2024 QCCS 272, 2024 QCCS 272
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. M.R. 2024 QCCS 272 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE terrebonne N o : 700-17-020177-241 DATE : Le 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE NOLLET, J.C.S. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES & DOCTEURE SONIA CALOUCHE Demandeurs c.
M… R… Défendeur P… L… Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ APERÇU .. 2 ANALYSE .. 2 1. Les FAITS PERTINENTS .. 2 2. Les questions en litige . 4 3. Le droit applicable . 4 4. L’ANALYSE .. 6 4.1 Le défendeur est-il inapte? . 6 4.2 Le défendeur refuse-t-il catégoriquement le traitement ? . 7 4.3 Le traitement recommandé est-il approprié ? . 7 5. La possibilité d’une ré hospitalisation . 11 6. La continuité de l’hospitalisation actuelle . 11 7.
Le partage d’informations avec la famille . 11 8. Les délais d’appel 12 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 12 APERÇU [ 1 ] Le défendeur s’oppose à une demande d’autorisation de soins contre son gré au motif qu’il ne souffre pas de schizophrénie bien qu’il admette une neurodivergence sans l’identifier précisément. Selon le défendeur, le traitement proposé n’est pas approprié, ses besoins sont différents et la médication a sur sa personnalité des effets qui empêchent son intégration sociale. ANALYSE
1. Les FAITS PERTINENTS [ 2 ] Le défendeur est âgé de 29 ans. Son historique personnel révèle qu’il a vécu avec sa mère et sa sœur (du moins en partie) dans une île des Caraïbes pendant près de 10 ans. Il en est revenu au printemps 2018, moment où il a connu sa première hospitalisation (cinq mois) et son premier diagnostic de schizophrénie. [ 3 ] En décembre 2022, il est de nouveau hospitalisé et le même diagnostic est retenu après qu’un trouble schizo-affectif ait été considéré.
Les évènements ayant mené à cette hospitalisation n’ont pas été exposés dans le rapport médical. [ 4 ] En février 2023, le défendeur est à nouveau hospitalisé jusqu’en mai 2023. Les évènements ayant mené à cette hospitalisation ne sont pas exposés dans le rapport médical. En juin, il débute un suivi psychiatrique en clinique externe et accepte une médication antipsychotique. [ 5 ] En octobre 2023, une nouvelle hospitalisation est nécessaire. Les évènements menant à celle-ci sont plus détaillés dans le rapport médical. Le défendeur, agité, sur le balcon de son appartement, crie pour que « le peuple l’entende ».
Le défendeur s’estime en danger, a « des idées qui le pousseraient vers la malice ». Le médecin décrit le défendeur comme ayant des idées homicidaires. Un voisin appelle le 911 et les policiers conduisent le défendeur à l’hôpital. [ 6 ] À son arrivée, ses propos sont décousus, il a des hallucinations auditives, dit communiquer par « télépathie avec les fous » et soutient avoir des révélations cosmologiques. [ 7 ] Il est sous les soins de la Dre Calouche reconnue experte en médecine psychiatrique par le Tribunal. [ 8 ] Le défendeur est donc hospitalisé depuis le 6 octobre 2023.
Le diagnostic retenu est toujours celui de schizophrénie. La médication présentement administrée consiste en de l’Abilify Maintena. Le rapport indique que du Zyprexa lui est également prescrit bien qu’il en ait été très peu question dans le témoignage de l’experte. Le défendeur a accepté de prendre la médication proposée dans l’attente de pouvoir s’exprimer devant le Tribunal. [ 9 ] Le défendeur a reçu sa dernière injection le 27 décembre 2023. Dre Calouche a recommandé que l’administration de l’antipsychotique soit plus rapprochée (aux trois semaines) ce que le défendeur a refusé.
Il a également refusé l’administration de l’antipsychotique prévue après quatre semaines ce qui fait qu’au moment de l’audition, le défendeur est en retard sur la prise de sa médication suivant la posologie et fréquence initialement recommandée. [ 10 ] Le défendeur a longuement témoigné devant le Tribunal. Il s’agit en apparence d’une personne timide et introvertie, mais qui, lorsque la chance lui est donnée, s’ouvre et s’avère extrêmement volubile. Il agit en personne respectueuse des autres et du Tribunal. Il aime la musique et les équipements électroniques de studio.
Certaines de ses créations sont jugées extrêmement intéressantes. [ 11 ] Son discours n’a pas toujours la cohérence nécessaire pour permettre à ses interlocuteurs de bien le comprendre, mais il est clair que le défendeur refuse d’être médicamenté, qu’il accepte être « neurodivergent » tout en niant toute maladie psychiatrique. [ 12 ] Ses projets de vie sont confus. Il souhaite être acteur pour le doublage de voix.
Il n’a toutefois aucune idée du chemin à prendre pour y arriver, ne s’est pas inscrit à des cours pour ce faire et devra compter sur l’aide de tiers non identifiés pour que le tout puisse se matérialiser. Son idéal d’intégration sociale est également flou. Il veut se construire un réseau social. Il rapporte des effets de « ralentissement » occasionnés par la médication. [ 13 ] Sa famille était présente à l’audition.
Son père, sa mère et sa sœur ont tour à tour témoigné du besoin du défendeur de se constituer un réseau d’amis et de son incapacité à le faire lorsqu’il reçoit sa médication par injection. [ 14 ] Le défendeur et sa famille estiment que la médication administrée au défendeur (Abilify Maintena) lui est plus préjudiciable qu’utile parce que la médication administrée mensuellement le rendrait amorphe pendant quelques semaines, l’empêcherait de communiquer et de socialiser adéquatement. [ 15 ] Il y a de grandes zones d’ombres dans le témoignage des membres de sa famille.
Sa sœur parle d’évènements tragiques ou traumatiques survenus dans leur jeunesse sans les décrire. Elle expose le fait qu’elle a dû agir comme la protectrice de son frère, bien qu’elle ait 4 ans de moins que lui. Les enfants ont été séparés de leur père très tôt dans leur vie puis séparés de leur mère à leur retour au pays. [ 16 ] Ils ont vécu pendant plusieurs années dans des endroits peu civilisés, au rythme de la nature et des saisons, bénéficiant d’un ensoleillement généreux à longueur d’année. [ 17 ] Le retour au Canada est décrit comme ayant été traumatique et chaotique pour le défendeur.
En l’absence de sa routine quotidienne, il a perdu ses repères.
Il s’est soudainement retrouvé dans un monde moderne dont il ne comprend pas tous les codes. [ 18 ] À son retour au Canada, il a vécu avec sa mère et le mari de celle-ci pendant un certain temps, ce qui a mené éventuellement à sa crise, n’en pouvant plus de l’atmosphère dans la résidence familiale. [ 19 ] Visité par le personnel du demandeur, l’environnement du défendeur dans l’appartement avec sa mère et son beau-père est considéré comme étant à la limite du supportable, de la salubrité et néfaste pour le défendeur. [ 20 ] Sa mère décrit ensuite les efforts d’adaptation qui doivent être faits par son fils. À
titre d’exemple, il ne peut, selon elle avoir un appartement comme tout le monde. Il lui faut un appartement-école, où le défendeur doit apprivoiser chaque appareil à tour de rôle. Ainsi, sa mère prône l’installation progressive d’appareils électroménagers tels le micro-ondes, le réfrigérateur, le lave-vaisselle, le poêle, afin que son fils puisse avoir suffisamment de temps pour apprivoiser chacun d’eux.
[ 21 ] Chose certaine, les évènements antérieurs, tout aussi traumatiques qu’ils aient pu être, n’ont pas eu sur la sœur du défendeur les mêmes effets que sur celui-ci. Il y a donc un élément qui distingue les deux situations et cet élément est sans doute la maladie dont souffre le défendeur. 2. Les questions en litige [ 22 ] Le défendeur est-il inapte? [ 23 ] Le défendeur refuse-t-il catégoriquement le traitement ? [ 24 ] Le traitement recommandé est-il approprié ? [ 25 ] La durée recommandée est-elle appropriée? 3. Le droit applicable [ 26 ] L’
article 11 C.c.Q , énonce le principe que nul ne peut recevoir des soins auxquels il ne consent pas même si les soins en question sont efficaces et potentiellement bénéfiques, voire nécessaires. [ 27 ] Le principe souffre quelques exceptions, dont celle de l’
article 16 C.c.Q. , qui permet d’imposer à la personne inapte les soins de santé qu’elle refuse catégoriquement. Cette exception vise à assurer la protection de la personne et, par là même, à prévenir ou pallier une atteinte importante à son intégrité [1] . [ 28 ] Le test pour déterminer l’aptitude ou non d’une
partie à refuser des soins qui lui sont offerts est bien connu. Il a une fois de plus été rapporté dans l’affaire Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) c. J.B . [2] . 28.1. Le défendeur comprend-il la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? 28.2. Comprend-il la nature et le but du traitement? 28.3. Saisit-il les risques et les avantages du traitement s’il le subit? 28.4. Comprend-il les risques de ne pas subir le traitement? 28.5.
Sa capacité de comprendre est-elle affectée par la maladie? [ 29 ] Le simple fait de nier l’existence de la maladie n’est pas concluant. Pour déterminer l’inaptitude, le Tribunal doit soupeser l’ensemble des réponses aux questions ci-dessus.
Une personne apte à consentir à des soins a parfaitement le droit de les refuser. [ 30 ] Ce n’est pas l’exactitude de la compréhension de la maladie qui prime, mais bien la capacité de compréhension [3] . [ 31 ] Après avoir conclu à l’inaptitude, le Tribunal doit conclure que le défendeur refuse catégoriquement les soins requis. [ 32 ] Ce sont ces éléments qui donnent juridiction au Tribunal. [ 33 ] Le Tribunal doit ensuite s’attarder à la légalité du plan de traitement. Tout plan de traitement contre le gré d’une personne est une atteinte à son intégrité et à ses droits fondamentaux.
À ce stade, le Tribunal répondra aux questions suivantes : 33.1. Les soins sont-ils requis et, le cas échéant, décrits avec suffisamment de précision? 33.2. Les effets bénéfiques à tirer de ces soins dépassent-ils leurs effets néfastes? 33.3. Quelle devrait être la durée de l’ordonnance, le cas échéant? 4. L’ANALYSE 4.1 Le défendeur est-il inapte? [ 34 ] Le Tribunal conclut que c’est le cas.
Parmi les fonctions exécutives, le défendeur manque d’autocritique, une situation causée par sa maladie selon Dre Calouche. [ 35 ] L’autocritique est cette capacité à évaluer convenablement ses propres capacités et comportements, à être conscient de ses forces et ses faiblesses en fonction de situations spécifiques. Elle se présente de façon objective plutôt que de façon subjective. [ 36 ] Le défendeur a longuement discouru sur sa capacité à ainsi s’évaluer. L’exercice n’a pas convaincu le Tribunal. Il ne s’agit pas tant d’un exercice de critique personnelle, passant en revue ses croyances et ses opinions.
L’exercice doit établir la possibilité d’analyser et juger de son comportement en vue d'une amélioration en regard de l’existence de sa condition. [ 37 ] L’avocat du défendeur a soulevé un excellent point : est-ce à dire que toute personne qui refuse d’accepter son diagnostic de maladie mentale est nécessairement en manque d’autocritique ? Comment distinguer la personne qui refuse sans raison le diagnostic de celle qui applique son jugement pour nier le diagnostic ?
[ 38 ] C’est l’analyse des explications fournies par le défendeur sur ses divergences de comportement et de résultat, de même que l’absence de chemin critique pour mener à un résultat donné, qui permet de conclure à l’absence d’autocritique. Autrement dit, le défendeur doit pouvoir expliquer pourquoi il se retrouve dans la situation dans laquelle il est, établir les modifications qu’il doit apporter à son comportement pour obtenir une amélioration de sa situation.
Selon Dre Calouche, le défendeur en est incapable. 4.1.1 Le défendeur comprend-il la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? [ 39 ] Le défendeur n’a pas démontré qu’il comprenait la nature de sa maladie. Dans les faits, il la nie. 4.1.2 Comprend-il la nature et le but du traitement? [ 40 ] Cet aspect n’a pas été longuement exploré par la défense. Il ressort du témoignage du défendeur, qu’il abhorre les effets négatifs de la médication sans être en mesure d’apprécier les effets positifs.
Son analyse ne va toutefois plus en profondeur. 4.1.3 Saisit-il les risques et les avantages du traitement s’il le subit? [ 41 ] Suivant Dre Calouche, le défendeur n’est pas en mesure de saisir les avantages du traitement. Quant aux risques, le défendeur en a identifié quelques-uns.
Il est toutefois incapable de les soupeser contre les avantages. 4.1.4 Comprend-il les risques de ne pas subir le traitement? [ 42 ] Le défendeur ne comprend pas les risques de ne pas subir le traitement. 4.1.5 Sa capacité de comprendre est-elle affectée par la maladie? [ 43 ] Selon Dre Calouche, la capacité de comprendre du défendeur est affectée par sa maladie. 4.2 Le défendeur refuse-t-il catégoriquement le traitement ? [ 44 ] C’est effectivement le cas.
Il s’en est exprimé devant le Tribunal. 4.3 Le traitement recommandé est-il approprié ? 4.3.1 Les soins sont-ils requis et, le cas échéant, décrits avec suffisamment de précision? [ 45 ] Les soins proposés sont les suivants : l’injection par intraveineuse d’un antipsychotique, Abilify Maintena en première intention, parce que ce traitement a démontré par le passé qu’il était efficace pour ce patient et qu’il est celui pour lequel le patient risque le moins d’effets secondaires d’importance. [ 46 ] Les médications par la bouche sont d’emblée exclues vu le refus catégorique opposé par le défendeur à toute médication antipsychotique. [ 47 ] L’administration d’autres antipsychotiques doit être autorisée pour le cas où le plan proposé s’avérerait inefficace.
Il n’est pas dans l’intérêt du défendeur de cesser un traitement, d’attendre pour en entreprendre un autre qu’une nouvelle ordonnance soit obtenue puisque toute interruption du traitement ramène la souffrance chez le défendeur et peut causer des dommages irréparables si l’interruption est suivie d’une psychose. [ 48 ] Permission est également demandée de lui administrer un antidépresseur ou un stabilisateur de l’humeur.
Bien que le rapport médical fasse référence à la prise de Xyprexa par le défendeur, ce médicament, qui est également un antipsychotique, est administré à moindres doses comme un stabilisateur de l’humeur. [ 49 ] Or, le Tribunal comprend du témoignage de la Dre Calouche que les anti-dépresseurs sont demandés à
titre préventif, puisque la dépression peut être un des effets secondaires de la médication antipsychotique. Le stabilisateur de l’humeur est généralement administré par la bouche et requiert donc la coopération du patient. [ 50 ] Le Tribunal considère que la nécessité de cette médication n’a pas été démontrée dans l’état actuel des choses et pour cette raison ne l’inclura pas dans les autorisations données.
Le Tribunal doit voir à limiter les soins contre le gré à ceux qui sont absolument nécessaires dans les circonstances. [ 51 ] Parmi les effets secondaires possibles de la médication antipsychotique, il y a des symptômes extrapyramidaux, tels des raideurs musculaires, des tremblements, et de l’akathisie (nécessité compulsive de bouger), des épisodes de dystonie aiguë (contractions toniques involontaires) et dérèglements de certains paramètres biologiques. [ 52 ] Dre Calouche estime que la médication antipsychotique actuelle ne comporte pas de tels effets chez le défendeur.
Certains membres de la famille ont exprimé un avis contraire parlant de raideurs musculaires, de tremblements, de ralentissement de la pensée. [ 53 ] Le Tribunal juge nécessaire d’autoriser l’administration de certains adjuvants puisque leur objectif est de minimiser les effets secondaires de la médication antipsychotique. En ce sens ils sont nécessaires si les effets extrapyramidaux s’avèrent trop importants. Cette médication a un effet bénéfique sur le défendeur. [ 54 ] Dre Calouche ne nie pas que le défendeur puisse ressentir un ralentissement de sa pensée dans les jours suivant l’injection.
L’effet de sédation fait
partie des effets secondaires qu’elle note à son rapport. [ 55 ] Elle est toutefois d’avis que le ralentissement noté est mis en opposition par la famille du défendeur avec une phase en accéléré qui précède l’administration de la médication, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’une comparaison avec l’état normal du défendeur. Pour sa part, elle ne constate pas de ralentissement important et les bénéfices des effets de la médication sont plus importants que ses effets néfastes.
Elle anticipe pouvoir redonner une qualité de vie au défendeur, ce qu’il ne pourrait avoir en l’absence de médication. [ 56 ] La demande réclame le pouvoir de désigner le pourvoyeur des soins en suggérant que le demandeur ou tout établissement qu’il désigne puisse donner les soins autorisés. Pour des fins de précisions, l’établissement ou le professionnel autorisé devra en être un sous la juridiction du demandeur et non tout établissement de santé. 4.3.2 Le suivi à intensité variable [ 57 ] Les demandeurs demandent à être autorisés à soumettre le défendeur au soutien à intensité variable (SIV).
Le SIV vise surtout le développement des aptitudes individuelles et l’accompagnement dans le but de favoriser l’intégration sociale. Dans le présent cas, tant la famille que l’experte sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’un besoin chez le défendeur. [ 58 ] Il n’y a pas de préjudice envisageable pour le défendeur, uniquement des bénéfices.
Le SIV offre le soutien et l’accompagnement en lien avec les besoins de base (logement, alimentation, vêtement, médication); la liaison et l’accompagnement vers les services requis. [ 59 ] Ce service s’avère particulièrement important ici parce que le défendeur est sous une certaine emprise de sa famille. Les demandeurs, à
titre d’exemple, soulignent que la relation entre la mère et le défendeur ne favorise pas l’acquisition de l’autonomie par ce dernier. Le SIV viserait à accompagner le défendeur dans cette direction. 4.3.3 Le suivi intensif dans le milieu [ 60 ] Les demandeurs demandent également à être autorisés à soumettre le défendeur à un suivi intensif dans le milieu (SIM). Le SIM consiste en un niveau encore plus prononcé d’assistance.
On apporte au défendeur, par exemple, un suivi psychiatrique dans la communauté, une approche interdisciplinaire orientée vers le rétablissement, des interventions favorisant l’employabilité, la gestion financière ou encore la distribution de la médication à domicile. [ 61 ] Ce suivi ne peut qu’être bénéfique au défendeur. Il n’est pas contraignant pour sa personne.
Bien que ce suivi puisse se qualifier d’un soin, il s’effectue généralement en collaboration avec le défendeur plutôt qu’en opposition avec celui-ci. 4.3.4 Les effets bénéfiques à tirer de ces soins dépassent-ils leurs effets néfastes? [ 62 ] C’est effectivement la conclusion de l’experte. Les membres de la famille n’ont pas semblé constater d’effets bénéfiques à la médication antipsychotique ou aux autres soins proposés, ce qui est en soi étonnant. Il s’agit de quelque chose de relativement facile à objectiver. [ 63 ] Admettre les effets bénéfiques, ce n’est pas nier les effets secondaires.
Le fait que la famille ne puisse trouver quelque bienfait aux traitements proposés pousse le Tribunal à s’interroger sur l’objectivité des observations de la famille ou à tout le moins de celles qu’elle a choisi de rapporter au Tribunal. Il n’a pas été possible de savoir s’il y avait une question idéologique au soutien de la perspective de la famille. [ 64 ] Le Tribunal s’en remet à l’opinion de l’experte. La défense n’a pas produit de contre-expertise. L’opinion des membres de la famille n’est pas anecdotique, mais elle ne peut être préférée à celle de l’experte.
L’opinion de cette dernière a pour but d’éclairer le Tribunal, a une base scientifique et est empreinte d’objectivité en ce que l’experte n’a rien à gagner ou à perdre. 4.3.5 Quelle devrait être la durée de l’ordonnance, le cas échéant? [ 65 ] Il s’agit ici d’une première ordonnance de traitement. L’experte recommande que les ordonnances de traitement soient valides pour une période de trois ans. [ 66 ] Le Tribunal doit agir dans le seul intérêt de la personne pour laquelle une ordonnance de traitement est recherchée.
Il ne doit autoriser des traitements contre le gré que pour la période nécessaire pour produire les effets escomptés. [ 67 ] Dans le passé, le défendeur s’est déjà soumis à des traitements de façon volontaire.
Il n’est pas à exclure que le défendeur accepte de se conformer à un traitement après la période nécessaire pour lui permettre d’acquérir une certaine autocritique. [ 68 ] Le fait que le traitement puisse être nécessaire pour l’entièreté de la vie du défendeur n’autorise pas le Tribunal à l’ordonner pour une période indéterminée. [ 69 ] Le Tribunal n’a pas de données suffisantes pour permettre de conclure que le traitement du défendeur contre son gré est nécessaire pour les trois prochaines années. [ 70 ] Il est généralement reconnu que la stabilisation d’un patient est le premier objectif.
Puis, vient la construction d’une alliance thérapeutique. Lorsque celle-ci est acquise, et que le traitement a permis d’éliminer les symptômes les plus importants, il arrive que l’ordonnance contre le gré ne soit plus nécessaire. [ 71 ] Ici, la famille ne favorise pas l’alliance thérapeutique avec Dre Calouche, ce qui est dommage pour le défendeur. Cette situation
force le Tribunal à s’assurer que la durée de l’ordonnance correspondra au temps nécessaire pour que cette alliance puisse se bâtir. En effet, tout arrêt du traitement risque d’entraîner une rechute et il est généralement reconnu que la multiplicité des psychoses peut créer des dommages irréversibles. [ 72 ] Bien que personne n’aime voir un de ses proches fonctionner à moins que sa capacité optimale, la considération du Tribunal pour le meilleur intérêt du défendeur doit porter sur l’ensemble des éléments qui touchent sa personne et non sur un seul d’entre eux.
L’absence de traitement de sa maladie mentale fait souffrir le défendeur. La médication beaucoup moins. Elle apporte des effets bénéfiques indéniables. Il y a donc un choix évident à faire. [ 73 ] Quant à la durée, il y a peu de risques à choisir une limite trop basse alors que la contrainte imposée par une durée trop longue violerait les droits fondamentaux du défendeur. Il n’y a pas non plus de science exacte en ce domaine. En l’absence d’un meilleur indicateur, le Tribunal choisit d’imposer le traitement pour une durée d’une année.
Si après cette période, l’autocritique n’est pas encore acquise ou encore si l’alliance thérapeutique est toujours défaillante, les demandeurs pourront demander le renouvellement de l’ordonnance et offrir des alternatives. 5. La possibilité d’une ré hospitalisation [ 74 ]
En cas de décompensation, il pourrait être nécessaire de réhospitaliser le défendeur. La difficulté ici, c’est que l’experte n’a pu expliquer les motifs pour lesquels elle estimait à 30 jours la durée nécessaire d’une telle réhospitalisation. [ 75 ] Dans l’affaire G.J . c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [4] la Cour d’appel exprime l’avis que toute réhospitalisation doive être pour la plus courte durée possible, l’objectif étant de permettre de stabiliser l’état du patient. Dans cette affaire, elle fixe à un mois la limite pour une telle réhospitalisation. [ 76 ] Dans T.F . c.
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréa [5] , la Cour d’appel fournit plus de détails sur la durée maximale d’une ordonnance d’hospitalisation non immédiate.
Elle écrit que le Tribunal doit tenir compte à la fois du délai prévisible nécessaire à la stabilisation du patient et du temps nécessaire à la préparation d'une demande de nouvelle ordonnance de traitement. [ 77 ] Sur cette base, le Tribunal accepte une réhospitalisation pour une durée de 30 jours dans le but de permettre de stabiliser l’état du défendeur, si besoin est, et de reprendre le traitement ordonné ou de présenter une nouvelle ordonnance de traitement à l’intérieur du même délai. 6. La continuité de l’hospitalisation actuelle [ 78 ] Il y a au moins deux éléments à considérer ici.
Le défendeur et les membres de sa famille considèrent l’hôpital comme un refuge bénéfique au défendeur. Il n’y est donc pas détenu sous la même contrainte que pour l’administration de la médication antipsychotique. Il bénéficie de certaines sorties encadrées qui lui sont bénéfiques. [ 79 ] L’état du défendeur n’est toutefois pas encore stabilisé. Il est donc approprié que l’hospitalisation actuelle puisse se poursuive pour le temps requis à la stabilisation de son état. 7.
Le partage d’informations avec la famille [ 80 ] Les demandeurs demandent à être autorisés à communiquer avec la famille du défendeur, concernant les aspects relatifs aux soins visés par le présent jugement. Le défendeur ne s’est pas opposé. [ 81 ] L’experte a décrit l’environnement familial du défendeur de même que l’influence de celui-ci sur l’acceptation du traitement par le défendeur. L’experte espère peut-être amener la famille à partager son point de vue quant à au traitement proposé. [ 82 ] En tout état de cause, il s’agit d’un pouvoir que les demandeurs pourront moduler suivant la réponse de la famille.
Il ne s’agit pas ici de rendre obligatoire le partage d’informations confidentielles, mais plutôt de l’autoriser s’il y a un avantage pour le défendeur. Puisqu’il bénéficie d’un important soutien de sa famille, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt du défendeur qu’un tel partage d’information puisse intervenir suivant les circonstances. 8. Les délais d’appel [ 83 ] Les conclusions de la demande écrite ne visent pas à obtenir une exécution provisoire nonobstant appel.
Cette demande a cependant été faite et accordée, séance tenante, mais uniquement dans le contexte de l’émission d’une ordonnance de sauvegarde effective pour 5 jours. En l’absence d’une demande au mérite, le Tribunal ne peut ordonner l’exécution du jugement nonobstant appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] AUTORISE les demandeurs ou tout médecin ou établissement de santé constitué suivant la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ c. O-7.2 ), ou au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ c. S-4.2 ) et sous la direction du CISSS des Laurentides, à traiter le défendeur, malgré son refus catégorique de recevoir les soins requis par son état de santé et contre son gré, en lui administrant la médication suivante, selon le dosage et la fréquence à être prescrits et ajustés par ses médecins traitants : i. Une médication antipsychotique sous injectable à libération prolongée , soit :
a) En première intention, l’Abilify Maintena;
b) En deuxième intention, si le défendeur ne répond pas à l’Abilify Maintena, un autre antipsychotique, tels le Clopixol dépôt, et l’Invega Sustenna; ii.
En lui administrant une médication visant à atténuer ou à combattre les effets secondaires des antipsychotiques qu’il pourrait subir, selon le dosage et la fréquence à être prescrits et ajustés par les médecins traitants du défendeur, compte tenu de la réaction de ce dernier à ce traitement [ 85 ] AUTORISE les demandeurs, ou tout professionnel de la santé désigné par eux et sous leur juridiction, à procéder à tout examen psychiatrique jugé nécessaire, ainsi qu’à la prise périodique d’échantillons de sang, d’urine et aux examens physiques pertinents sur la personne du défendeur afin de permettre le contrôle des paramètres biologiques nécessaires lors du traitement avec les médicaments, la surveillance de l’apparition d’effets secondaires dus aux médicaments et l’ajustement des dosages de ces derniers; [ 86 ] AUTORISE le CISSS des Laurentides, ou tout professionnel de la santé ou établissement sous sa juridiction et désigné par celui-ci, à contraindre le défendeur : i .
De se présenter aux rendez-vous fixés par son médecin traitant; ii . De prendre la médication prescrite par son médecin traitant conformément à la présente ordonnance; iii . De se soumettre au suivi médical ainsi qu’au suivi auprès de tout autre professionnel de la santé; iv . De se soumettre aux examens jugés nécessaires au suivi optimal des traitements entrepris; v .
De se soumettre au suivi externe et au suivi dans la communauté. [ 87 ] AUTORISE les demandeurs, ou tout médecin ou établissement de santé sous la juridiction du CISSS des Laurentides, à poursuivre les suivis du défendeur à l’interne ou en clinique externe, dont les suivis dans la communauté auprès d’une équipe de suivi intensif dans le milieu (SIM) ou d’intensité variable (SIV), et auprès de tout psychiatre, infirmier, psychologue, éducateur et psychoéducateur attitré, afin de vérifier son état mental et de lui administrer, le cas échéant, son traitement; [ 88 ] AUTORISE les demandeurs à poursuivre l’hospitalisation actuelle du défendeur jusqu’à ce que sa condition soit suffisamment stabilisée pour lui permettre d’obtenir un congé médical sécuritaire; [ 89 ] AUTORISE les demandeurs à réhospitaliser le défendeur et à le garder hospitalisé contre son gré pourvu que sa condition médicale le justifie et pour la plus courte durée requise ne pouvant excéder trente (30) jours, pour les motifs suivants : i.
Débuter et/ou ajuster une médication autorisée conformément au présent jugement; ii. Éviter une détérioration importante de l’état mental du défendeur, et ce, avant que la détérioration n’atteigne un niveau qui mette la santé et/ou la sécurité du défendeur ou celle d’autrui en danger; iii.
Advenant une inobservance au traitement par le défendeur et/ou aux suivis psychiatrique ou psychosocial, et ce, afin de procéder à une évaluation de son état mental et/ou à sa stabilisation. [ 90 ] AUTORISE les professionnels et les intervenants des établissements dispensant des soins au défendeur à communiquer avec sa famille, concernant les aspects relatifs aux soins visés par le présent jugement, pour assurer le suivi optimal de l’état clinique et de la sécurité du défendeur; [ 91 ] AUTORISE ET ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou toute autre ressource, d’assister les demandeurs dans l’exécution desdites autorisations, au besoin, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur y compris son transport dans un établissement de santé, et en utilisant la force jugée nécessaire pour ce faire; [ 92 ] ORDONNE à tout médecin traitant du défendeur de faire rapport, tous les six (6) mois, au sous-comité psychiatrique de l’évaluation de l’acte médical du CISSS des Laurentides, ou de tout autre établissement de santé sous la juridiction du CISSS des Laurentides et désigné par celui-ci ayant pris en charge le défendeur conformément au présent jugement, de l’évolution de l’état de santé du défendeur, sur sa réaction à ces traitements et sur l’état de sa condition générale, entendu qu’une copie de ce rapport soit déposée au dossier médical du défendeur; [ 93 ] ORDONNE que, en cas de divergence d’opinions entre le médecin traitant et le sous-comité psychiatrique de l’évaluation de l’acte médical, le différend soit soumis au tribunal; [ 94 ] AUTORISE tout établissement sous la direction du CISSS des Laurentides et constitué en vertu de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ c.
O-7.2 ), ou au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ c. S-4.2 ), à appliquer les autorisations mentionnées ci-haut, auquel cas cet établissement exercera telles autorisations au même
titre que s’il était nommément désigné dans les présentes conclusions, avec les adaptations nécessaires; [ 95 ] Les ordonnances ci-dessus pour valoir pour une période de 12 mois à compter du 30 janvier 2024. [ 96 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ HONORABLE PIERRE NOLLET, j.c.s. Me Shirley-Anne Guardado-Richer Contentieux du CISSS des Laurentides
Avocate des demandeurs Me Sylvain Lippé Green Glazer avocats Avocat du défendeur Date d’audience : 26 janvier 2024.
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