2021 QCCQ 8445, 2021 QCCQ 8445
Opinion
Protection de la jeunesse — 215015 2021 QCCQ 8445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001376-219, 455-41-001377-217, 455-41-001378-215 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2019 Y Né le [...] 2014 Z Née le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques (art. 38
c) LPJ). [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil à être désignée par la Directrice, d’autoriser en leur faveur des contacts supervisés avec leurs parents par un tiers déterminé par la Directrice, avec la possibilité de lever la supervision si l’évolution de la situation le permet, d’ordonner que les contacts parents-enfants se déroulent individuellement pour chaque parent, soit à l’exclusion l’un de l’autre, d’adresser diverses recommandations aux parents et d’ordonner un suivi social pour une durée de six mois. [ 3 ] Lors de l’audition du 16 juillet 2021, la mère est présente et représentée.
Elle ne conteste pas les motifs de compromission. En ce qui a trait aux mesures, elle s’oppose au placement des enfants et demande à ce qu’ils lui soient confiés. [ 4 ] Le père est présent. Son avocate présente une demande pour cesser d’occuper qu’il ne conteste pas et que le Tribunal accueille.
Il accepte de procéder sans avocat. [ 5 ] Le père reconnaît les motifs de compromission, mais conteste le placement en famille d’accueil et demande que les enfants soient confiés à leur mère. [ 6 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, n’est pas en accord avec le placement et recommande que les contacts père-enfants soient supervisés. Également, elle propose une courte mesure et que les parents fassent de la médiation au niveau de leur couple. Questions en litige
[ 7 ] Est-il possible de maintenir les enfants dans le milieu familial de leur mère ? [ 8 ] Dans l’affirmative, à quelles conditions ? La situation de compromission [ 9 ] Z (8 ans), Y (7 ans) et X (2 ans) habitent avec leurs parents jusqu’à la séparation de leur couple en décembre 2020. [ 10 ] Depuis, les enfants habitent avec leur mère. [ 11 ] Les parents connaissent des ruptures et des reprises de vie commune depuis environ dix ans. [ 12 ] La famille est connue de la Directrice. La situation des deux aînés a été judiciarisée en 2017.
Les enfants sont maintenus dans le milieu familial avec un suivi social et différentes mesures jusqu’en décembre 2018. [ 13 ] Le motif alors invoqué était les mauvais traitements psychologiques par l’exposition des enfants au conflit parental. [ 14 ] Les parents ont à ce moment-là des difficultés financières et des démêlés avec la justice qui exacerbent leurs conflits. Le père tient des propos suicidaires. [ 15 ] La mère exige de Z le secret quant à certains événements, ce qui rend l’enfant anxieuse.
La petite est alors âgée de cinq ans. [ 16 ] Les parents maintiennent une consommation de drogue régulière (un speed par semaine pour la mère, marijuana quotidienne le soir pour le père). [ 17 ] Les parents se mobilisent lentement. Ils font des démarches auprès de divers organismes, mais n’y donnent pas suite. [ 18 ] Lors d’une première révision en décembre 2017, le Tribunal analyse ainsi la situation : [27] Les parents parviennent à répondre aux besoins de base des enfants. Toutefois, ils ne semblent pas comprendre comment leurs conflits peuvent affecter le développement de leurs enfants.
La mère relate que la meilleure explication donnée est celle de la table de révision où on leur dit qu’à chaque nouvelle dispute, les enfants se comparent à une feuille que l’on chiffonne et qui devient de plus en plus chiffonnée. […] [30] On doit continuer à les accompagner pour qu’ils comprennent mieux l’impact dans le temps de l’exposition à leur conflit chez leurs enfants. À ce sujet, le Directeur doit intensifier son intervention et ne pas se contenter de référer les parents à des services. [31] Pour le moment, il n’est pas possible de savoir si la séparation du couple aura lieu ou non.
La présente ordonnance ne vaudra que pour la durée de la relation du couple ou une période de 6 mois, selon la durée la plus courte. Advenant un changement dans la situation conjugale, le Tribunal invite le Directeur à saisir la Cour à nouveau pour ordonner et modifier les mesures qui s’imposeront. [ 19 ] Lors de la révision du 25 avril 2018, le Tribunal constate que la relation entre les parents demeure conflictuelle et que les enfants en sont toujours témoins. [ 20 ] Lors d’un événement particulièrement intense le 25 janvier 2018, les policiers sont interpellés.
La mère se dit victime de violence conjugale, mais accepte que le père revienne le soir même. Le lendemain, un autre événement de violente dispute survient au cours duquel le père menace à nouveau de se suicider. [ 21 ] Lors de l’audience, le père affirme avoir mis un terme à la relation.
Il a emménagé dans une autre municipalité plus éloignée et s’y est trouvé un emploi. [ 22 ] Les contacts avec le père sont depuis supervisés par un tiers. [ 23 ] Aucune démarche n’est entreprise par les parents quant à leur consommation. [ 24 ] Le Tribunal note que sa consommation de speed n’aide pas la mère à contrôler son impulsivité et son agressivité, mais qu’elle a toutefois entrepris un suivi personnel auprès d’une intervenante sociale du CSSS. [ 25 ] La Directrice met fin à son intervention à l’expiration de la dernière ordonnance en décembre 2018. [ 26 ] Un nouveau signalement est retenu par la Directrice en novembre 2020, dans la situation de ces enfants et de leur petite sœur X pour le motif de mauvais traitements psychologiques. [ 27 ] Ainsi, la Directrice allègue que la relation entre les parents est toujours empreinte de conflits et de violence.
Les enfants y sont exposés et vivent des impacts de ces tensions dans leur quotidien. Les policiers ont dû intervenir en lien avec les conflits de couple. [ 28 ] Les enfants confirment aussi que leur mère peut également perdre patience, dire des gros mots et monter le ton. La mère reconnaît qu’elle peut être dépassée par la charge de ses trois enfants. [ 29 ] Le père affirme que la mère est trop flexible avec les enfants et qu’elle a tendance à crier.
Il ajoute qu’elle peut requérir son aide lorsqu’elle n’en peut plus. [ 30 ] La mère reconnaît qu’elle consomme quotidiennement du speed pour lui permettre d’être fonctionnelle.
[ 31 ] Elle bénéficie du programme SIPPE pour X depuis décembre 2018. [ 32 ] La mère reconnaît que par le passé, elle et le père n’avaient pas respecté les ordonnances du Tribunal et se voyaient en présence des enfants malgré l’interdiction. [ 33 ] Les parents considèrent que cette fois leur rupture est définitive, mais ils ont souvent tenu ce discours auparavant. [ 34 ] Depuis la rupture, le père a eu des contacts sporadiques avec les enfants.
Mais les parents n’ont pas respecté l’entente qui avait été prise pour les contacts père-enfants. [ 35 ] Le père ne considère pas avoir besoin d’aide pour gérer ses émotions. Il dit avoir fait des démarches, mais en fait, il n’a fait que quelques appels sans donner suite. [ 36 ] Les parents considèrent que leur relation va mieux depuis la séparation et que c’est plutôt la présence de la Directrice dans leur vie qui génère du stress chez les enfants. [ 37 ]
Malgré tout, ils reconnaissent la situation de compromission. Les mesures [ 38 ] La Directrice soutient que la situation familiale a bien peu évolué.
Elle constate que bien que les parents font des efforts pour éviter les chicanes en présence des enfants, ils n’arrivent pas à les maintenir. [ 39 ] Vu la chronicité des problématiques et la récurrence de celles-ci, la Directrice considère qu’un placement est la seule mesure qui permette de protéger les enfants et assurer qu’ils ne soient plus exposés aux conflits parentaux. [ 40 ] Elle invoque le jugement d’avril 2018, lorsque le Tribunal avait présenté ses attentes à l’égard des parents et les conséquences si elles n’étaient pas rencontrées : [41] Au cours de la prochaine ordonnance, le Directeur attend des parents : - qu’ils arrivent à gérer leurs émotions, particulièrement leur colère ; - qu’ils se conscientisent à la violence conjugale ; - qu’ils soient transparents ; - de la mère : qu’elle chemine dans sa réflexion quant à sa consommation - du père : qu’il maintienne ses résolutions à tous égards et qu’il entreprenne une démarche personnelle. [42] Le Tribunal est d’avis que s’il arrive un autre incident de violence conjugale et que les enfants y sont exposés, le Directeur devra saisir le Tribunal et proposer d’autres mesures de protection. [ 41 ] Elle ajoute que la situation familiale est demeurée la même, que les problématiques n’ont toujours pas été adressées par les parents et qu’il n’est plus possible de maintenir les enfants dans ce milieu étant donné leur surexposition au conflit parental et à l’impulsivité de leur mère. [ 42 ] Z en est particulièrement affectée.
Elle est encore aux prises avec l’emprise de ses parents qui lui commandent de ne pas parler de sa situation familiale. [ 43 ] Elle raconte malgré tout que lorsque ses parents étaient ensemble, il y avait beaucoup de chicane, que son frère et sa sœur pleuraient et demandaient à leur père d’arrêter. Ils réconfortaient aussi leur mère. [ 44 ] Z est une enfant anxieuse et peut présenter de l’opposition. Elle est très au fait de tout ce qui se passe entre ses parents.
Elle manifeste un sentiment de protection à l’égard de sa fratrie et de sa mère. [ 45 ] Elle porte le stress des responsabilités parentales, et ce, encore tout récemment alors que sa mère ne savait pas où elle allait déménager au 1 er juillet jusqu’à quelques jours avant le déménagement et qu’elle partageait avec ses enfants ses inquiétudes à cet égard. [ 46 ] Y dira que les chicanes lui font peur et qu’il se réfugie dans la chambre de Z ou derrière le divan.
En septembre 2020, l’enfant a mis la ganse de sa boîte à lunch autour de son cou en disant être triste et vouloir mourir. [ 47 ] Il parle moins que sa grande sœur, mais agit ses émotions. Il évite de parler des sujets sensibles. [ 48 ] Z est particulièrement inquiète de la consommation de la mère d’amphétamine qui est maintenant devenue quotidienne et que la mère admet utiliser pour arriver à fonctionner. [ 49 ] Lorsque la mère fait une démarche en avril 2021 auprès du Centre de Réadaptation en dépendance, elle n’est pas transparente sur sa réelle consommation.
Elle rapporte une consommation occasionnelle et non problématique, ce qui fait en sorte que l’organisme estime qu’elle n’est pas admissible à leurs services. [ 50 ] Dans les faits, sa consommation a plutôt augmenté. Il y a trois ans, elle était d’un speed par semaine alors que maintenant sa consommation est quotidienne.
[ 51 ] La mère a récemment arrêté de prendre son comprimé d’amphétamine quotidien en raison d’une prescription d’antibiotique.
Elle tente de maintenir sa sobriété, mais n’a pas de suivi pour la soutenir. [ 52 ] L’éducatrice constate que depuis qu’elle a cessé, son discours est plus rapide, plus animé. [ 53 ] Elle propose une ordonnance de placement de six mois pour voir si des changements significatifs s’opèrent chez les parents. [ 54 ] La mère a accepté de recevoir les services du CLSC en lien avec la discipline et l’encadrement qu’elle a d’ailleurs débuté en février 2021. [ 55 ] Depuis la mi-mars 2021, elle et les enfants bénéficient d’un suivi d’une éducatrice de milieu à qui elle offre une bonne collaboration. [ 56 ] La mère est transparente avec celle-ci, lui parle de sa fatigue et de sa consommation quotidienne de speed .
L’éducatrice constate d’ailleurs cet état de la mère et voit qu’elle peut être débordée à certains moments et une fois, l’a vue faire preuve d’impatience. [ 57 ] Quant au père, la mère partage ses inquiétudes à son égard sur les soins qu’il peut prodiguer aux enfants.
De plus, lorsqu’elle tente de lui donner des conseils, celui-ci s’insurge et se défend d’être capable de s’occuper d’eux. [ 58 ] L’éducatrice constate également que le père ne suit pas toujours ses conseils. [ 59 ] Au cours des derniers contacts, la preuve démontre que le père ne fait pas toujours dîner les enfants et il s’engage à corriger la situation. [ 60 ] Les contacts ont présentement lieu au domicile de la mère et cela occasionne des escarmouches entre les parents.
Le Tribunal a d’ailleurs ordonné que les contacts du père aient lieu ailleurs et a interdit au père de se rendre au domicile de la mère durant le présent délibéré. [ 61 ] Par ailleurs, les enfants rapportent des propos tant de la mère que du père qui sont inadéquats et qui reflètent la discorde toujours existante entre eux. [ 62 ] Le père nie les propos dénigrants à l’égard de la mère que raconte Z. [ 63 ] La mère pleure la relation avec le père et les enfants sont parfois témoins de son désarroi. [ 64 ] Ces deux situations sont aussi dommageables pour les enfants qui se retrouvent ainsi encore une fois au cœur des difficultés parentales. [ 65 ] Il est vrai que la relation entre les parents n’est pas exactement au point où elle était en 2017-2018, où les conflits explosaient, les policiers intervenaient et le père tenait des propos suicidaires. [ 66 ] C’est leur plus longue séparation à ce jour.
Mais ils n’ont pas adressé les enjeux sous-jacents à leur relation de codépendance. [ 67 ] Mais le Tribunal constate que malgré une certaine évolution, les enfants sont toujours exposés et impactés par les conflits parentaux. [ 68 ] Il faut que les parents adressent leurs difficultés personnelles. Il s’agit d’un passage obligé pour tenir les enfants à l’abri de leurs difficultés. [ 69 ] Or, les démarches ne sont pas amorcées ou à peine entamées. Un travail de fond attend les parents pour adresser leurs enjeux personnels et de couple ou de coparentalité.
Les enfants ne peuvent plus attendre. [ 70 ] Le Tribunal constate comme la Directrice qu’il n’est plus possible de maintenir les enfants auprès de leurs parents et d’assurer leur sécurité et leur développement. [ 71 ] Quant à la supervision des contacts avec le père, le Tribunal croit comme la Directrice qu’elle ne vise pas à s’assurer de ses capacités parentales, mais plutôt afin de s’assurer que son discours est adéquat avec les enfants. [ 72 ] Par ailleurs, il doit être en mesure de rectifier certains éléments et doit se montrer ouvert aux conseils de l’éducatrice. [ 73 ] Il devra aussi se montrer transparent et collaborer activement afin de corriger son discours auprès des enfants. [ 74 ] Par ailleurs, les contacts devront s’effectuer individuellement pour chacun des parents, c’est-à-dire à l’exclusion l’un de l’autre. [ 75 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement des enfants X, Y et Z en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ;
AUTORISE en faveur des enfants des contacts supervisés avec leurs parents par un tiers déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision si l’évolution de la situation le permet ; ORDONNE que les contacts parents-enfants se déroulent individuellement pour chaque parent, soit à l’exclusion l’un de l’autre ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père en sa présence ; INTERDIT au père de mettre les enfants en contact avec la mère en sa présence ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Émilie Gélineau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate des enfants M e Érica Gosselin Avocate de la mère Date d’audience : 16 juillet 2021 Pièces déposées : D-1 à D-5
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