2015 QCCQ 9130, 2015 QCCQ 9130
Opinion
JT0880 Adoption — 1554 2015 QCCQ 9130 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 240-43-000009-144 VILLE A, le 29 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ A B Requérants, -et- X Enfant mineur, né le […] 2007 Mis en cause, -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT en reconnaissance d’une décision d’adoption rendue hors du Québec ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Une demande en reconnaissance d’une décision d’adoption rendue hors du Québec est présentée par les requérants et concernant l’enfant X , né le […] 2007 à Ville B, [district A], [région A], [pays A]; [ 2 ] Le Tribunal a pris connaissance des pièces qui accompagnent la requête, notamment de la décision d’adoption prononcée [au pays A] le 12 août 2014. [ 3 ] Le Secrétariat à l’adoption internationale atteste que la décision d’adoption prononcée [au pays A] peut faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire, conformément à l’
article 574 du Code civil du Québec (pièce R-6) . [ 4 ] Les adoptants, préalablement à leurs démarches d’adoption, ont fait l’objet d’une évaluation psychosociale favorable effectuée sous la responsabilité de la Directrice de la protection de la jeunesse (pièce R-6).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE la Requête en reconnaissance d’une décision d’adoption rendue hors du Québec; [ 6 ] RECONNAÎT que la décision d’adoption prononcée [au pays A] le 12 août 2014 produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d’adoption rendue hors Québec; [ 7 ] ORDONNE que l'enfant soit connu sous les nom et prénom de X; [ 8 ] ORDONNE que le présent jugement soit notifié par le greffier du Tribunal au Directeur de l'état civil, le tout conformément aux prescriptions de l'article 129 du Code civil du Québec afin qu'il effectue les inscriptions requises par la Loi; [ 9 ] AUTORISE la remise des pièces aux requérants, le tout conformément aux règles de pratique; [ 10 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, j.c.Q. Date d’audience : 29 janvier 2015 /cb
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