2022 QCCA 855, 2022 QCCA 855
Opinion
Bélanger c. Gagnon 2022 QCCA 855 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010472-220 (200-17-032789-216) DATE : 15 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MARCELLIN BÉLANGER APPELANT – demandeur c.
KATHYA GAGNON INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure du Québec a, le 18 février 2022, rejeté la demande introductive d’instance de l’appelant à la suite d’une demande en rejet, en abus de procédures et en déclaration de quérulence présentée par l’intimée. [ 2 ] La demande introductive d’instance de l’appelant réclamait, devant la Cour supérieure, le remboursement de 85 000 $ représentant les dommages qui lui auraient été causés ainsi que le remboursement de certains frais attribuables à l’intimée. [ 3 ] Le juge a conclu que ces réclamations étaient prescrites et qu’il y avait chose jugée à l’égard d’un bon nombre d’entre elles.
Il s’est dit d’avis que la demande en justice de l’appelant était « mal fondée, frivole et vexatoire » [1] , ce qui la rendait abusive conformément à l’article 53 C.p.c .
Il a aussi constaté que l’intimée en subissait des dommages et, ensuite, à la lumière de la preuve qui lui était présentée, a pu conclure que « monsieur Bélanger présente toutes les caractéristiques du plaideur quérulent » [2] . [ 4 ] Le juge a donc tranché l’affaire de la façon suivante [3] : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [56] REJETTE la demande introductive d’instance. [57] DÉCLARE abusive la demande introductive d’instance. [58] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse, à
titre de dommages compensatoires, la somme de 14 124,80 $ avec intérêts ainsi que l’indemnité additionnelle à compter du présent jugement. [59] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse, à
titre de dommages punitifs une somme de 5 000$, avec intérêts ainsi que l’indemnité additionnelle à compter du présent jugement. [60] DÉCLARE le demandeur Marcellin Bélanger plaideur quérulent. [61] INTERDIT au demandeur Marcellin Bélanger de déposer une demande en justice ou une procédure, de quelque nature que ce soit, contre la défenderesse Kathya Gagnon à la Cour supérieure sans avoir obtenu l'autorisation préalable écrite du juge en chef de la Cour supérieure ou de toute autre personne désignée par lui. [62] LE TOUT , avec frais de justice contre le demandeur. [ 5 ] Dans sa déclaration d’appel datée du 21 mars 2022, qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable de la Cour [4] , l’appelant reproche essentiellement au juge d’avoir décidé sans lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, d’avoir écarté une décision du Conseil de la justice administrative et d’avoir erré en droit en le déclarant plaideur quérulent.
Il y fait aussi valoir des erreurs de fait qui ont trait à des litiges monétaires antérieurs entre les parties. Il demande en conséquence :
a) ACCUEILLIR l’appel;
b) INFIRMER le jugement de première instance;
c) CONVOQUER les parties pour une nouvelle audition au fond;
d) CONDAMNER la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 6 ] La requête en rejet de l’intimée s’articule autour de ses prétentions selon lesquelles l’appelant n’a pas été autorisé à appeler d’une décision qui consacrait le caractère abusif de ses procédures judiciaires, les moyens invoqués sont voués à l’échec et l’appel est en soi abusif. Tout cela justifie selon elle l’octroi de sommes d’argent pour rembourser les honoraires extrajudiciaires qu’elle doit supporter ainsi que des dommages punitifs.
Cette requête requiert de plus de notre Cour que l’appelant soit reconnu, devant notre juridiction, comme un plaideur quérulent. [ 7 ] Il convient d’abord de reconnaître que le justiciable qui a vu ses procédures judiciaires rejetées parce qu’elles ont été reconnues comme abusives doit nécessairement obtenir l’autorisation de la Cour d’appel pour faire appel de la décision rendue.
Notre Cour enseigne en effet que : [14] Peu importe qu’il soit bien ou mal fondé et peu importe la nature ou l’ampleur des faiblesses qu’on lui impute, le jugement qui rejette une demande introductive d’instance ou une demande reconventionnelle en raison de son caractère abusif et la déclare explicitement ou implicitement telle (dans ses motifs ou son dispositif et que ce soit à un stade précoce ou après procè
s) n’est donc appelable que sur permission, conformément à cette disposition, et ce, sans égard au fait que d’autres raisons puissent également motiver ce rejet . […] [20] […] Certes, la plupart des demandes déclarées irrecevables en vertu de l’art. 168 C.p.c . ne sont pas abusives (et le paragraphe suivant reviendra sur ce point), mais quelques-unes le sont et peuvent être concurremment déclarées telles.
En pareil cas, l’appel, sur l’un et l’autre plan, est soumis à la permission prévue par l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c ., et ce, afin d’éviter de perpétuer un abus (réel ou potentiel) par l’institution d’un appel de plein droit. C’est ce qu’a voulu le législateur en promulguant l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. et cette intention doit être respectée. [5] [Renvoi omis; soulignement ajouté] [ 8 ] Le jugement de la Cour supérieure reconnaît que les réclamations de l’appelant sont prescrites et qu’elles sont aussi irrecevables parce qu’elles tombent sous l’autorité de la chose jugée.
Cela est déterminant et il n’est pas du rôle de cette Cour de faire l’analyse de moyens qui ne sont pas plaidés. Nous sommes donc d’avis que l’appel doit être rejeté parce qu’il n’a pas été autorisé et qu’il est, en outre, voué à l’échec. [ 9 ] Toutefois, il ne nous est pas démontré que la procédure d’appel est clairement abusive de sorte que la demande de l’intimée, soit le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires et l’octroi de dommages punitifs est rejetée. [ 10 ] Par ailleurs, la déclaration de quérulence est une décision judiciaire susceptible d’un appel de plein droit.
Une telle déclaration est une conclusion qui a grand impact sur le droit fondamental d’un justiciable d’ester en justice. Elle ne doit donc pas être prise à la légère ou reposer sur de simples impressions. Elle doit plutôt prendre assise sur une preuve convaincante. Il ne suffit donc pas d’établir qu’un justiciable a été déclaré plaideur quérulent dans d’autres instances mues devant d’autres juridictions pour que cela emporte la conviction qu’il doit être déclaré comme tel devant nous.
Il peut s’agir toutefois de l’un des facteurs à considérer. [ 11 ] À la lumière du dossier tel que constitué et des observations qui nous ont été faites de part et d’autre à l’audience, nous sommes d’avis d’accueillir, seulement pour partie, la requête en rejet de l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE pour
partie la requête en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel de l’appelant, avec les frais de justice; [ 14 ] REJETTE les demandes de l’intimée en déclaration d’abus, pour le paiement des honoraires extrajudiciaires et en dommages punitifs, sans frais; [ 15 ] REJETTE la demande en déclaration de quérulence, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Marcellin Bélanger Se représente seul Me Maxime Morneau-Ricard
LÉVESQUE, LAVOIE Pour l’intimée Date d’audience : 6 juin 2022
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