2019 QCCQ 8898, 2019 QCCQ 8898
Opinion
Diffusion TV Tour inc. c. Résidence Samuel-de-Champlain 2019 QCCQ 8898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701690-183 DATE : 23 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ DIFFUSION TV TOUR INC.
Partie demanderesse c. RÉSIDENCE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN S.E.N.C.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a informé les parties qu’il existait une problématique reliée au fait que la demanderesse a possiblement scindé une réclamation en quelques réclamations distinctes pour être en mesure de se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec, allant ainsi à l’encontre de l’article 538 C.p.c. [ 2 ] Le document obtenu ce jour par le Tribunal en provenance du registraire des entreprises du gouvernement du Québec (autrement appelé : « État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises ») démontre que c’est la société 9356-8681 Québec inc. qui fait affaires sous la raison sociale « Les Résidences Fleur de Lys » qui est l’entreprise désignée comme étant la défenderesse. [ 3 ] Le recours intenté par la demanderesse est fondé sur un seul et même contrat, un contrat qui vise quatre emplacements (résidences) distincts. [ 4 ] Le seul lien de droit est entre la
partie demanderesse et 9356-8681 Québec inc. La demanderesse ne pouvait donc poursuivre les résidences individuellement. [ 5 ] La demanderesse a donc scindé son recours contrairement à ce que prévoit l’article 538 C.p.c.
De plus, il n’existe aucun lien de droit entre les parties. [ 6 ] La demanderesse a été informée par le Tribunal qu’elle pouvait intenter un seul recours, en division régulière, après avoir abandonné les recours entrepris en Division des petites créances ou procéder dans un seul dossier, soit celui où 9356-8681 Québec inc. est poursuivie, le Tribunal devant alors rejeter les autres demandes. [ 7 ] Le représentant de la demanderesse a choisi la deuxième voie. [ 8 ] Le Tribunal procédera en conséquence dans le dossier 505-32-701689-185 et rejettera, sans frais de justice, les autres poursuites [1] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] REJETTE l’action de la demanderesse; [ 10 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
[1] 505-32-701689-185, 505-32-701688-187, 505-32-701691-181.
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