2023 QCCQ 8739, 2023 QCCQ 8739
Opinion
Protection de la jeunesse — 232119 2023 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-003476-220 150-41-003477-228 DATE : 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2019, -et- Y, né le [...] 2020, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 23 septembre 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2019) et Y ([...] 2020) compromis, les confie à leur mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de huit mois.
Alléguant l'instabilité vécue par les parents dans leur relation conjugale au cours de la dernière ordonnance, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leurs grands- parents paternels, qu'ils intègrent progressivement leur milieu familial à compter du 1 er août 2023, si la situation le permet, et qu'ils soient confiés à leurs parents à compter du 1 er septembre 2023 en sus de la poursuite des services pour six mois [1] . [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en raison de mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets en étant exposés au conflit de séparation qui oppose leurs parents. [ 4 ] Il faut savoir que la mère reçoit des services de la Directrice depuis 2012 pour ses trois enfants, nés d'unions antérieures et qui sont hébergés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. À ce moment, la mère vivait des problèmes de toxicomanie, d'instabilité et les enfants étaient exposés à de la violence conjugale. [ 5 ] La mère a stabilisé sa situation personnelle depuis.
Elle vit avec le père des enfants concernés par la présente demande depuis environ sept ans. [ 6 ] Au printemps 2022, la Directrice retient un signalement en lien avec les mauvais traitements psychologiques dont les enfants sont sujets en étant exposés à la violence conjugale initiée par le père qui n'accepte pas la rupture avec la mère. Le dossier est judiciarisé et une ordonnance provisoire confie les enfants à leurs parents. [ 7 ] Dans les semaines qui suivent, les parents règlent leur crise conjugale qu'ils qualifient de « situationnelle ». Ils s'engagent à ne plus exposer leurs enfants à leurs conflits.
La Directrice dépose un acte de désistement de sa demande en protection le 11 avril 2022. [ 8 ] Alors qu'ils reprennent la vie commune en mai 2022, en juin ils se séparent de nouveau. La mère quitte le domicile avec les enfants. Le père aménage rapidement avec une nouvelle conjointe qui consomme et qui a des problèmes de santé mentale.
Lui-même consomme du cannabis quotidiennement et reconnait avoir consommé des amphétamines à deux reprises au cours de cette période. [ 9 ] La mère aménage avec un nouveau conjoint. [ 10 ] La relation entre les parents est houleuse et tendue. [ 11 ] Leurs compétences parentales respectives ne sont toutefois pas remises en question. [ 12 ] C'est dans ce contexte que l'automne dernier la garde des enfants est confiée à la mère et que l'actualisation de la garde partagée est prévue dès que la situation le permettra.
L'évolution de la situation [ 13 ] À la suite de la dernière ordonnance, le père rencontre son médecin et débute une médication d'antidépresseurs. [ 14 ] Il ne complète pas les démarches pour s'impliquer dans un suivi avec le groupe A ou le groupe B tel qu'il s'y était engagé. [ 15 ] De son côté, la mère a rencontré un psychiatre en octobre dernier qui conclut : Trouble de la personnalité limite de façon plus probable, chez cette dame qui présente une grande instabilité au courant de sa vie . Les
critères diagnostics sont bien détaillés dans l'histoire de la maladie actuelle. Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité de façon très probable (…) Trouble de l'utilisation du cannabis, qui est actuellement actif.
La consommation de cannabis pourrait nuire à la gestion des émotions chez cette dame . (Nos soulignements) [ 16 ] Il recommande une thérapie de groupe pour les troubles relationnels et lui conseille, en cas de nouvelle rupture, de rester célibataire de trois à six mois pour travailler sa dépendance affective. [ 17 ] La mère perd confiance en son psychiatre et choisit d'être suivie par son médecin de famille. [ 18 ] Elle n'amorce aucune démarche personnelle en lien avec la violence. [ 19 ] À la fin de janvier, la mère informe l'intervenante qu'elle a repris sa consommation de cannabis. [ 20 ] En décembre, les parents forment de nouveau un couple et reprennent rapidement vie commune. [ 21 ] En janvier, la mère quitte le père et retourne auprès de son conjoint. [ 22 ] Le 23 janvier, les enfants sont confiés à leur père à la suite d'une mesure de protection immédiate.
Ces derniers sont bouleversés par les allers-retours de leur mère. [ 23 ] Le 24 janvier, la mère confie à l'intervenante qu'elle n'a plus l'intention de retourner en couple avec le père. Elle ajoute qu'elle a quitté son nouveau conjoint car elle a subi de la violence physique de sa part. Toutefois, elle retourne avec lui le 14 février. [ 24 ] Le 27 mars, les parents reprennent la vie commune et font des démarches pour débuter une thérapie de couple.
Les parents consentent à ce que les enfants soient confiés à leurs grands-parents paternels. [ 25 ] Les grands-paternels sont prêts à s'impliquer auprès de leurs petits-fils pour une année au maximum afin de donner une chance aux parents de rétablir leurs situations personnelles respective. [ 26 ] L'aîné (4 ans) fréquente la garderie. Depuis qu'il est confié à ses grands-parents il demande sa grand-mère quatre à cinq fois par jour. Il pleure longtemps lors du départ de son père car il craint de ne pas le revoir.
L'éducatrice de la garderie rapporte que la peur de l'abandon est plus forte avec son père qu'avec sa mère et que le lien affectif est également plus fort avec son père. [ 27 ] L'enfant reçoit des services en orthophonie de façon soutenue pour ses problèmes langagiers. Il est en attente d'une évaluation en audiologie. [ 28 ] Le cadet (2 ans) à l'instar de son frère fréquente la garderie. Il se développe normalement.
Il est décrit comme un petit garçon très émotif qui peut rapidement basculer dans la colère. [ 29 ] L'éducatrice observe qu'il est contrarié lorsque sa mère vient le chercher à la garderie et qu'il réclame sa grand-mère à ces moments. La décision [ 30 ] Au cours de la dernière année, les parents ont démontré une importante instabilité au plan affectif.
Ils se sont séparés à quatre reprises entre février 2022 et février 2023. [ 31 ] Au cours de leurs séparations, ils ont fait vie commune avec d'autres personnes. [ 32 ] Les enfants subissent cette instabilité en étant confiés tantôt à leur mère, tantôt à leur père, en garde partagée ou à leurs grands- parents paternels. Ils sont exposés au surplus aux nouvelles relations amoureuses de chacun de leurs parents.
L'aîné est particulièrement affecté par ces différents changements. [ 33 ] Les parents ayant repris vie commune depuis le mois de mars, c'est-à-dire depuis moins d'un mois, le Tribunal est très surpris de la recommandation de réintégration des enfants auprès de leurs parents à compter du 1 er août prochain pour qu'ils leur soient confiés à compter du 1 er septembre.
Comment peut-on être [ 34 ] assuré que leur réconciliation perdurera pendant plus de deux mois eu égard à la dernière année. [ 35 ] Les enfants ont besoin de stabilité et les parents ont besoin de temps afin de s'impliquer dans les suivis qui leur permettront de stabiliser leur relation conjugale et leurs modes de vie respectifs (consommation de drogue). [ 36 ] Il faudra sûrement plus que cinq mois pour qu'ils puissent faire la preuve de la pérennité de leur couple ou, à défaut, de la finalité de leur relation. [ 37 ] Un délai de neuf mois apparait plus réaliste. [ 38 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X
[ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 23 septembre 2022; [ 43 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D pour une période de neuf mois; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait au lieu, à la fréquence, à la durée et au degré de supervision requis; [ 45 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment sur le plan médical et en orthophonie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 46 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment médicaux et personnels et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 47 ] PREND ACTE de l'engagement du père à bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi au groupe Cou…rage ou tout autre suivi en lien avec la gestion des émotions et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 49 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 52 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 54 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 23 septembre 2022; [ 55 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D pour une période de neuf mois; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait au lieu, à la fréquence, à la durée et au degré de supervision requis; [ 57 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment sur le plan médical et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 58 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment médicaux et personnels et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 59 ] PREND ACTE de l'engagement du père à bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi au groupe Cou…rage ou tout autre suivi en lien avec la gestion des émotions et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 60 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 61 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 62 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 63 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ)
Me Dominic Riverin (enfants) Me Chantale Plante (père) Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 21 mars 2023
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