2018 QCCA 1793, 2018 QCCA 1793
Opinion
R. c. Lefrançois 2018 QCCA 1793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003492-183 (200-01-176386-138) DATE : 26 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c.
KARL LEFRANÇOIS INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] La poursuivante et la Procureure générale du Québec se pourvoient contre un jugement rendu le 9 février 2018 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Alain Morand), qui condamne l’intimé à une peine de douze mois d’emprisonnement et déclare les peines minimales obligatoires de trois ans d’emprisonnement prévues aux articles 99(2) a ) (trafic/fabrication d’armes à feu prohibées) et 103(2) a ) (importation d’armes à feu prohibées) du Code criminel inopérantes à son endroit. [ 2 ] Pour les motifs conjoints de la juge Bélanger et du juge Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] De son côté, pour d’autres motifs, le juge Ruel aurait accueilli l’appel et imposé à l’intimé sur les chefs 6, 7 et 9 des peines de trois ans d’emprisonnement, à être purgées concurremment entre elles et avec les autres.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Michel Bérubé Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine M e Jean-François Paré Lavoie Rousseau (Justice – Québec) Pour la Procureure générale du Québec M e Rénald Beaudry Pour l’intimé
Date d’audience : 10 juillet 2018 MOTIF DES JUGES BÉLANGER ET GAGNON [ 5 ] Avec égards, nous sommes en désaccord avec le juge Ruel lorsqu’il affirme que le juge de première instance a commis des erreurs permettant d’intervenir dans la détermination de la peine appropriée infligée à l’intimé.
Nous ne croyons pas que le juge ait commis une ou des erreurs de droit ou de principe ayant pu avoir une incidence sur la détermination de cette peine que l’intimé a entièrement purgée. [ 6 ] La première étape prescrite par l’arrêt Nur consiste à déterminer quelle est la peine juste et appropriée à infliger à l’accusé, tout en faisant abstraction de la peine minimale prévue par le législateur.
Pour ce faire, la juge en chef McLachlin expose comment appliquer les principes de détermination de la peine : [40] Pour déterminer la peine appropriée aux fins de la comparaison qui s’impose dès lors, il faut tenir compte des objectifs de détermination de la peine énoncés à l’ art. 718 du Code criminel […]. [41] Le juge qui détermine la peine doit également tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes, y compris celles énumérées aux sous-al. 718.2 a) (
i) à (iv), du principe de l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables (al. 718.2 b) ), de l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives (al. 718.2 c) ) et de l’obligation de faire preuve de retenue dans l’infliction d’une peine carcérale (al. 718.2
d) et e) ). [42] Pour concilier ces différents objectifs, le principe fondamental de la détermination de la peine suivant l’ art. 718.1 du Code criminel veut que « [l]a peine [soit] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [1] [ 7 ] L’examen par une cour d’appel de la détermination de la peine appropriée à un délinquant, effectuée par le juge à la première étape de Nur , ne diffère pas de l’exercice effectué en l’absence de contestation constitutionnelle. Les critères d’intervention sont fort bien connus.
Non seulement faut-il qu’une cour d’appel respecte le principe que le juge d’instance possède une grande latitude, car il a l’avantage d’entendre et de voir les témoins, mais elle doit aussi reconnaître qu’il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs du Code criminel . Une Cour d’appel ne peut modifier une peine qu’en présence d’une erreur de droit, d’une erreur de principe ou si cette peine est manifestement non indiquée.
Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette des peines appropriées ne justifie pas l’intervention de la Cour d’appel [2] . [ 8 ] Dans l’arrêt Lacasse , le juge Wagner rappelle d’ailleurs que « […] la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant ».
Il faut tenir compte non seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant [3] . [ 9 ] Aussi, en présence d’une erreur de principe, ou si le juge omet de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore considère de façon erronée un facteur aggravant ou atténuant, l’erreur ne justifiera l’intervention de la Cour que si l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine [4] . [ 10 ] Finalement, une cour d’appel ne peut intervenir uniquement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents [5] . *** [ 11 ] Il est vrai que le juge a pris en compte que l’intimé ne peut plus exercer son principal loisir.
Cet élément pouvait être considéré soit comme constituant un effet négatif indirect de la peine (être empêché de vivre sa passion pour les armes et le tir), soit à
titre de comportement positif du délinquant depuis son arrestation (respect des conditions restrictives de liberté).
Dans l’un ou l’autre cas, la considération de cette circonstance est pertinente à l’évaluation de la peine appropriée sans être toutefois à elle seule déterminante et ne constitue pas une erreur de principe dans la mesure où on ne se trouve pas, comme en l’espèce, en présence d’une trop grande insistance sur ce facteur [6] . [ 12 ] En raison de son arrestation et des accusations pour lesquelles il a enregistré des plaidoyers de culpabilité, l’intimé doit renoncer à sa principale activité sociale et au loisir qui le passionnait le plus.
D’abord en vertu des conditions fixées pour sa mise en liberté qu’il a respectées scrupuleusement pendant plus de cinq années et, par la suite, conformément aux ordonnances accessoires à la peine. [ 13 ] La rigueur des conditions de mise en liberté, leur durée et le respect dont elles ont fait l’objet, de même que la gravité du crime, sont généralement la mesure de l’importance qui doit être accordée à cette circonstance favorable à l’intimé au moment de déterminer sa peine.
En l’espèce, le juge n’a pas fait à ce facteur une place démesurée compte tenu de l’intensité de la passion qu’éprouvait l’intimé pour la collection d’armes et le fait que le club de tir constituait son milieu social [7] . [ 14 ] Examinées sous l’angle de la privation de ses activités légales de collectionneur et de membre d’un club de tir au pistolet, les restrictions découlant des accusations et des déclarations de culpabilité constituent alors des répercussions collatérales susceptibles d’atténuer l’objectif de dissuasion générale de la peine.
Dans l’arrêt Suter , le juge Moldaver, parlant au nom de la majorité, se dit d’accord avec le propos du professeur Manson lorsqu’il affirme que le juge peut tenir compte des conséquences physiques, émotives, sociales ou financières de la perpétration d’une infraction [8] . Comme il le dit si bien « La question n’est pas de savoir si les conséquences indirectes diminuent la culpabilité morale de délinquant ou la gravité de l’infraction, mais si, du fait de telles conséquences, une peine donnée aurait une incidence plus importante sur le délinquant en raison de sa situation » [9] .
[ 15 ] Les conséquences indirectes découlant d’une peine comprennent donc tous les effets de celle-ci sur le délinquant concerné. Le poids et l’impact qui doivent être accordés varient cependant d’une affaire à l’autre et sont déterminés en fonction de la nature de l’infraction et de sa gravité [10] . Rien ne démontre que le juge a accordé un poids excessif à ce seul facteur.
Au contraire, il en a tenu compte avec modération, comme pour d’autres facteurs tout aussi pertinents. [ 16 ] Par ailleurs, l’effet dissuasif d’une peine ne doit pas être considéré ou évalué uniquement en fonction de la disposition violée par le contrevenant et de la sévérité de la peine imposée.
Les faits de l’affaire doivent nécessairement tenir une place prépondérante lorsque l’objectif poursuivi est de faire comprendre à celui ou à ceux qui seraient tentés de faire comme le contrevenant de s’abstenir. [ 17 ] C’est ainsi qu’une peine pécuniaire ou celle qui est purgée dans la collectivité peut, selon les circonstances, avoir le même effet dissuasif qu’une peine d’incarcération.
Loin de négliger l’aspect dissuasif de la peine, le juge rappelle à cet égard : [43] Les crimes liés aux armes à feu sont graves et exposent la population à des dangers sérieux auxquels le législateur a voulu la protéger, en interdisant notamment l’importation, la fabrication et la possession de certaines armes dont les armes de poing prohibées, sous peine de lourdes sanctions. [44] Les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et le châtiment sont prioritaires en cette matière, même lorsque la dissuasion personnelle est acquise, comme ici. [45] La peine doit envoyer un message clair à ceux qui seraient tentés, collectionneur, armurier, machiniste, ou autres, selon lequel ces infractions liées aux armes à feu illégales sont punies par des sanctions rigoureuses. [46] Toutefois, dans l’arrêt Paré rendu en 2011, le juge Doyon de la Cour d’appel souligne que même si l’objectif de dissuasion générale est approprié et peut être atteint par des peines sévères dans certains cas, les données empiriques (plusieurs centaines d’études) ne permettent pas d’en préciser les incidences.
La dissuasion générale ne peut être le seul objectif et la règle d’or demeure la recherche de la proportionnalité.
Il faut faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur le besoin de dissuasion générale. [47] De plus, l’accusé est un délinquant primaire, c’est-à-dire, qu’il reçoit une première peine, ce qui justifie également d’agir avec modération. [48] La peine doit se situer en bas de la fourchette proposée par le poursuivant, non seulement pour toutes les raisons déjà données, mais aussi parce qu’aux yeux du Tribunal, aucun de ces dossiers n’est comparable au présent dossier dans l’amalgame des circonstances particulières, incluant les facteurs aggravants et atténuants. [49] Le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement totale et globale d’un an se trouve au point d’équilibre (critère de proportionnalité) entre la gravité des infractions, le besoin de dissuasion générale, les circonstances aggravantes et atténuantes, le préjudice causé, le degré de responsabilité et de culpabilité morale de l’accusé, ainsi que sa situation personnelle.
C’est la peine juste et appropriée à l’égard de l’accusé. [ 18 ] S’inspirant des propos de la Cour suprême dans Nur [11] , les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers soulignent à la page 37 du Tome III du Traité de droit criminel que : Conformément à ces observations, « une certaine retenue [serait donc] nécessaire avant d’imposer une peine d’incarcération fondée sur le principe de la dissuasion générale ».
De plus, l’augmentation de la durée d’un terme d’emprisonnement à des fins de dissuasion générale, sans prise en compte de la situation particulière du délinquant, contrevient au principe fondamental de la proportionnalité et constitue, par conséquent, une erreur de droit.
Les lourdes peines n’étant pas plus dissuasives que les peines proportionnées, la sanction doit demeurer pondérée à l’aune de la gravité du crime et du degré de responsabilité du délinquant. [ 19 ] C’est également la thèse que retiennent les auteurs de la neuvième édition de Sentencing lorsqu’ils soulignent : 1.32 Similarly, in Gladue , Cory and Iacobucci JJ. held that although imprisonment is intended to serve the goals of separation, deterrence, denunciation and rehabilitation, “there is widespread consensus that imprisonment has not been successful in achieving some of these goals.
In view of its extremely negative collateral effects — “educating less experienced, less hardened offenders to be more difficult and professional criminals” — imprisonment “should be used with great restraint where the justification is general deterrence.
General deterrence, as a justification for imprisonment where a conditional sentence is available, should be “reserved for those offences that are likely to be affected by general deterrent effect”, for example, large-scale well-planned fraud by persons in positions of trust. [12] [ 20 ] C’est d’ailleurs cette voie de la modération qu’a empruntée le juge en imposant la peine d’un an d’emprisonnement à l’intimé. [ 21 ] Nous inspirant de ces réflexions, il ne serait pas approprié d’utiliser l’exemple de l’intimé, un individu non criminalisé et n’entretenant aucune intention malveillante, pour tenter de dissuader des criminels d’importer au Canada des armes ou des dispositifs prohibés à des fins commerciales. [ 22 ] Notre collègue écrit dans son analyse : [157] Or, les communications entre Thériault et l’intimé révèlent que ce dernier joue un rôle actif et enthousiaste dans une entreprise commune de fabrication d’armes à feu illégales.
Le fait que l’opérateur de machine CNC pour fabriquer les carcasses ait la frousse ne semble pas décourager l’intimé. [158] En somme, l’intimé n’est pas qu’un simple collectionneur. Il interagit avec un personnage qu’il sait être impliqué dans le commerce illégal d’armes et de dispositifs prohibés. [159] Les échanges entre Thériault et l’intimé démontrent hors de tout doute raisonnable que ce dernier agit comme intermédiaire dans la fabrication à plus grande échelle d’armes à feu prohibées, en faisant notamment appel à des machinistes complaisants.
[…] [162] L’association à la criminalité organisée, le niveau de responsabilité du délinquant dans l’organisation, la sophistication desopérations illégales, la nature et le nombre d’armes, l’existence d’un objectif de lucre, la conjonction avec d’autres infractions et laprésence d’antécédents judiciaires justifient des peines plus importantes. [23] Avec beaucoup d’égards pour notre collègue, la presque totalité des éléments énumérés pour justifier une peine importante sontabsents en l’espèce. [24] Il n’y a pas d’association à la criminalité organisée, le degré de « sophistication » des opérations est rudimentaire, l’arme depoing n’est ni une arme d’épaule ni une arme à feu à répétition automatique, il n’y a pas de preuve d’un objectif de lucre ni d’antécédentsjudiciaires, l’intimé est un collectionneur qui entreposait ses armes dans un coffre verrouillé, sans aucune perspective commerciale ouquelconque préjudice à la sécurité publique. [25] Rappelons à ce sujet que l’appelante, malgré ses efforts lors du contre-interrogatoire de l’intimé, n’a pas réussi à établir l’aspectcommercial des activités de ce dernier.
La preuve ne permet pas non plus de conclure que celui-ci était davantage qu’un collectionneurd’armes à feu et un amateur de tir. La preuve ne permet pas davantage d’affirmer ou même d’inférer qu’il « n’est pas qu’un simplecollectionneur »[13]. [26] En effet, il ressort du témoignage rendu par l’intimé préalablement au prononcé de la peine et auquel le juge a d’ailleurs prêtéfoi : • il nourrit depuis plusieurs années une passion pour les pistolets et pour le tir sur cibles.
Les armes fabriquées par la compagnieBeretta sont celles qu’il affectionne particulièrement et qui meublent sa collection; • il s’est énormément investi au Club de tir de Beauport en tant qu’adepte du sport et de bénévole au point de s’y rendre quatre oucinq fois toutes les semaines. C’est à cet endroit qu’il exerce à la fois son passe-temps et ses activités sociales principales; • la collection comprend une douzaine de pistolets acquis légalement et dûment enregistrés.
Sur quelques-uns se sont greffés au fildes ans des mécanismes prohibés au Canada (canons d’une longueur inférieure à 105 mm et des chargeurs d’une capacité dépassant 10cartouches) importés des États-Unis, où des éléments peuvent être acquis légalement, afin de redonner au pistolet l’apparence voulue àl’origine par son concepteur; • parce que les distributeurs américains des pièces de fusil Beretta refusent de livrer celles-ci à des clients canadiens autres que lesarmuriers autorisés, l’intimé a accepté l’offre d’un collègue collectionneur américain d’utiliser son adresse en Louisiane comme lieu delivraison.
Ce dernier se chargeait ensuite de lui acheminer les pièces commandées (qu’elles soient ou non légales au Canada) enprétendant que le contenu des colis était des cadeaux; • en fréquentant des armuriers, l’intimé a fait la connaissance en 2011 de David Thériault qu’il a rencontré à deux occasions et aveclequel il a échangé des courriels jusqu’en 2012. Thériault lui a proposé d’acheter des silencieux et des mécanismes servant à automatiserdes pistolets.
L’intimé, qui a toujours refusé ces offres, a tout de même accepté de demander à son machiniste de fabriquer, pour lecompte de Thériault, des carcasses de pistolet qui auraient pu être utilisées par ce dernier pour assembler des armes. Le projet ne s’esttoutefois jamais matérialisé et l’intimé a mis fin aux discussions avec Thériault un an avant d’être la cible d’une perquisition et inculpésans avoir acheté ou vendu quoi que ce soit à ce dernier; • il n’a jamais cédé ou vendu de mécanismes prohibés ou des armes munies de tels mécanismes.
Tous les pistolets assemblés avecces pièces importées sans droit sont demeurés dans sa collection et ont tous été saisis par les policiers; • au moment de son arrestation en 2013, il était sans antécédents judiciaires et occupait depuis 23 ans un poste de livreur pour lemême employeur. [27] L’intimé témoigne de sa relation avec Thériault qui lui a été présenté par son armurier. Il l’a par la suite rencontré à une seuleoccasion de façon fortuite dans un magasin spécialisé de chasse et pêche. Lors de leurs échanges, Thériault lui a offert deux silencieux etun mécanisme pour rendre une arme automatique.
L’intimé n’a pas accepté l’offre et ne lui a rien acheté. Il a cessé toute communicationavec Thériault, justement parce qu’il ne voulait pas faire affaire avec lui. De fait, le dernier courriel échangé entre eux date d’environ uneannée avant la saisie.
D’ailleurs, le juge n’omet pas de souligner que l’intimé était conscient que Thériault faisait des choses illégales. [28] C’est manifestement en raison de ce contexte que le juge a considéré que l’intimé est avant tout un collectionneur de pistolets etun passionné de tir, mais que l’exercice de ses activités ne comprend aucun aspect commercial, ni de désir malveillant de sa part d’enfaire une source de revenus. [29] En l’espèce, les facteurs atténuants sont prédominants et militent nettement en faveur de la réinsertion sociale de l’intimé.
Unepeine dans une institution fédérale ne serait pas appropriée. [30] En conclusion, nous sommes d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en considérant que l’intimé était, en raison del’inculpation et de la peine, privé à toutes fins utiles de l’exercice de son loisir et de sa principale activité sociale, puisque cesconséquences sont pertinentes à la détermination de la peine et susceptibles dans certaines circonstances d’en atténuer la sévérité. [31] D’autre part, le juge n’a pas omis de considérer le facteur de la dissuasion, mais n’y a manifestement pas accordé le mêmepoids qu’aurait souhaité notre collègue.
Cette divergence de point de vue ne constitue toutefois pas un motif valable d’intervention,comme le souligne le juge Wagner (tel qu’il était alors) au paragraphe 49 de l’arrêt Lacasse : [49] Pour les mêmes raisons, une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent auxfacteurs pertinents. En effet, dans Nasogaluak, le juge LeBel se réfère à l’arrêt R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135
C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35 , à cet égard : [ traduction ] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il a accordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurs pertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve à l’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupesé ou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [par. 46] [14] [ 32 ] Cela dit, la mise en cause a concédé à l’audience que si la peine de 12 mois devait être confirmée, la peine minimale de 3 ans devenait alors totalement disproportionnée à l’égard de l’intimé.
La conclusion du juge selon laquelle celle-ci constitue un traitement cruel et inusité à son endroit est fondée. [ 33 ] Nous proposons, par conséquent, le rejet de l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE RUEL L’aperçu [ 34 ] La poursuivante et la Procureure générale du Québec se pourvoient contre un jugement rendu le 9 février 2018 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Alain Morand), qui condamne l’intimé à une peine de douze mois d’emprisonnement et déclare les peines minimales obligatoires de trois ans d’emprisonnement prévues aux articles 99(2) a ) (trafic/fabrication d’armes à feu prohibées) et 103(2) a ) (importation d’armes à feu prohibées) du Code criminel [15] inopérantes à son endroit [16] . [ 35 ] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel. [ 36 ] Le juge de première instance commet des erreurs de principe en écartant les peines minimales pour les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés comme étant cruelles et inusitées. [ 37 ] La privation du loisir de l’appelant en lien avec les armes à feu n’est pas une conséquence négative indirecte à la déclaration de culpabilité .
Le juge en tient erronément compte pour atténuer la peine. Par ailleurs, le juge ne tient pas adéquatement compte des objectifs de dénonciation et dissuasion générale liés à l’importation et à la fabrication des armes de poing prohibées. [ 38 ] Les erreurs du juge sont déterminantes. Il convient donc de reprendre l’exercice de détermination de la peine. [ 39 ] Les infractions commises par l’intimé ne sont pas de nature réglementaire.
C’est de manière délibérée, organisée et en toute connaissance de cause que l’intimé importe illégalement au Canada des dispositifs prohibés, soit des courts canons d’armes de poing et des chargeurs à grande capacité, en vue d’être réassemblés comme armes à feu complètes prohibées au Canada.
Il agit comme intermédiaire dans la fabrication à plus grande échelle d’armes à feu prohibées. [ 40 ] Dans une perspective de maintien de l’intégrité du système canadien de contrôle transfrontalier des armes à feu, le comportement de l’intimé doit être dénoncé et d’autres délinquants doivent être dissuadés de faire de même. [ 41 ] Compte tenu de ces circonstances, malgré la présence de certains facteurs atténuants, le juge aurait dû imposer la peine minimale pour les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement. le contexte Les faits essentiels [ 42 ] L’intimé Karl Lefrançois occupe un emploi de livreur d’équipements chez Coca-Cola depuis 23 ans.
Il n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 43 ] Il est un grand passionné d’armes à feu, les armes de poing en particulier. Il est titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu sans restriction et à utilisation restreinte. [ 44 ] Depuis le milieu des années 1990, l’intimé achète, possède, modifie et revend des armes à feu ou des pièces d’armes de poing, dans plusieurs cas importées. Le pistolet Beretta, de conception italienne, est son arme de prédilection. Il était un membre actif du Club de Tir de Beauport, s’y rendant quatre ou cinq fois par semaine.
Il a été reconnu comme collectionneur d’armes à feu auprès de la Sûreté du Québec. [ 45 ] Sous la façade d’un citoyen respectueux des lois, l’intimé exerce des activités illicites d’importation et de fabrication d’armes à
feu prohibées, illégales au Canada. Celles-ci sont révélées dans le cadre d’une vaste opération visant le trafic transfrontalier d’armes illégales menées par les autorités canadiennes et américaines. [ 46 ] Les communications entre l’intimé et un résident américain, Ric Gandy, demeurant à Lafayette en Louisiane aux États-Unis, intéressent les autorités. L’intimé fait la connaissance de Gandy sur un forum d’amateurs de Beretta.
Le 12 décembre 2012, un agent spécial américain obtient un mandat de perquisition pour obtenir le contenu de diverses boîtes courriel, dont celle de l’intimé. [ 47 ] L’analyse du contenu des courriels révèle que l’intimé utilise un stratagème, en profitant des services de Gandy comme intermédiaire, afin d’importer illégalement des dispositifs d’armes à feu qui sont prohibés au Canada. [ 48 ] Interrogé par les autorités policières canadiennes, l’intimé admet ce qui suit : • Il achetait de fournisseurs américains des pièces d’armes à feu légales aux États-Unis, mais illégales au Canada; • Pour ses achats de pièces d’armes aux États-Unis, il utilisait une autre identité, soit le nom, l’adresse et la carte de crédit de son père; • Ces pièces étaient livrées chez Gandy aux États-Unis, qui déconstruisait les commandes et les remballait dans des colis expédiés au Canada, sur lesquels étaient inscrites des mentions, telles « divers » ou « cadeau », dans le but de déjouer les services frontaliers canadiens; • Il utilisait au Canada les services d’un machiniste travaillant chez Usiconcept pour la conception et l’assemblage des pièces d’armes à feu. [ 49 ] Pour bien comprendre ce qui est reproché à l’intimé, il convient d’expliquer ceci. [ 50 ] Toutes les armes à feu sont réglementées au Canada.
La réglementation des armes à feu au Canada est beaucoup plus sévère qu’aux États-Unis. Plusieurs armes ou dispositifs en vente libre aux États-Unis sont prohibés au Canada ou leur utilisation est restreinte, sauf pour les agents d’application de la loi ou dans le cadre militaire. [ 51 ] Les armes de poing qui ne sont pas prohibées au Canada sont des armes à feu à autorisation restreinte [17] .
Pour en faire l’acquisition ou les posséder, il faut avoir suivi la formation requise, être titulaire d’un permis d’armes à feu à autorisation restreinte et d’un certificat d’enregistrement pour toutes les armes possédées [18] . [ 52 ] Le Code criminel et la
Loi sur les armes à feu [19] imposent des prohibitions relatives à l’acquisition, la possession, l’importation ou la fabrication de certains types d’armes de poing ou de dispositifs permettant l’assemblage ou l’utilisation de telles armes. Il s’agit des armes ou dispositifs prohibés, ce dont nous discutons dans la présente affaire. [ 53 ] Les armes de poing dont le canon mesure 105 mm ou moins sont prohibées [20] .
Elles ne peuvent en principe être acquises, importées ou possédées au Canada, sauf par exemple par des agences d’application de la loi. [ 54 ] Le canon d’une arme de poing qui mesure 105 mm ou moins est également un dispositif prohibé [21] , soumis aux mêmes restrictions. [ 55 ] Selon l’expert Eric McKay, de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la
Loi sur les armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada, qui témoigne lors de l’audition sur la peine pour la poursuite, les armes à feu de 105 mm ou moins, qui sont de petite taille et légères, sont très faciles à transporter et à dissimuler. [ 56 ] En effet, « [i]l est beaucoup plus facile pour une personne mal intentionnée de dissimuler une petite arme à feu sur sa personne pour éviter d’être détecté, le port d’arme n’était pas légal au Canada ». [ 57 ] Les petites armes étant moins précises, il n’y a aucun avantage pour un tireur à la cible d’utiliser une arme de poing à court canon.
Par contre, comme le souligne l’expert, « il y a un très grand avantage pour un criminel de posséder ce genre d’armes à feu pour sa capacité de dissimulation ». [ 58 ] En ce qui concerne les chargeurs, c’est-à-dire les dispositifs qui permettent d’introduire simultanément plusieurs cartouches dans une arme à feu [22] , sont prohibés les chargeurs de plus de dix cartouches conçus ou fabriqués pour servir dans une arme de poing semi-automatique [23] . [ 59 ] Selon l’expert, des limites à la capacité des chargeurs s’imposent pour les armes à feu qui ont une capacité de tir rapide.
C’est le cas des armes de poing semi-automatiques qu’affectionne l’intimé. [ 60 ] En effet, l’utilité première d’un chargeur à grande capacité est d’espacer le temps entre le rechargement d’une arme en situation de combat.
L’expert explique que le tireur « garde ainsi l’avantage sur son adversaire alors qu’il a toujours des munitions dans son arme à feu le plus longtemps possible avant de se trouver dans une situation de vulnérabilité ». [ 61 ] L’expert cite les événements tragiques de Polytechnique en 1989 où le tireur disposait de plusieurs chargeurs à grande capacité, ce qui lui a permis de faire des dommages considérables sans avoir à s’encombrer d’autres chargeurs ni à recharger fréquemment lors de sa folie meurtrière. [ 62 ] Comme le précise l’expert, « il n’y a aucune justification raisonnable [pour un citoyen] d’avoir des capacités de chargeurs supérieures à celles autorisées par la loi ».
Le crime organisé dispose cependant d’un grand intérêt pour les chargeurs à grande capacité pour l’avantager lors de tueries, d’attaques ou pour se protéger. [ 63 ] Mis à
part les dispositifs prohibés mentionnés précédemment, toutes les autres pièces peuvent être achetées légalement, à
l’exception de la carcasse, pièce maîtresse de l’arme sur laquelle sont assemblées les autres pièces, dont le canon, la culasse, le percuteur et la gâchette. [ 64 ] La marque, le modèle et le numéro de série de l’arme sont inscrits sur la carcasse, ce qui permet d’assurer sa traçabilité. Cependant, en ce qui concerne le pistolet Beretta Nano dont nous discuterons plus amplement, la carcasse désigne une petite
partie métallique qui est placée à l’intérieur de l’arme sur laquelle se trouve le numéro de série. [ 65 ] La carcasse d’une arme est donc une pièce contrôlée, tant au Canada qu’aux États-Unis. Elle ne peut être légalement importée, acquise, fabriquée ou possédée au Canada qu’avec les permis et autorisations appropriés [24] . [ 66 ] La fabrication illégale de carcasses d’armes à feu vise à contourner le contrôle des armes à feu.
La fabrication « artisanale » d’une carcasse d’arme à feu est une opération complexe qui requiert une machine à commande numérique assurée par ordinateur (« computer numerical control » ou « CNC »), qui peut être programmée pour inclure les spécifications précises de la carcasse de l’arme que l’on cherche à reproduire. [ 67 ] L’expert témoigne que l’arme assemblée sur la carcasse « artisanale » d’une arme autrement vendue commercialement pourra avoir les mêmes caractéristiques, fonctionner aussi bien et avoir exactement la même capacité de tir que l’arme originale. [ 68 ] Le problème des armes « artisanales » est qu’elles ne peuvent être tracées, puisqu’elles ne sont pas marquées.
Elles deviennent des « ghost guns », non enregistrables, non traçables. Selon l’expert, il est impossible pour les organismes d’application de la loi de retracer l’historique d’achat ou de possession de telles armes et, conséquemment, d’identifier les auteurs de certains crimes violents. [ 69 ] Les « ghost guns » sont donc des armes de choix pour le crime organisé.
L’expert relate d’ailleurs que des « ghost guns » fabriqués par un armurier des Hells Angels pendant la guerre des motards sont toujours en circulation dans les rues. [ 70 ] Pour revenir à l’intimé, la preuve révèle qu’il procède à l’importation de plusieurs pièces d’armes à feu, incluant des canons et des chargeurs prohibés, de juin 2011 à septembre 2012. [ 71 ] Plus particulièrement, pendant cette période, l’intimé importe des États-Unis par l’intermédiaire de Gandy les dispositifs prohibés suivants : • Sept chargeurs à grande capacité de 11 à 17 cartouches; • Un canon de pistolet Beretta PX4 de calibre 9 mm, d’une longueur de 98 mm; • Un canon de pistolet Beretta Nano de calibre 9 mm, d’une longueur de 73 mm. [ 72 ] Lors d’une perquisition à l’appartement de l’intimé de même qu’au domicile de son père, les policiers saisissent plusieurs armes et dispositifs, incluant les suivants qui sont prohibés : • Un pistolet Beretta PX4 9 mm muni d’un canon d’une longueur de 98 mm [25] ; cette arme avec un canon de 105 mm avait initialement été acquise légalement par l’intimé; il a par la suite illégalement importé puis installé ou fait installer le canon de 98 mm afin de lui donner sa forme d’origine qui n’est pas disponible au Canada; ce qui rend cette arme de poing prohibée; • Un canon d’un Beretta Nano 9 mm d’une longueur de 73 mm; • Un autre canon d’arme de poing d’une longueur de 90 mm; • Deux chargeurs à grande capacité de 17 cartouches de marque Beretta; • Onze chargeurs à grande capacité variant de 11 à 15 cartouches. [ 73 ] Lors de son interrogatoire, l’intimé informe les policiers qu’il retient les services d’un technicien de chez Usiconcept pour l’usinage d’un Beretta Nano.
Les policiers se présentent chez Usiconcept et un employé leur remet volontairement la carcasse d’un Beretta Nano calibre 9 mm, une culasse et d’autres morceaux détachés, ainsi que le plan éclaté du Beretta Nano, permettant de reconstruire l’arme. [ 74 ] Souhaitant ajouter à sa collection un pistolet Beretta Nano, l’intimé avait commandé les pièces nécessaires et demandé à son machiniste chez Usiconcept de lui fabriquer une réplique exacte de la carcasse de l’arme. Lors de l’intervention des policiers, la carcasse était usinée. L’arme était partiellement assemblée, mais non fonctionnelle.
L’intimé souhaitait installer ou faire installer sur la carcasse le court canon prohibé du Beretta Nano, importé illégalement des États-Unis. [ 75 ] Notons que le Beretta Nano est une minuscule arme de poing semi-automatique. Comme l’indique l’expert, il s’agit d’une arme « conceal carry », c’est-à-dire conçue pour être cachée sur ou à proximité de soi, par exemple dans un sac à main. Les arrêtes de l’arme sont arrondies pour rendre plus facile et confortable sa dissimulation. L’arme est prohibée et donc illégale au Canada.
Il n’existe que huit Beretta Nano au pays dont les titulaires bénéficient d’autorisations spéciales. [ 76 ] L’intimé est donc accusé d’une série d’infractions en lien avec les armes à feu. Le 12 février 2016, il plaide coupable à huit chefs d’accusation portés contre lui, incluant possession d’une arme à feu prohibée, possession et importation de dispositifs prohibés et fabrication d’une arme à feu prohibée. [ 77 ] Les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu prohibées sont punissables de peines minimales de trois ans d’emprisonnement.
Puisque le pourvoi porte sur l’application de ces peines minimales, je reproduis les chefs pertinents : • Entre janvier 2012 et décembre 2012, avoir importé sans autorisation un dispositif prohibé, un canon d’un Beretta Nano 9 mm, une
infraction punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de trois ans; article 103(1) a)(2)
a) du Code criminel (chef 6); • Entre mai 2011 et octobre 2012, avoir importé sans autorisation des dispositifs prohibés, soit des chargeurs à grande capacité, une infraction punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de trois ans; article 103(1) a)(2)
a) du Code criminel (chef 7); • Entre septembre 2012 et avril 2013, avoir fabriqué sans autorisation une arme prohibée, un Beretta Nano, une infraction punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de trois ans; article 99(2)
a) du Code criminel (chef 9). [ 78 ] Lors de l’audition sur la détermination de la peine, l’intimé présente une requête en vue de faire déclarer inconstitutionnelles les peines minimales en vertu de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [26] . Le jugement entrepris [ 79 ] Les perspectives des parties sur la peine étaient diamétralement opposées. [ 80 ] La poursuivante réclamait l’imposition d’une peine de pénitencier de 36 à 42 mois. La défense suggérait quant à elle une peine pécuniaire ou encore l’accomplissement d’un certain nombre d’heures de travaux communautaires ou l’équivalent par un don à un organisme de bienfaisance. [ 81 ] La constitutionnalité des peines minimales étant attaquée, le juge applique le cadre d’analyse de l’arrêt R. c.
Nur [27] , c’est-à- dire qu’il détermine quelle serait la peine juste et proportionnée dans le cas de l’intimé, puis se demande si la peine minimale est cruelle et inusitée dans le cas de l’intimé compte tenu de la peine qu’il mérite réellement. [ 82 ] Les parties ont renoncé à présenter des arguments au sujet de l’autre pan du cadre d’ analyse de l’arrêt R. c.
Nur , c’est-à-dire si des applications raisonnablement prévisibles des peines minimales infligeraient à d’autres délinquants des peines cruelles et inusitées. [ 83 ] Le juge de première instance limite donc son analyse de la constitutionnalité des peines minimales au seul cas de l’intimé. [ 84 ] Je ne reviendrai pas sur cette question des scénarios raisonnablement prévisibles, non soulevée en première instance et qui n’a fait l’objet d’aucun argument en appel [28] . [ 85 ] Le juge considère donc les circonstances aggravantes (quantité d’armes et dispositifs saisis, cumul des infractions, étendue temporelle des infractions, préméditation, planification et répétition d’un stratagème pour importer des pièces prohibées), ainsi que les circonstances atténuantes (absence d’antécédents judiciaires, plaidoyers de culpabilité, collaboration à l’enquête, conséquences familiales et d’emploi). [ 86 ] Le juge résume la jurisprudence proposée par la poursuivante sur la fourchette, qui varierait entre deux ans moins et un jour et six ans. [ 87 ] Il applique également la catégorisation de gravité des infractions retenue dans R. c.
Nur : au sommet, le délinquant qui se rend dans un lieu public avec une arme chargée dans le cadre de ses activités criminelles; au milieu, le contrevenant dont les actes sont moins graves; au bas de l’échelle, le propriétaire responsable d’une arme à feu qui n’entrepose pas ses armes de manière sécuritaire.
Le juge estime que le requérant se situe dans la deuxième catégorie. [ 88 ] Le juge fait état des objectifs de dénonciation et de dissuasion en ce qui concerne les crimes liés aux armes à feu : « [l]a peine doit envoyer un message clair à ceux qui seraient tentés, collectionneur, armurier, machiniste ou autre, selon lequel ces infractions liées aux armes à feu illégales sont punies par des sanctions rigoureuses » [29] . [ 89 ]
Malgré tout, il estime que le tribunal doit faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur le besoin de dissuasion.
En effet, le juge considère que l’intimé est un « délinquant primaire » [30] , ce qui justifie d’agir avec modération. [ 90 ] Conséquemment, le juge estime que la peine doit se situer en bas de la fourchette proposée par la poursuivante, car « aucun de[s dossiers cités par la poursuivante] n’est comparable au présent dossier dans l’amalgame des circonstances particulières » [31] . [ 91 ] Il considère qu’il serait juste et approprié d’imposer à l’intimé une peine globale d’un an d’emprisonnement.
Dans une courte analyse, le juge détermine que les peines minimales de trois ans pour les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu prohibées sont cruelles et inusitées et donc inapplicables à l’égard de l’intimé. [ 92 ] Par conséquent, le juge impose à l’intimé une peine globale de douze mois d’emprisonnement, les peines devant être purgées concurremment. [ 93 ] La poursuivante et la Procureure générale du Québec en appellent du jugement sur la peine. [ 94 ] Essentiellement, elles estiment que la peine imposée à l’intimé par le juge de première instance est manifestement déraisonnable, notamment puisqu’il surestime l’importance de certaines circonstances atténuantes et qu’il omet de considérer des facteurs aggravants.
Par ailleurs, le juge ne tient pas adéquatement compte de la gravité objective des infractions ni du grand degré de culpabilité morale de l’intimé. Enfin, le juge n’applique pas le bon test lorsqu’il juge les peines cruelles et inusitées. [ 95 ] L’intimé soutient que le jugement de première instance tient compte adéquatement des principes énoncés au Code criminel , de la jurisprudence et de la preuve. Il considère la peine de douze mois d’emprisonnement imposée par le juge plutôt sévère dans les circonstances, mais à tout événement, elle n’est pas manifestement non indiquée. L’analyse
[ 96 ] Avec beaucoup d’égards, je suis d’avis que le juge de première instance commet des erreurs de principe en écartant les peines minimales pour les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés comme étant cruelles et inusitées. [ 97 ] À mon avis, les erreurs sont déterminantes. Il convient donc de reprendre l’exercice de détermination de la peine. [ 98 ] J’estime que le juge aurait dû imposer la peine minimale pour les infractions, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement. [ 99 ] Compte tenu de cette conclusion, il ne serait en principe pas nécessaire d’évaluer si la peine est cruelle et inusitée et contrevient à l’
article 12 de la Charte . [ 100 ] Néanmoins, je crois essentiel de formuler certaines observations sur l’analyse effectuée par le juge sur le volet constitutionnel. La constitutionnalité des peines minimales au regard de l’
article 12 de la Charte [ 101 ] L’
article 12 de la Charte assure, à
titre de garantie juridique, le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. [ 102 ] La Cour suprême, à trois reprises seulement, a jugé inconstitutionnelles des peines minimales sur la base de la garantie contre les traitements cruels et inusités : R. c. Smith [32] , R. c. Nur , et R. c. Lloyd . [ 103 ] Dans R. c.
Nur , le débat portait sur la constitutionnalité de la peine minimale pour l’infraction de possession d’une arme à feu prohibée chargée prévue à l’ article 95(1) du Code criminel . [ 104 ] Les juges majoritaires de la Cour suprême constatent que cette disposition « s’applique à des infractions réglementaires qui comportent une culpabilité morale minime, voire nulle, et qui n’exposent le public à aucun danger ou presque » [33] .
Par conséquent, selon les juges majoritaires, « une peine carcérale de trois ans est totalement disproportionnée à une peine juste et appropriée » [34] . [ 105 ] Comme nous le verrons, la présente situation ne s’inscrit pas dans cette optique. [ 106 ] Dans R. c. Morrisey [35] , R. c. Goltz [36] et R. c. Ferguson [37] , la Cour suprême refuse d’écarter des peines minimales sur la base de l’
article 12 de la Charte . [ 107 ] Dans R. c. Morrisey , la Cour suprême confirme la validité constitutionnelle d’une peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour l’infraction de négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu. [ 108 ] Dans R. c. Ferguson , la Cour estime qu’il ne convient pas d’accorder une exemption constitutionnelle pour une peine de quatre ans d’emprisonnement en lien avec une infraction d’homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu. [ 109 ] Les peines minimales sont critiquées et critiquables.
Elles sont à plusieurs égards vulnérables au plan constitutionnel [38] . [ 110 ] En effet, dans les cas qui tomberaient sous le seuil minimal, la peine minimale oblige le juge à s’écarter du principe fondamental de proportionnalité lors du processus de détermination de la peine. La peine minimale fait primer l’objectif de dissuasion au détriment des autres objectifs en matière de détermination des peines [39] . [ 111 ] La peine minimale « modifie le processus général de la détermination de la peine, lequel prend appui sur l’examen de tous les éléments pertinents pour arriver à un résultat proportionné » [40] .
Par cette mesure, le législateur cherche à « retirer aux juges le pouvoir discrétionnaire d’infliger une peine inférieure à la peine minimale prescrite » [41] . [ 112 ] Il faut constater que, « [d] ans certains cas extrêmes, [la peine minimale] peut même emporter l’infliction d’une peine injuste » [42] , particulièrement lorsque la peine minimale vise une vaste gamme de comportements qui ne sont pas nécessairement empreints d’une grande culpabilité morale [43] . [ 113 ] Ceci dit, que l’on soit d’accord ou non avec l’opportunité d’adopter des peines minimales, ou que l’on questionne l’efficacité du mécanisme, il reste que les peines minimales sont un choix de politique publique du législateur fédéral en matière de droit pénal [44] .
En effet, comme l’écrivent les juges majoritaires dans R. c. Lloyd : Le Parlement possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à l ’ infliction de peines aux auteurs d ’ actes criminels et d ’ arrêter les peines qu ’ il juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société.
Dans leur analyse au regard de l ’ art. 12 , les tribunaux doivent faire preuve de déférence vis-à-vis du législateur. […] [45] [ 114 ] L’objectif d’une peine minimale est d’imposer, pour certains types de crimes particulièrement perturbateurs de l’ordre ou de la sécurité publique, une peine « qui accorde plus d ’ importance à la dissuasion générale, à la dénonciation et au châtiment qu ’ aux autres objectifs de détermination de la peine, telle la réadaptation », ou encore la dissuasion spécifique [46] . [ 115 ] Dans ce contexte, comme l’écrit la Cour suprême dans R. c.
Nasogaluak : « À moins qu’elles n’aient été déclarées inconstitutionnelles, les peines minimales prévues au Code [criminel] sont obligatoires. Le pouvoir discrétionnaire d’un juge n’est pas si large qu’il lui permette de déroger à cette expression claire de la volonté du législateur. » [47] [ 116 ] D’ailleurs, dans R. c.
Nur , les juges majoritaires reconnaissent que le législateur pourrait valablement atteindre ses objectifs de manière moins attentatoire aux droits garantis par la Charte en restreignant l’application de peines minimales à des types de comportements auxquels est associée une grande culpabilité morale [48] . [ 117 ] Il en résulte que, comme pour toute autre contestation du caractère opérant, de l’applicabilité ou de la validité constitutionnelle d’une mesure législative adoptée par le législateur, l’examen de la constitutionnalité d’une peine minimale doit faire l’objet d’une
analyse robuste [49] . Ceci ne peut relever de l’automatisme. [ 118 ] Il est acquis que la barre est haute lorsqu’il s’agit de déclarer une peine minimale comme étant cruelle et inusitée et donc contraire à l’
article 12 de la Charte [50] . [ 119 ] Le critère est celui de la disproportion totale entre la peine minimale et la peine juste et proportionnée qui conviendrait eu égard à la nature de l’infraction et la situation particulière du délinquant [51] . [ 120 ] Pour contrevenir à l’
article 12 de la Charte , la peine ne doit pas être simplement excessive, elle doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine »; elle doit être odieuse ou intolérable socialement [52] . [ 121 ] Il ne s’agit pas, lors de l’analyse sous l’
article 12 de la Charte , de savoir si la peine minimale contestée empêche le juge d’imposer une sanction juste et proportionnelle. De tels arguments ont été soulevés et rejetés en lien avec l’
article 7 de la Charte . [ 122 ] Comme le détermine la Cour suprême dans R. c. Lloyd , le principe de proportionnalité n’est pas un principe de justice fondamentale donnant ouverture à une réparation constitutionnelle [53] . [ 123 ] En effet, « [la proportionnalité] ne constitue […] pas un principe constitutionnel prépondérant qui permet au tribunal de faire abstraction des normes de sanction établies par le législateur.
Ces normes ne peuvent être appréciées qu’au regard de l’art. 12 » [54] . [ 124 ] Dans le cas de l’intimé, le juge écarte les peines minimales puisqu’elles font en sorte qu’il n’est pas possible d’ « accorder le moindre poids aux circonstances particulières des infractions, ni aux facteurs atténuants qui sont importants » [55] . [ 125 ] Or, comme indiqué, le critère n’est pas celui de savoir si la peine minimale empêche le juge d’imposer une sanction juste et proportionnelle, mais bien celui de savoir si elle est cruelle et inusitée en ce qu’elle est totalement disproportionnée avec celle qui conviendrait eu égard à la nature de l’infraction et la situation du délinquant. [ 126 ] Selon le juge, les peines minimales pour l’importation et la fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés « dépassent excessivement [ … ] ce qu’exigent la protection du public, la réprobation morale du délinquant, la dénonciation et la dissuasion générale » [56] .
Avec égards, une peine ne peut être jugée cruelle et inusitée que si elle excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. [ 127 ] En retenant une fourchette de deux à six ans, le juge semble amalgamer tous les types d’infractions en matière d’armes à feu. Le juge s’appuie sur la catégorisation des comportements faite dans R. c.
Nur , qui concernait seulement l’infraction de possession d’une arme à feu prohibée chargée [57] . [ 128 ] Avant de déclarer une peine minimale inconstitutionnelle, je suis d’avis qu’un juge de première instance devrait préciser ou établir le registre dans lequel se situent les peines qui sont ou devraient être imposées pour l’infraction en cause [58] . [ 129 ] Cela étant dit, puisque l’intimé mérite une peine de trois ans d’emprisonnement pour les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu de dispositifs prohibés, je n’ai pas à me prononcer sur la constitutionnalité des peines minimales.
La détermination de la peine juste et proportionnée [ 130 ] Le juge chargé d’imposer une peine bénéficie d’une grande latitude, s’agissant d’un exercice contextuel, texturé, multifactoriel et comportant une grande marge d’appréciation discrétionnaire [59] . [ 131 ] Cette discrétion, essentielle au processus de détermination de la peine, permet aux juges de première instance de « façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant » [60] . [ 132 ] Les cours d’appel doivent donc faire preuve d’une grande retenue face aux déterminations et conclusions des juges de première instance en matière de peines [61] . [ 133 ] Une cour d’appel pourra intervenir sur une peine si le juge commet une erreur de droit, une erreur de principe, s’il omet de tenir compte d’un facteur pertinent ou considère erronément un facteur aggravant ou atténuant, mais seulement dans la mesure où de telles erreurs ont une incidence sur la détermination de la peine [62] .
Autrement, une cour d’appel ne peut modifier une peine que si elle est manifestement non indiquée [63] . La privation du passe-temps de l’intimé en lien avec les armes à feu [ 134 ] Dans les circonstances atténuantes, le juge retient que, depuis le 12 juillet 2013, alors qu’il est provisoirement remis en liberté, l’intimé « est privé de son principal loisir puisqu’il est interdit d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et autres.
Il allait à son club de tir quatre à cinq soirs par semaine » [64] . [ 135 ] Le juge indique également que : « [d]epuis maintenant près de cinq ans, il ne peut plus s’adonner à son passe-temps préféré puisqu’il fait l’objet d’une ordonnance de mise en liberté provisoire dont l’une des conditions l’enjoint de ne pas posséder d’armes » [65] . [ 136 ] On peut comprendre que le juge considère cette privation du passe-temps préféré de l’intimé comme une conséquence indirecte découlant du processus pénal [66] . [ 137 ] De par ses conditions de remise en liberté, l’intimé ne peut posséder d’armes.
Par ailleurs, en raison de sa condamnation, il est obligatoirement soumis à une interdiction générale de possession d’armes à feu pour une période de dix ans et de possession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte à perpétuité [67] . [ 138 ] Avec égards pour le juge, je suis d’avis que la privation du passe-temps de l’intimé n’est pas une considération pertinente quant
à la détermination de la peine. [ 139 ] Le juge chargé d’imposer une peine dispose de la latitude requise pour adapter la peine aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause.
En effet, « la détermination de la peine est une opération éminemment individualisée » [68] . [ 140 ] Cet exercice d’individualisation de la peine peut justifier que le juge considère pour fins d’atténuation les conséquences négatives indirectes découlant de la perpétration de l’infraction, de la déclaration de culpabilité ou de la peine [69] . [ 141 ] Les conséquences négatives indirectes peuvent être des conséquences physiques, émotives, sociales ou financières [70] . Il peut notamment s’agir d’effets collatéraux sur l’emploi, la famille ou les perspectives de réintégration dans la société.
Il peut également s’agir d’impacts en matière d’immigration ou de violence physique subie par le délinquant en raison de son rôle dans la perpétration d’une infraction [71] . [ 142 ] C es conséquences indirectes « ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants » [72] .
Elles peuvent cependant être pertinentes en vue d’assurer une peine juste, dans une perspective d’individualisation, d’harmonisation et pour favoriser lorsque possible la réinsertion sociale d’un délinquant [73] . [ 143 ] La privation du loisir de l’appelant en lien avec les armes à feu n’est pas une conséquence négative indirecte à la déclaration de culpabilité. Le juge mentionne lui-même qu’il s’agit d’un « loisir », d’un « passe-temps », donc d’une distraction à laquelle l’intimé s’adonne pendant ses temps libres.
Il ne s’agit pas d’une charge physique, émotive, sociale ou économique qui découle de sa déclaration de culpabilité. [ 144 ] La possession et l’utilisation des armes à feu sont des activités fortement réglementées. Il s’agit de privilèges, non pas de droits. [ 145 ] L’intimé n’a pas besoin d’armes à feu pour assurer sa subsistance ou sa sécurité. La privation de son privilège de posséder des armes résulte de son propre comportement, alors qu’il contourne la loi de manière tout à fait consciente. [ 146 ] Le juge commet donc une erreur de principe en tenant compte de la perte du passe-temps de l’intimé.
Cette erreur est déterminante puisque, combinée avec la considération inadéquate des impératifs de dénonciation et de dissuasion générale, elle a incité le juge à imposer une peine indûment clémente à l’intimé. La considération inadéquate des objectifs de dénonciation et dissuasion générale [ 147 ] Le juge fait état de la gravité des infractions reprochées. Il souligne que les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés sont d’une gravité objective élevée et que la dissuasion était un objectif législatif [74] . [ 148 ]
Malgré tout, le juge estime que les données empiriques ne permettent pas de préciser les incidences de la dissuasion et que la règle d’or reste la proportionnalité [75] . Selon le juge, il faut donc faire preuve de retenue face à ce délinquant primaire, compte tenu notamment de sa situation personnelle et de la perte de son loisir. [ 149 ] Or, à mon avis, même si le juge énonce les impératifs de dénonciation et de dissuasion, il n’en tient pas adéquatement compte. [ 150 ] La Cour suprême rappelait dans R. c.
Lacasse que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale « demeurent pertinents dans la plupart des cas », et plus particulièrement « à l’égard d’infractions susceptibles d’être commises par des citoyens habituellement respectueux des lois » [76] . [ 151 ] L’intimé se décrit comme un tel citoyen. [ 152 ] Comme l’indique notre Cour dans Paré c.
R. : « la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte » dans le processus d’imposition de la peine; il serait en effet « contraire aux vœux du législateur de ne pas le faire » [77] . [ 153 ] Dans le cas de comportements menaçant la sécurité ou l’ordre public, « pour manifester l’opprobre et la répulsion de la société (dénonciation) et pour détourner les délinquants potentiels du crime (dissuasion générale) », il peut être requis d’imposer une peine plus sévère que ce que nécessiterait la situation particulière du délinquant [78] . [ 154 ] Cela étant dit, il est entendu que les impératifs de dénonciation et de dissuasion ne doivent pas complètement occulter les autres objectifs en matière de détermination de la peine, celle-ci devant rester individualisée et proportionnée [79] . [ 155 ] Pour revenir à notre affaire, faut-il rappeler que les « crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers » [80] . [ 156 ] L’importation, la fabrication, l’acquisition et la possession des armes à feu sont sévèrement réglementées au Canada, en application notamment des dispositions du Code criminel , de la
Loi sur les armes à feu et de leurs règlements. [ 157 ] Certaines armes sont plus dangereuses que d’autres et font l’objet d’une règlementation encore plus stricte, même d’interdictions générales. [ 158 ] C’est le cas des armes à feu prohibées, qui « sont couramment utilisées lors de la perpétration des actes criminels » [81] .
De telles armes « sont rarement détenues à des fins légitimes, et leur utilisation fréquente par des criminels a des effets effroyables » [82] . [ 159 ] Le durcissement des peines liées aux armes à feu dénote une volonté législative « destinée à dénoncer ces crimes et à décourager leur perpétration » [83] . [ 160 ] L’augmentation des peines minimales dans les amendements législatifs de 2008 s’inscrit d’ailleurs dans une série de mesures se
voulant « une réponse directe au fléau des armes de poing avec lequel notre pays est aux prises » [84] . [ 161 ] Dans ce contexte, les objectifs sous-jacents aux amendements législatifs ont été qualifiés de « valables et urgents » [85] . [ 162 ] Plus particulièrement en ce qui concerne les infractions d’importation d’armes à feu prohibées, une des préoccupations centrales du législateur était la grande facilité pour des individus peu respectueux des lois de se procurer des armes de poing légalement sur le marché américain, directement ou par intermédiaires. [ 163 ] Avec une frontière de près de 9 000 kilomètres, la plus longue démarcation terrestre séparant deux États au monde, l’afflux potentiel d’armes à feu illégales au Canada est un enjeu d’une importance considérable. [ 164 ] Comme nous le verrons, en portant les peines minimales à trois ans d’emprisonnement pour les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu prohibées en 2008, le législateur était particulièrement préoccupé par les passages transfrontaliers d’armes à feu en lien avec la criminalité organisée. [ 165 ] Cependant, la disponibilité accrue des armes à feu illégales est un enjeu beaucoup plus large. [ 166 ] En 1995, le législateur modifiait le Code criminel et adoptait la
Loi sur les armes à feu de manière à accroître considérablement les contrôles sur les armes au Canada [86] . [ 167 ] L’objectif législatif était d’assurer que le « C anada demeure un pays sûr, civilisé et paisible »; plus particulièrement, il s’agissait de « décourager la mauvaise utilisation des armes à feu, contrôler de façon générale les personnes qui ont accès à des armes à feu, et contrôler certains types particuliers d’armes à feu » [87] .
Des problématiques de violence, de suicides et de morts accidentelles étaient évoquées [88] . [ 168 ] Ces mesures législatives constituaient une réponse à une série de fusillades tragiques, incluant la tuerie de Polytechnique en 1989 ayant coûté la vie à quatorze jeunes femmes et la fusillade de Concordia en 1992 ayant coûté la vie à quatre personnes.
Notons que ces fusillades étaient l’œuvre de tireurs fous sans lien avec des organisations criminelles. [ 169 ] L’un des problèmes de sécurité identifiés lors des changements législatifs de 1995 était le contrôle transfrontalier des armes à feu en provenance des États-Unis [89] .
Cet enjeu, particulièrement la disponibilité des armes de poing, motive de manière importante le durcissement des peines minimales en 2008. [ 170 ] Les débats législatifs sur le Projet de loi C-2 [90] et son prédécesseur, le Projet de loi C-10 [91] , illustrent clairement ces préoccupations [92] . [ 171 ] Je note également que la disponibilité des armes de poing est un enjeu non seulement actuel, mais qui a également des répercussions dans l’avenir. [ 172 ] Comme l’explique l’expert McKay, les armes de poing illégales et les « ghost guns » « ont une durée de vie indéfinie ».
Tant qu’elle n’est pas saisie et détruite, « [u]ne arme à feu peut donc être utilisée à plusieurs reprises et peut ainsi tuer plusieurs personnes, même à des époques différentes ». [ 173 ] L’expert remarque que les autorités saisissent encore aujourd’hui, entre les mains des gangs de rue, des armes de poing de fabrication allemande, avec des marquages Troisième Reich , qui ont été utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale. [ 174 ] Une telle arme, dont c’est la fonction première, a pu tuer successivement de génération en génération et continuera à tuer pour l’avenir : « [ç]a tue du monde à l’époque et ça tue encore du monde aujourd’hui ». [ 175 ] Compte tenu de la grande disponibilité des armes de poing aux États-Unis, l’un des aspects les plus importants du contrôle des armes à feu au Canada passe par une sévère restriction du passage des armes ou pièces d’armes à la frontière, ce qui inclut non seulement les activités de sécurisation physique, mais également la dissuasion des comportements qui ont pour objet et effet de contourner les contrôles frontaliers par l’adoption d’infractions criminelles assorties de sanctions effectives. [ 176 ] Conséquemment, même s’il en fait état, avec égards, j’estime que le juge ne tient pas adéquatement compte des objectifs de dénonciation et dissuasion générale liés à l’importation et à la fabrication des armes de poing prohibées.
La peine qui devrait être imposée [ 177 ] Les activités d’importation et de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés de l’intimé sont méticuleusement effectuées dans un objectif de contournement des contrôles frontaliers.
Il utilise des stratégies de dissimulation pour éviter d’être identifié. [ 178 ] L’intimé agit de manière préméditée, planifiée, structurée et répétée pour importer illégalement des pièces d’armes à feu prohibées et reconstruire de telles armes au Canada qui sont complètement illégales et dangereuses. [ 179 ] La période infractionnelle est longue et le nombre de pièces et dispositifs prohibés importés illégalement et saisis est important. [ 180 ] La gravité objective des infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés est élevée, la peine maximale étant de dix ans et la peine minimale étant de trois ans.
Ces crimes ont été qualifiés d’exceptionnellement graves [93] . [ 181 ] Par ailleurs, les infractions d’importation et de fabrication comportent un degré de responsabilité morale élevé. Dans les deux cas, le délinquant doit commettre les actes « sachant qu’il n’y est pas autorisé » en vertu de la loi [94] . [ 182 ] L’intimé minimise la portée de ses gestes illégaux, indiquant qu’il n’est qu’un collectionneur et un tireur récréatif. Il dit avoir toujours agi sans intention malveillante, dans le seul objectif d’ajouter à sa collection des répliques fidèles aux modèles d’armes
originaux non disponibles au Canada. [ 183 ] Les prétentions de l’intimé sont cependant sérieusement mises à mal compte tenu de la relation qu’il entretient avec David Thériault, un ex-militaire impliqué dans la fabrication et le trafic illégal d’armes à feu et de dispositifs prohibés [95] . [ 184 ] L’intimé rencontre Thériault chez son marchand d’armes à Drummondville.
Il est au courant des activités illégales de Thériault, alors qu’il admet que ce dernier lui proposait de lui vendre des silencieux et des mécanismes d’armes automatiques, des dispositifs prohibés au Canada [96] . [ 185 ] L’analyse du contenu des courriels entre l’intimé et Thériault en avril et mai 2012, donc pendant la période infractionnelle, démontre que Thériault s’intéresse à un pistolet Beretta 92FS modifié par l’intimé. Ce dernier lui transmet des photos de son arme.
Se déclarant satisfait, Thériault demande à l’intimé de vérifier avec son machiniste les fichiers dont il a besoin pour fabriquer des carcasses dans une machine CNC. [ 186 ] L’intimé indique dans un message subséquent que « mon machiniste a réussi à parler avec son contact qui possède une CNC …… il accepte de s’embarquer avec nous dans notre projet de frame Beretta en Stainless » (mon soulignement). Thériault demande ensuite à l’intimé d’obtenir une soumission pour trois à cinq « frames » que les parties pourront se partager. [ 187 ] Le projet ne se concrétise pas.
L’intimé écrit à Thériault que « le gars de la CNC a dit ne pas pouvoir aller de l’avant dans ce projet :( mon machiniste croit qu’il a la chienne lol [97] … Tanpis!!
Heureusement tout n’est pas perdu, car il connaît 2 ou 3 autres gars qui ont des CNC ici à Québec et qui vont sûrement être plus intéressés que l’autre … ». [ 188 ] L’intimé tente de minimiser la portée de ces échanges en témoignant qu’il n’a jamais rien acheté à Thériault, qu’il a mis un « break » aux conversations lorsque Thériault lui offrait des silencieux ou des mécanismes d’armes automatiques. [ 189 ] Or, les communications entre Thériault et l’intimé révèlent que ce dernier joue un rôle actif et enthousiaste dans une entreprise commune de fabrication d’armes à feu illégales.
Le fait que l’opérateur de machine CNC pour fabriquer les carcasses ait la frousse ne semble pas décourager l’intimé. [ 190 ] En somme, l’intimé n’est pas qu’un simple collectionneur.
Il interagit avec un personnage qu’il sait être impliqué dans le commerce illégal d’armes et de dispositifs prohibés. [ 191 ] Les échanges entre Thériault et l’intimé démontrent hors de tout doute raisonnable que ce dernier agit comme intermédiaire dans la fabrication à plus grande échelle d’armes à feu prohibées, en faisant notamment appel à des machinistes complaisants. [ 192 ] Les peines imposées pour les infractions d’importation et de trafic d’armes à feu (ce qui inclut la fabrication) sans autorisation varient de manière importante selon les circonstances.
Avant les amendements de 2008, ces infractions étaient punissables par une peine minimale d’un an d’emprisonnement. [ 193 ] Pour les infractions d’importation ou d’exportation d’armes à feu, les peines imposées varient de deux à sept ans d’emprisonnement [98] . [ 194 ] L’association à la criminalité organisée, le niveau de responsabilité du délinquant dans l’organisation, la sophistication des opérations illégales, la nature et le nombre d’armes, l’existence d’un objectif de lucre, la conjonction avec d’autres infractions et la présence d’antécédents judiciaires justifient des peines plus importantes. [ 195 ] L’infraction de trafic d’armes vise une gamme de comportements beaucoup plus large et inclut la fabrication, la cession d’armes non autorisée ou l’offre d’une telle fabrication ou de cession [99] .
Ceci fait en sorte que les peines sont très variables, selon les circonstances de chaque affaire. [ 196 ] Dans certains cas, la peine minimale de trois ans a été jugée inconstitutionnelle dans d’autres juridictions canadiennes en raison du large spectre de circonstances qui peuvent tomber sous le coup de cette disposition et ainsi entraîner l’imposition d’une longue peine d’emprisonnement [100] . [ 197 ] Une étude des cas de fabrication ou de trafic (transfert) dans des circonstances où le délinquant contourne volontairement la loi dans le cadre d’activités relativement organisées, par opposition à des incidents ponctuels ou spontanés, révèle que les peines oscillent entre trois et huit ans d’emprisonnement [101] . [ 198 ] Le trafic dans un contexte de criminalité organisée, le degré d’organisation et de sophistication des activités criminelles, la nature et le nombre d’armes en cause, la preuve d’une menace ou d’un préjudice à la sécurité publique, l’existence d’un objectif de lucre, la conjonction avec d’autres infractions et la présence d’antécédents judiciaires justifient des peines plus importantes. [ 199 ] Considérant la responsabilité morale de l’intimé, les facteurs aggravants et atténuants, ainsi que les impératifs de dénonciation et de dissuasion, j’estime que l’intimé mérite une peine de trois ans d’emprisonnement pour les infractions d’importation et de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés. [ 200 ] L’intimé ne se situe pas au haut de l’échelle des peines imposées pour ces infractions.
Il a collaboré à l’enquête et plaidé coupable. Il n’a pas d’antécédents et ses perspectives de réhabilitation semblent bonnes. Il n’y a pas de preuve de menace immédiate à la sécurité publique bien qu’il faille, tel que mentionné précédemment, considérer cet aspect dans une perspective à plus long terme. [ 201 ] Cependant, la conduite de l’intimé est fortement répréhensible, alors qu’il met en place un stratagème sophistiqué impliquant des manœuvres de dissimulation de ses activités illégales. Il contourne volontairement les importantes restrictions applicables aux armes à feu prohibées, illégales au Canada.
Il floue sciemment les contrôles frontaliers. Le nombre de dispositifs et armes à feu prohibés importés et saisis est important.
[202] La nature des armes est également à considérer. L’intimé cherche à reconstruire au Canada des armes de poing prohibées de trèspetite taille, très faciles à dissimuler, prisées du crime organisé. Il importe des chargeurs d’armes semi-automatiques à grande capacitéprohibés qui n’ont d’autre utilité que le combat. [203] La preuve révèle que l’intimé agit comme intermédiaire dans une opération de fabrication à plus grande échelle d’armes à feuprohibées avec une personne qu’il sait impliquée dans le trafic d’armes illégales. [204] Le degré de responsabilité criminelle de l’intimé est donc très élevé.
Il ne s’agit aucunement de crimes à connotationréglementaire. [205] Dans une perspective de maintien de l’intégrité du système canadien de contrôle transfrontalier des armes à feu, lecomportement de l’intimé doit être dénoncé et d’autres délinquants doivent être dissuadés de faire de même[102]. La conclusion [206] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel. J’imposerais sur les chefs 6, 7 et 9 des peines de trois ans d’emprisonnement, toutes cespeines devant être purgées concurremment entre elles et avec les autres. SIMON RUEL, J.C.A. [19]
Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39. [23] Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments oupièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectilescomme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sansrestriction, DORS/98-462,
Partie 4 : Dispositifs prohibés, article3(1)b). [26] Charte canadienne des droits et libertés,
partie I de la Loiconstitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11. [38] R. v. Serov, 2017 BCCA 456, paragr. 25. [77] Paré c. R., 2011 QCCA 2047, paragr. 62. [79] Paré c. R., 2011 QCCA 2047, paragr. 62-65. [93] R. v. Ross, 2010 BCCA 314, paragr. 16; R. v. Villella, [2006]O.J. No. 4690, paragr. 46, , p. 17 (C.S. Ont.).
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