2013 QCCQ 8346, 2013 QCCQ 8346
Opinion
Dubé c. Desjardins Assurances générales 2013 QCCQ 8346 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE M ontmagny LOCALITÉ DE M ontmagny « Chambre civile » No: 300-32-000003-134 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ RÉJEAN DUBÉ […]Cap St-Ignace (Québec) […] Demandeur c.
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES 6300, boul. de la Rive-Sud Lévis (Québec) G6V 6P9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Réjean Dubé est insatisfait du règlement effectué selon la convention d'indemnisation par son assureur Desjardins Assurances générales (« Desjardins ») suite à l'accident impliquant son véhicule et celui de M. Gaston Therrien survenu le 13 novembre 2012. [ 2 ] Desjardins l'a tenu responsable à 50 % de l'accident, alors que M.
Dubé estime que, selon les règles du droit commun, seul M. Therrien est responsable de l'accident. Question en litige: [ 3 ] Qui est responsable de l'accident d'automobile survenu le 13 novembre 2012 entre l'automobile de M. Therrien et celle de M. Dubé? Les faits: [ 4 ] Le 13 novembre 2012, M. Dubé circule en voiture en direction ouest sur le chemin Vincelotte à Cap St-Ignace. [ 5 ] Après avoir effectué son arrêt obligatoire, M. Dubé augmente sa vitesse tout en apercevant l'arrière de la voiture de M. Therrien, à environ trois cents pieds, qui applique les freins à deux reprises. Croyant que la voiture de M.
Therrien veut se ranger à droite sur l'accotement, M. Dubé entreprend une manœuvre de dépassement par la gauche. Le chemin Vincelotte circule dans les deux sens, la voie de M. Dubé et de M. Therrien étant séparée de la voie en sens inverse par une ligne pointillée continue. [ 6 ] Au même moment, M. Therrien se dirige à sa résidence, après sa journée de travail. Il vient toutefois de se rendre compte qu'il doit retourner à son lieu de travail ayant oublié de donner certaines instructions à ses employés.
Il effectue un virage à gauche afin de s'engager dans l'entrée du stationnement d'une résidence privée. [ 7 ] L'impact est violent et inévitable. La voiture de M. Dubé percute celle de M. Therrien vis-à-vis la portière avant côté conducteur tout en enfonçant la portière arrière. [ 8 ] Arrivée sur place, la policière Chantal Godin constate que M. Therrien est confus. Il nécessite un transport à l'hôpital. Elle recueille la version des faits de M. Dubé. Il affirme que M. Therrien n'a jamais signalé son intention de virer à gauche. À l'audience, M. Dubé le réaffirme. Il en conclut que M.
Therrien est entièrement responsable de l'accident. [ 9 ] Le 18 janvier 2013, M. Therrien livre sa version des faits à Desjardins. Il affirme qu'avant d'entreprendre son virage, il a actionné son clignotant de la gauche. À l'audience, il déclare qu'il a « mis son flasher, si ma mémoire est bonne ».
[ 10 ] Considérant les versions contradictoires livrées par M. Dubé et M. Therrien sur les circonstances de l'accident, Desjardins applique le barème de responsabilité 6
a) « Dépassement sur des chaussées latérales » qui partage également la responsabilité entre les conducteurs dans le 3 e cas. Le barème prévoit que le 3 e cas du code 6
a) « s'applique lorsque X effectue un virage à gauche dans une entrée sur une chaussée sans axe médian matérialisé ou en franchissant une ligne pointillée alors que Y effectue au même moment un dépassement ». [ 11 ] Le véhicule de M. Dubé étant une perte totale, Desjardins paye 50 % de sa valeur estimée, soit 1 477,20 $. [ 12 ] M. Dubé voudrait que Desjardins lui paie le plein montant de sa perte, plus une facture de remorquage qu'il dépose à l'audience totalisant 224,20 $. Analyse et motifs: [ 13 ] La
Loi sur l'assurance automobile [1] (« LAA ») permet à un assuré, qui n'est pas satisfait du règlement effectué selon la convention d'indemnisation en vigueur entre les assureurs, d'exercer son recours contre son assureur selon les règles du droit commun: 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. 179.3. Lors du paiement d'une indemnité faisant suite à une réclamation, l'assureur doit aviser par écrit l'assuré du pourcentage de responsabilité qui lui est attribué en vertu de la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 et des montants qui lui sont versés en vertu de la
partie de la police se rapportant respectivement à l'assurance de responsabilité et à l'assurance des dommages éprouvés par le véhicule assuré. Cet avis doit également indiquer à l'assuré qu'il n'est pas tenu d'accepter cette indemnité et qu'il peut s'adresser au tribunal pour contester, suivant les règles du droit commun, le pourcentage de responsabilité qui lui est imputé de même que le montant de son indemnité. À la fin du deuxième alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur: « de même que le montant de son indemnité ». Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1989, c. 47, a. 16). [ 14 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») codifie la règle de la responsabilité civile extracontractuelle: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 15 ] Ainsi, la personne qui commet une faute doit payer les dommages-intérêts à la victime de cette faute. Toutefois, lorsque la victime a elle-même commis une faute, l'
article 1478 C.c.Q. prévoit le partage de la responsabilité: 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. [ 16 ] Conformément à l'
article 116 de la LAA , les règles du C.c.Q. sont sujettes à celles des articles 108 à 114 de la LAA et en particulier, à celle qui prévoit une responsabilité présumée du propriétaire et conducteur de l'automobile qui cause l'accident: 108. Le propriétaire de l'automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu'en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d'un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l'état ou du fonctionnement de l'automobile, du fait ou de l'état de santé du conducteur ou d'un passager; 2. que, lors de l'accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu'il n'avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l'article 103; 3. que, lors de l'accident survenu en dehors d'un chemin public, l'automobile était en la possession d'un garagiste ou d'un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l'automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa.
La responsabilité du propriétaire s'applique même au delà du montant d'assurance obligatoire minimum; l'assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l'indemnité qui pourrait lui être due, jusqu'à concurrence du montant de l'assurance souscrite. 109. Le conducteur d'une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été causé par la faute de la victime, d'un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d'un passager. [ 17 ] En l'espèce, c'est l'automobile de M.
Dubé qui entre en contact avec celle de M. Therrien. C'est donc à M. Dubé de prouver la faute de M. Therrien. [ 18 ] Lorsque le Tribunal doit décider de la responsabilité de conducteurs qui ont été victimes d'un accident d'automobile, il doit examiner les circonstances de l'accident et se référer aux règles de la circulation routière contenues au Code de la sécurité routière [2] . [ 19 ] Certaines d'entre elles s'appliquent plus particulièrement en l'espèce: 338.
Le conducteur d'un véhicule routier peut franchir une ligne discontinue de démarcation de voie pour effectuer un dépassement ou pour changer de voie. 339. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour le véhicule dépassé, revenir sur la voie de droite le plus tôt possible. 350.
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manoeuvre. 372. Le conducteur d'un véhicule routier qui s'apprête à effectuer un virage, à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à réintégrer la chaussée en provenance de l'accotement ou d'une aire de stationnement doit signaler son intention à l'aide des feux de changement de direction et s'assurer qu'il peut effectuer cette manoeuvre sans danger. 375.
Dans les cas visés aux articles 372 à 374, le conducteur d'un véhicule routier doit signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public. 376. Le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit signaler son intention au moyen des feux de changement de direction et peut, en outre, la signaler au moyen d'appels de phares. [ 20 ] Ainsi, M. Dubé pouvait entreprendre sa manœuvre de dépassement à condition de la signaler adéquatement et de s'assurer qu'il pouvait la faire sans danger. [ 21 ] De même, M.
Therrien pouvait effectuer un virage à gauche à condition de signaler son intention à l'aide des feux de changement de direction et s'assurer qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger. [ 22 ] La preuve est contradictoire sur le fait que M. Therrien a ou non signalé son intention de virer à gauche à l'aide des feux de changement de direction. [ 23 ] En prenant pour acquis que M. Therrien n'a pas signalé son intention à l'aide des feux de changement de direction, le Tribunal constate que M. Dubé a commis une faute. En effet, il a vu à deux reprises M.
Therrien appliquer les freins et ainsi ralentir son véhicule. Alors que M. Dubé ne voit pas M. Therrien signaler son intention, il présume que M. Therrien se rangera sur l'accotement à droite. [ 24 ] Cette présomption est erronée. En l'absence d'une indication de son intention, M. Therrien pouvait tout aussi bien s'arrêter, tourner à gauche, tourner à droite ou se ranger sur l'accotement. En présumant que M. Therrien allait se ranger sur l'accotement, M. Dubé entreprend alors sa manœuvre de dépassement sans s'assurer qu'elle peut être faite sans danger. [ 25 ] Le Tribunal en conclut que M. Dubé est fautif.
Il doit nécessairement partager la responsabilité de l'accident avec M. Therrien. Le barème de responsabilité 6
a) de la convention d'indemnisation reflète ici le droit commun et M. Dubé doit assumer une responsabilité à 50 % de l'accident survenu. [ 26 ] À l'audience, Desjardins a reconnu devoir 50 % de la facture du 7 décembre 2012, soit 112,10 $. Le Tribunal accueille donc la demande pour ce montant, chaque
partie devant assumer ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Desjardins Assurances Générales à payer à M. Réjean Dubé la somme de 112,10 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2013
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