2021 QCCA 701, 2021 QCCA 701
Opinion
Arseneault c. Dufour 2021 QCCA 701 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010188-206 (650-22-003953-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( Rectifié le 3 mai 2021 ) DATE : 3 mai 2021 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SYLVIE ARSENAULT LES ENTREPRISES P. & M. ARSENAULT INC. Me THOMAS DOUGHERTY (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCAT S KARINE DUFOUR VÉRONIQUE PETITPAS VICKY THIBOUTOT Me HUBERT BESNIER (Besnier, Dion) KATHYA CYR GAUTHIER Me FRANÇOIS LANDRY (ABSENT)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 mai 2020 par l’honorable Nathalie Aubry de la Cour du Québec , district de Mingan (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Julie Boudreault Gravel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des avocats; Le juge s’adresse à Me Dougherty; 9 h 35 Observations de Me Dougherty; Échanges entre le juge et Me Dougherty; Me Dougherty poursuit ses observations; 9 h 40 Observations de Me Besnier; Le juge s’adresse à Me Besnier; 9 h 50 Me Besnier poursuit ses observations; 9 h 51 Réplique de Me Dougherty; Commentaires de Me Besnier; Le s’adresse de Me Besnier; Me Dougherty poursuit sa réplique; 9 h 54 Jugement; les motifs seront consignés au procès-verbal de ce jour; Fin de l’audience.
Julie Boudreault Gravel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 mai 2020 par la Cour du Québec, accueillant partiellement un recours en diffamation intenté contre les intimées relativement à la publication d’un message sur la page Facebook Spotted : Port-Cartier au sujet du restaurant exploité par Les Entreprises P. et M. Arseneault inc. [ 2 ] Les requérantes réclamaient la somme de 13 000 $ à chacune des intimées.
La juge de première instance analyse toutes les considérations pertinentes et condamne l’intimée Katya Cyr-Gauthier à verser à l’intimée corporative la somme de 5 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 3 ] Les requérantes cherchent à remettre en question divers aspects du jugement de première instance, essentiellement des questions de fait ou mixtes, mais ne soulèvent aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui pourrait justifier l’octroi de la permission d’appel, au sens du troisième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile . Par ailleurs, l’application du principe de proportionnalité milite pour le rejet de la requête, compte tenu de la nature de l’affaire et des montants en cause, qui sont limités.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL , J.C.A.
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