2021 QCCA 975, 2021 QCCA 975
Opinion
Relance DP inc. c. Banque Laurentienne du Canada 2021 QCCA 975 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029488-210 ( 450-17-007281-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Relance D.P. inc. Me STEPHEN ANGERS ( Stephen Angers Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Banque Laurentienne du Canada Me JUSTIN GRAVEL ( Lavery, De Billy ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 avril 2021 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Saint-François (Articles 31 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de porter en appel un jugement rendu le 22 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Saint-François, (l’honorable Line Samoisette) [1] , qui rejette en
partie sa demande introductive d’instance, déclare que celle-ci paraît abusive et assujettit la poursuite de la demande à un cautionnement de 40 000 $ devant être déposé dans le compte en fidéicommis des procureurs de l’intimée. [ 2 ] La requérante a entrepris un recours en dommages et intérêts de 4 588 776,76 $ contre l’intimée au motif que celle-ci aurait commis des fautes dans l’exécution de ses obligations découlant d’un prêt de plus de 2 000 000 $. [ 3 ] Selon la requérante, l’abus de l’intimée reposerait sur trois fondements.
D’abord elle serait intervenue au cours de la première assemblée d’actionnaires de façon contraire à l’entente la liant à la requérante. Selon cette dernière, l’intervention aurait provoqué une remise du vote, alors que n’eût été celle-ci, le plan aurait été adopté.
Le deuxième fondement de l’action est basé sur le motif selon lequel l’intimée a pris des procédures « truffées de demi-vérités » à son encontre afin d’éviter d’avoir à admettre la violation de l’entente. [ 4 ] Enfin, la requérante invoque que la cause principale de son action est l’abus de droit découlant du comportement de l’intimée et plus particulièrement, de son refus injustifié et de mauvaise foi de lui accorder un délai supplémentaire afin de payer le solde du prêt, l’empêchant ainsi d’aller de l’avant avec son projet. [ 5 ] Sur le premier fondement, la juge constate que le report de l’assemblée découle de la nécessité pour les débitrices de négocier avec l’Agence du revenu du Québec afin de parvenir à une entente, et non pas d’une éventuelle faute de l’intimée.
Il en résulte donc que, même dans l’éventualité où il serait établi qu’une telle faute avait été commise par l’intimée, celle-ci ne présente aucun lien causal avec le préjudice allégué [2] . [ 6 ] Sur le deuxième fondement, la juge conclut que les trois arguments invoqués, soit la demande de l’intimée pour être autorisée à intenter des procédures en son propre nom, les demandes de celle-ci en déclaration d’abus de procédure et en réclamation de deniers à la suite d’une opération sous-évaluée aux termes de l’
article 96 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] , sont dénués de tout fondement et ont fait l’objet de différents jugements antérieurs. [ 7 ] Quant au troisième fondement, soit l’abus de droit et le comportement de mauvaise foi découlant du refus d’accorder un délai supplémentaire pour le prêt, la juge conclut que seule une preuve testimoniale permettra de trancher l’affaire. Elle ne peut donc, à ce stade, accueillir la demande de rejet.
Toutefois, elle écrit : [46] Considérant les conclusions auxquelles en est arrivé le tribunal concernant le report de l’assemblée et du vote ainsi que les fautes alléguées en lien avec les procédures entreprises par la BLC, le tribunal estime que la demande introductive d’instance paraît fragile et pourrait minimalement constituer un abus compte tenu de la faiblesse des allégations à la lumière des pièces, des transcriptions des interrogatoires et du droit applicable de sorte qu’il y a lieu d’assujettir la poursuite de la demande en justice à un dépôt de cautionnement comme le permet l’article 53 C.p.c.
En effet, la Cour d’appel a reconnu dans l’arrêt Acadia Subaru c. Michaud , qu’un cautionnement pour frais fait
partie « de certaines conditions » auxquelles le juge peut assujettir une démarche procédurale qui paraît abusive. [Renvoi omis] [ 8 ] Par conséquent, la juge de première instance accueille en
partie la requête en rejet, rejette la demande introductive d’instance à l’exception du motif concernant le refus du report du prêt, déclare, sur ce moyen, que la demande introductive d’instance paraît abusive et la soumet pour cette raison à un cautionnement. [ 9 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la requérante fait valoir plusieurs arguments et notamment que le jugement entrepris est injuste, inéquitable et lui cause un préjudice irréparable.
Elle soulève tant des erreurs de fait que de droit, qui se limitent toutefois au troisième fondement de son recours, soit la décision de l’intimée de ne pas avoir accordé une période de grâce additionnelle pour le remboursement du prêt. [ 10 ] Elle invoque d’abord des erreurs dans l’appréciation de la preuve en ce que la juge se serait limitée à quatre évènements et non à l’ensemble de la trame factuelle.
Au lieu d’analyser objectivement la demande introductive d’instance, la juge se serait fiée au résumé de l’intimée tout en omettant toutefois la cause d’action principale, soit la répudiation par l’intimée de ses engagements contractuels. La requérante suggère aussi que la juge n’a pas lu les 44 pièces au soutien de sa demande. Bref, que le jugement entrepris repose sur une appréciation incomplète et bâclée des faits en litige. [ 11 ] La requérante fait ensuite valoir que la juge de première instance a commis des erreurs de droit.
Selon elle, la juge ne pouvait pas affirmer que la demande quant au refus de prolongement du prêt paraissait abusive, alors qu’elle avait conclu qu’il reviendrait au juge du
fond de statuer sur cette question. Elle ne pouvait pas, non plus, imposer à la requérante le renversement de fardeau de preuve de l’article 52 du Code de procédure civile. [ 12 ] Selon la requérante, la juge erre également en référant à la décision Subaru [4] pour justifier de soumettre la demande introductive d’instance à un cautionnement, alors que le présent dossier se présente de manière tout à fait différente de celui de l’affaire Subaru .
L’obligation imposée à la requérante de déposer une somme de 40 000 $ dans un délai très court rend le maintien de l’action conditionnelle à la capacité de payer de la requérante, ce qui est injuste, inéquitable et déconsidère l’administration de la justice, tout comme l’obligation qui lui est faite de verser le cautionnement dans le compte en fidéicommis des procureurs de l’intimée. [ 13 ] La requérante ajoute dans sa demande de permission d’appeler que le jugement entrepris lui a permis de réaliser que son procureur de l’époque a commis certaines fautes dans le cours de son mandat, ce qui l’a amenée à le congédier.
Toutefois, elle ne justifie pas la pertinence de ces allégations puisqu’aucune conclusion n’y est liée. [ 14 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c ., dont les principes sont bien connus. La requérante doit d’abord démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Outre ces deux critères alternatifs, elle doit ensuite établir que l’affaire mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des enjeux soulevés et aussi des chances de succès de l’appel envisagé [5] . [ 15 ] Si l’on peut concevoir que le jugement attaqué décide en
partie du litige puisqu’il rejette en
partie la demande introductive d’instance et déclare que celle-ci paraît abusive, j’estime que la requérante ne satisfait pas aux autres critères. D’abord, l’appel envisagé ne lui cause pas un préjudice irrémédiable.
Ensuite, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il serait contraire aux principes directeurs de la procédure, notamment le principe de proportionnalité, que de l’autoriser. [ 16 ] Le jugement attaqué est le dernier d’une importante série [6] , dont plusieurs font état non seulement de la faiblesse des moyens invoqués par la requérante, mais surtout de son acharnement à remettre en cause des arguments par ailleurs déjà rejetés par les tribunaux. [ 17 ] J’estime que la requérante ne satisfait pas son fardeau de démontrer que le jugement attaqué comporte une erreur qui justifierait une intervention de notre Cour.
Les constatations d’apparence d’abus, compte tenu notamment de la faiblesse des allégations, ne semblent pas déraisonnables et l’assujettissement de la poursuite de la demande à un cautionnement en fonction de ces constats ne l’est guère plus. Il était loisible à la juge de conclure à l’apparence d’abus et d’affirmer du même souffle que la question d’une déclaration définitive d’abus devra être tranchée par le juge du fond après l’administration d’une preuve complète.
Cette façon de faire n’est pas contradictoire et en arriver à y voir une incongruité, comme le veut la requérante, viderait de tout son sens la notion d’apparence d’abus qui par sa nature s’applique lorsque le juge, sans être convaincu que le recours est abusif ou dilatoire, ou encore qu'il ne présente aucune chance raisonnable de succès, estime néanmoins qu’il « paraît » en être ainsi [7] . [ 18 ] De surcroît, les modalités du cautionnement sont justifiables en ce le montant est en lien avec la durée anticipée de l’audition et que le procureur de la requérante en a accepté tant le montant que le dépôt en fidéicommis plutôt qu’au greffe de la Cour. [ 19 ] À l’audience, le procureur de la requérante convient qu’aucune preuve n’a été déposée au sujet de l’incapacité financière de sa cliente à fournir le cautionnement.
Il m’invite toutefois à tirer l’inférence que le versement du cautionnement placerait la requérante dans une situation financière précaire. Compte tenu des circonstances, je suis d’avis que le montant ordonné par la juge de première instance n’est pas déraisonnable et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des droits de la requérante. [ 20 ] Ainsi, en résumé, la requérante ne satisfait pas aux exigences de l’article 31 al. 2 C.p.c. et la permission d’appeler lui sera refusée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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