2014 QCCA 343, 2014 QCCA 343
Opinion
N.P. c. Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette 2014 QCCA 343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008247-147 (100-40-000599-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 février 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE N… P… Me CORINNE LESTAGE Mme MARIKA JEAN-BAPTISTE, stagiaire (Michaud Joncas Bousquet Fortin et Lestage)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE Me GABRIELLE ROULEAU Me CHRISTIAN BOUDREAU (Roy, Boudreau, Bélanger)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 3 février 2014 par l'honorable Lucie Morissette de la Cour du Québec, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Garde en établissement Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 05 Identification des procureurs; 14 h 06 Observations de Me Lestage; Observations de la Cour; Me Lestage poursuit; 14 h 34 Observations de Me Rouleau; Observations de la Cour; 14 h 50 Réplique de Me Lestage; 14 h 52 Suspension; 15 h 03 Reprise; 15 h 04 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans son jugement rendu oralement, la juge de première instance réfère explicitement au rapport de la psychiatre Catherine Lebel. Il est fait état dans ce rapport d’un tableau diagnostique présenté en ces termes : « Patiente admise pour épisode psychotique pour lequel une hospitalisation est nécessaire pour observation, investigation et mise en place d’un traitement. Refuse catégoriquement de rester ici. Représente danger grave — immédiat pour elle-même.
[…] Pour les autres : A dû être séparée d’un autre patient pour éviter altercation, nécessité médication pour diminuer agitation. » [ 2 ] Ce dernier passage fait allusion à une altercation avec un patient d’une douzaine d’années dont l’appelante a fourni sa propre description en témoignant sans pour autant amener la juge à accepter sa version des faits. [ 3 ] Il appert, par conséquent, que des éléments suffisamment probants se trouvent au dossier pour fournir une assise adéquate au jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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