2011 QCCQ 9865, 2011 QCCQ 9865
Opinion
Maurice c. Gervais 2011 QCCQ 9865 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003678-100 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ JEAN MAURICE -et- THÉRÈSE SURPRENANT Demandeurs c.
ARMAND GERVAIS -et- CAROLINE VAILLANT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 3 444,02 $. [ 2 ] Le 3 septembre 2009, les demandeurs ont acheté des défendeurs une propriété située au 112, rue Ferland à Sorel-Tracy. [ 3 ] Selon le témoignage du demandeur, lorsqu'il a pris possession de la propriété, elle était dans un état de propreté lamentable et il a dû faire deux voyages avec une camionnette pour vider les lieux de certains éléments indésirables. [ 4 ] Toujours selon le demandeur, en voulant peinturer certains murs de la propriété, a procédé à l'enlèvement de deux thermostats et il s'est révélé que les fils alimentant ces appareils en électricité étaient déconnectés. [ 5 ] Il a également dû procéder à réparer 11 solives du plancher de la salle de bain et de la cuisine, celles-ci ayant été entaillées et réduisant la capacité portante desdits planchers; il a également fait réparer lesdites solives. [ 6 ] En tentant d'utiliser l'aspirateur central dont était équipé l'immeuble, certaines pièces de l'aspirateur central se sont détachées et il apparaît de la preuve que l'aspirateur central était défectueux. [ 7 ] Il a également procédé aux réparations d'un tuyau d'égout de la laveuse qui était défectueux.
[ 8 ] Les demandeurs n'avaient pas fait inspecter la propriété avant d'en faire l'acquisition, ce qu'ils avaient le loisir de faire aux termes de la promesse d'achat. [ 9 ] Plusieurs des anomalies constatées étaient visibles et ne constituaient pas de vices cachés alors que d'autres éléments étaient de la nature de vices cachés. [ 10 ] À cet égard, la preuve démontre que les demandeurs ont engagé tous les frais qu'ils réclament pour les réparations effectuées sans avoir préalablement mis en demeure les défendeurs des constatations qu'ils avaient faites quant aux vices apparents et cachés affectant la propriété. [ 11 ] Or, à cet égard, la mise en demeure adressée aux défendeurs par les demandeurs concernant les vices constatés est datée du 22 décembre 2009 alors qu'à cette date, suivant le témoignage même du demandeur, les réparations avaient été effectuées et les frais de telles réparations avaient été acquittés. [ 12 ] Il y a lieu de rappeler que l'
article 1739 du Code civil du Québec exige que l'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Cette exigence de la loi permet au vendeur de faire lui-même les constatations quant aux défectuosités et aux défauts de l'immeuble et de protéger ainsi ses droits, soit par la confection d'une contre-expertise ou encore procéder à des réparations à un coût moindre que celui exigé par les demandeurs ou encore procéder lui-même auxdites réparations. [ 13 ]
L'article 1739 se lit comme suit : L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 14 ] Conséquemment, l'absence de mise en demeure conforme à l'
article 1739 est fatale aux demandeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la requête; [ 16 ] CONDAMNE les demandeurs au paiement des frais judiciaires. __________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 juin 2011
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