2013 QCCQ 9506, 2013 QCCQ 9506
Opinion
Lavoie c. Pelletier 2013 QCCQ 9506 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIVIÈRE-DU-LOUP LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-004722-124 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN LAVOIE Demandeur c.
RENELLE PELLETIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur a connu la défenderesse sur un site de rencontre. Leur premier rendez-vous a eu lieu vers la fin novembre 2011 au restaurant Mc Donalds. Lors de cette rencontre, ils discutent du fait que la défenderesse désire acheter une maison mais qu'elle manque d'argent pour compléter sa transaction.
Il est alors discuté que le demandeur prête 5 000 $ à la défenderesse qui commencerait à le rembourser au cours du mois de janvier 2012. [ 2 ] Bien que le demandeur ne soit pas certain qu'il soit raisonnable de lui prêter cette somme, la défenderesse insiste et il finit pas acquiescer à sa demande.
Par conséquent, le 29 décembre 2012, il lui verse par transfert bancaire la somme de 5 000 $, tel qu'il appert du reçu de transaction de la Caisse populaire Desjardins daté du 29 décembre 2011, déposé sous la cote P-6. [ 3 ] La défenderesse admet avoir reçu cette somme bien qu'elle nie le contexte exact dans lequel cette somme lui a été versée.
Elle dit qu'il s'agit d'un don, que le demandeur était au courant dès la première rencontre qu'il n'était pas son genre d'homme et qu'ils ne seraient que des amis et prétend que malgré cela, c'est le demandeur qui voulait à tout prix l'aider bien qu'elle dise qu'elle n'avait pas réellement besoin d'aide. [ 4 ] Or, voyant que la défenderesse ne remboursait pas la somme de 5 000 $, le demandeur désirant lui transmettre une mise en demeure, a fait des démarches pour la retrouver puisqu'il dit qu'il ignorait son adresse exacte.
Il dépose à cet effet des lettres qu'il adresse à la Sûreté du Québec démontrant qu'il a fait des démarches pour connaître l'adresse de la défenderesse. [ 5 ] Le demandeur a également déposé une copie de la déclaration qu'il a faite aux policiers en date du 30 décembre 2011 par laquelle il relate avoir été victime d'une fraude de la part de la défenderesse et il fait état des évènements que le Tribunal vient de résumer. Il est à préciser que le soir même du transfert bancaire, la défenderesse devait rencontrer le demandeur mais lui a fait faux bond et le demandeur n'a plus été en mesure de la rejoindre.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Premièrement, conformément aux articles 2862 et 2865 du Code civil du Québec , le demandeur a-t-il fait la preuve d'un commencement de preuve pour lui permettre de faire la preuve par témoignage d'un acte juridique dépassant la somme de 1 500 $ ? [ 7 ] Si oui, la somme de 5 000 $ versée à la défenderesse constitue-t-elle un prêt comme le prétend le demandeur ou un don selon la prétention de la défenderesse ?
LE DROIT [ 8 ] Pour les fins de compréhension, le Tribunal reprend ici les articles 2862 et 2865 du Code civil du Québec . 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. ************************* 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Premièrement, en ce qui concerne le commencement de preuve, l'aveu de la défenderesse à l'effet qu'elle a reçu la somme de 5 000 $ et la preuve du relevé de Desjardins lequel démontre le versement du 5 000 $, constitue-t-il un commencement de preuve au sens de l'
article 2865 C.c.Q . ? [ 10 ] Le Tribunal est d'avis que oui, parce que l'aveu de la défenderesse et le relevé de Desjardins rendent vraisemblable le fait allégué par le demandeur à l'effet qu'il a prêté une somme de 5 000 $ à la défenderesse. [ 11 ] Les circonstances propres en l'espèce dont le fait que les parties venaient à peine de se connaître rendent plutôt vraisemblable le fait que le demandeur ait prêté cette somme et non donné cette somme à une étrangère. [ 12 ] De plus, la version soumise par la défenderesse est invraisemblable.
Croire la défenderesse reviendrait à conclure que suite à leur première rencontre, le demandeur lui aurait offert de lui donner 5 000 $ alors qu'elle dit qu'elle n'en avait pas vraiment besoin. Elle l'aurait tout simplement accepté parce qu'il insistait pour lui donner 5 000 $. Si cela était vrai, lorsqu'elle a constaté qu'il portait plainte à la Sûreté du Québec pour fraude, pourquoi ne lui a-t-elle pas remis la somme qu'il venait tout juste de lui donner si elle n'en avait pas besoin ?
Cela ne tient pas la route. [ 13 ] De plus, elle prétend que bien qu'elle lui ait indiqué qu'il n'était pas son genre d'homme, il aurait tout de même voulu lui donner cette somme d'argent ! Or, plus son témoignage avance et plus on s'aperçoit que la défenderesse finalement, avait un certain besoin de cet argent qu'elle l'a accepté bien qu'elle savait qu'elle n'avait pas l'intention de revoir cet homme comme ce fut le cas. [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de preuve et par conséquent, sa demande doit être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 5 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juillet 2012. CONDAMNE la défenderesse à payer les frais judiciaires de 163,00 $ au demandeur. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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