2018 QCCA 2221, 2018 QCCA 2221
Opinion
9150-2732 Québec inc. c. Ville de Montréal 2018 QCCA 2221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027965-185 (500-17-105643-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS 9150-2732 QUÉBEC INC. Me ERIC OLIVER Me LAURENCE CLÉROUX ( Municonseil Avocats ) INTIMÉE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me ALEXANDRE PAUL-HUS Me MARYLISE PARENT ( Gagnier Guay Biron ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 28 novembre 2018 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocates et avocats. 9 h 36 Argumentation de Me Oliver. 9 h 47 Argumentation de Me Paul-Hus. 9 h 50 Me Paul-Hus soumet un jugement à la juge. 9 h 53 Réplique de Me Oliver. 9 h 57 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 07 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Donald Bisson), district de Montréal, rendu le 28 novembre 2018, qui rejette une demande d’injonction provisoire. [ 2 ] La requérante prétend avoir déposé la plus basse soumission conforme à la suite d’un appel d’offres et exige que la Ville de Montréal (Ville) lui octroie le contrat, alors que celle-ci, considérant la soumission trop onéreuse, aurait plutôt décidé de ne pas octroyer de contrat comme le lui permet une clause dite « de réserve » et de procéder de gré à gré avec un tiers, comme l’autorise l’
article 573 de la
Loi sur les cités et villes [1] (LCV). [ 3 ] Au stade provisoire, la demande visait à ordonner à la Ville de lui octroyer le contrat de déneigement et à l’empêcher de signer un contrat de gré à gré avec une tierce partie, et ce, pour une période de 10 jours. [ 4 ] La jurisprudence constante de cette Cour énonce que la permission d’appeler d’une injonction interlocutoire provisoire ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, pour des raisons évidentes : l’injonction est demandée pour 10 jours et ce délai sera expiré longtemps avant qu’une formation ne puisse être saisie du pourvoi.
Les cas exceptionnels sont ceux où, prima facie , la faiblesse du jugement se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important ( Rassemblement pour la sauvegarde du pavillon 1420 Boulevard Mont-Royal c. Montréal (Ville de) [2] ; Cégep de l’Outaouais c. Beauséjour [3] ; Sobeys Québec inc. c. Casot ltée [4] ). [ 5 ] Qu’en est-il ici? Le juge reconnaît l’urgence, mais rejette la demande, faute d’apparence de droit considérant que la Ville pouvait procéder de gré à gré, en vertu de la LCV et de la clause de réserve contenue à l’appel d’offres.
Il souligne que, si la Ville a violé son obligation de bonne foi, alors la requérante pourra demander des dommages-intérêts. [ 6 ] La requérante ne me convainc pas qu’il s’agit d’un cas exceptionnel démontrant une faiblesse apparente et un préjudice irrémédiable ni que les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit accordée. [ 7 ] Elle prétend principalement que l’appel serait nécessaire pour deux raisons. Premièrement, il y aurait erreur du juge de première instance de conclure à l’absence de droit et l’énoncé lui causera du tort dans la poursuite du dossier.
Je rappelle que le juge du fond n’est pas lié par cette affirmation du juge siégeant au stade de l’injonction provisoire. En soi, cela ne constitue pas un cas exceptionnel. Deuxièmement, la requérante invoque la difficulté à laquelle elle devra faire face pour évaluer ses dommages puisque le contrat octroyé à Transvac est payable à l’heure alors que sa soumission est payable au volume de neige.
Ce fait non plus ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant d’accorder la permission d’appeler. [ 8 ] La meilleure façon de procéder est de mettre le dossier en état le plus rapidement possible et de retourner devant la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais de justice.
CLAUDINE ROY, J.C.A.
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