2013 QCCQ 10100, 2013 QCCQ 10100
Opinion
Protection de la jeunesse — 133224 2013 QCCQ 10100 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011873-130 DATE : 2 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2008 Enfant -et- X Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2008, a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse en novembre 2012 en raison du climat de violence conjugale auquel il était exposé. [ 3 ] X vit avec sa mère, sa filiation paternelle n'étant pas établie.
Madame A a vécu jusqu'à son incarcération avec monsieur B et leur relation conjugale était ponctuée de conflits. [ 4 ] En novembre 2012, madame A est rencontrée pour une première fois par la directrice de la protection de la jeunesse suite à une intervention policière faite à sa résidence la veille. [ 5 ] Le résumé des événements a été produit au dossier de la Cour où les policiers mentionnent qu'à leur arrivée à la résidence, ils
entendaient madame et son conjoint crier. [ 6 ] Selon le rapport policier, monsieur et madame «hurlaient» dans l'appartement et ils pouvaient entendre un enfant pleurer. Finalement, les policiers durent forcer la porte pour avoir accès au logement et l'enfant fut légèrement blessé au doigt lorsque monsieur B tentait de refermer la porte.
Les policiers procédèrent à l'arrestation de monsieur et madame A fut conduite à la centrale de police puisqu'elle était recherchée suite à l'émission d'un mandat d'arrestation. [ 7 ] Monsieur B avait des antécédents de violence conjugale à l'égard de madame qui avait repris vie commune avec ce dernier à sa sortie de prison en août. [ 8 ] Suite à cette altercation de novembre 2012, madame a renoué les contacts avec monsieur B bien qu'elle se soit engagée à ne pas le faire. [ 9 ] En date du 13 mars 2013, une nouvelle intervention policière a eu lieu à la résidence de madame et les policiers sont appelés sur les lieux par les voisins.
Monsieur B aurait poussé madame A voulant d'empêcher de prendre le téléphone pour alerter la police. L'enfant était présent sur les lieux et témoin du conflit. [ 10 ] Depuis le 9 mai dernier, l'enfant est confié à la garde de sa grand-mère maternelle en raison de la condamnation de la mère et de son incarcération pour des accusations de vol qualifié.
Madame ne sera probablement pas éligible à une libération conditionnelle avant août 2014 et de ce fait, ne sera pas en mesure de prendre charge de son enfant. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport d'évaluation daté du 13 janvier 2011 mettant en relief les nombreux conflits intervenus entre madame A et monsieur B dans les dernières années.
De plus, madame semble avoir des difficultés dans le choix de ses conjoints qui se trouvaient souvent dans des situations problématiques. [ 12 ] Ce rapport d'évaluation daté de 2011 fait état de situations qui ont été étudiées et de signalements analysés qui n'ont pas été retenus.
Ce qui est à retenir exclusivement de ce rapport de 2011 c'est la récurrence des conflits entre madame et son conjoint. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle et la mère, présente à l'audience et dûment représentée par procureur a consenti à cette recommandation. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - INTERDIT à la mère de mettre l'enfant, de quelque façon que ce soit, en contact avec monsieur B; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social communique avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports et de communiquer des renseignements; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo (Stéphanie Dion) pour l'enfant Me Bruno Bouffard pour la mère (casier 135) Date d’audience : 2013-07-02 /hp
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