de la violence à plusieurs niveaux : physique, psychologique et financier. [ 12 ] Les enfants confirment les conflits fréquents, les cris ainsi que les insultes. [ 13 ] Lors de l’arrivée du Directeur dans la vie de ces filles, la mère et monsieur C mettent fin à leur relation. [ 14 ] Même si la mère accepte l’aide du Directeur et qu’elle reconnaît que la relation expose ses filles à des mauvais traitements psychologiques, elle est apparue au Tribunal encore bien fragile face à monsieur C. [ 15 ] Le fait qu’il soit le père de sa cadette n’aide pas la mère à rompre toute communication avec cet homme.
[ 16 ] Les enfants confirment un climat plus sain à la maison depuis que ce dernier n’habite plus avec eux. [ 17 ] La mère a entrepris un suivi auprès de [l'organisme A] qu’elle doit poursuivre. [ 18 ] La présente décision vise à appuyer la mère dans sa décision de mettre un terme à cette relation malsaine et toxique avec monsieur C. [ 19 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE les enfants à leur mère, à l’exclusion de monsieur C; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles, notamment auprès de l’organisme A; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 23 juin 2021 ; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté (
Y) M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 23 juin 2021
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