2014 QCCA 1952, 2014 QCCA 1952
Opinion
Silbande c. R. 2014 QCCA 1952 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005618-143 (750-01-034369-106 / 750-01-037316-112) DATE : 22 OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. LIONEL SILBANDE APPELANT – REQUÉRANT / accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE / poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement par lequel, le 7 mars 2014, l’honorable Suzanne Paradis, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe, lui impose la peine suivante : 32 mois d'emprisonnement sur le chef de conduite dangereuse causant la mort et 24 mois sur le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, à purger concurremment, emprisonnement assorti d'une interdiction de conduire d'une durée de 5 ans. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Schrager, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 4 ] REJETTE l'appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Francis Pilotte LORD POISSSANT & ASSOCIÉS Pour l'appelant - requérant M e Magalie Cimon PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 12 septembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE BICH
[ 5 ] Le 27 mars 2013, le requérant plaide coupable à l'accusation de conduite dangereuse causant la mort (celle de Mikaël Borduas, art. 249, paragr. (4), C.cr . ) et à celle de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (à Jean-Philippe Couture, art. 249, paragr. (3), C.cr. ).
Le 7 mars 2014, la juge Suzanne Paradis, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, impose la peine suivante : 32 mois d'emprisonnement sur le premier chef et 24 mois sur le second, à purger concurremment, emprisonnement assorti d'une interdiction de conduire d'une durée de 5 ans. [ 6 ] Le requérant demande l'autorisation d'appeler de cette peine, demande déférée à la Cour [1] .
Il fait essentiellement valoir ce qui suit : - la juge aurait erré en droit en permettant la production d'un élément de preuve inadmissible, en l'occurrence l'extrait d'un documentaire dans lequel figure l'une des victimes, extrait dont le contenu n'est pas conforme aux exigences de l'article 722, paragr. (3), C.cr . et qui a pu, en raison de son aspect dramatique, influencer indûment l'issue du débat; - la juge aurait prononcé une peine déraisonnable, hors de la fourchette applicable aux délinquants du même type que le requérant, omettant de tenir compte de l'objectif de réinsertion sociale prévu par l' alinéa 718
d) C.cr . (qui était ici primordial au vu du jeune âge du requérant – 18 ans – au moment de la commission de l'infraction) et faisant injustement primer, au vu du dossier de conduite automobile de l'intéressé, les objectifs de dissuasion spécifique et générale. [ 7 ] Le requérant, notons-le, ne s'en prend pas à la durée de l'interdiction de conduire prononcée par la juge de première instance. A. Moyens d'appel 1. Irrecevabilité d'un élément de preuve [ 8 ] Onze mois après les événements ayant donné lieu aux accusations portées contre le requérant, l'une des victimes, M. Borduas, décède de ses blessures.
Vu ce décès, et conformément à l'article 722, paragr. (1) et al. (4) b) , C.cr . , les déclarations des parents de M. Borduas sont produites, le père venant les appuyer de son témoignage. Afin d'illustrer concrètement leurs propos, le ministère public, se fondant sur le paragraphe (3) de l'article 722, présente à la juge de première instance, comme « élément de preuve qui concerne la victime », un extrait du documentaire « Dérapages » produit par le journaliste et réalisateur Paul Arcand. M.
Borduas et ses parents figurent en effet dans ce documentaire et, plus précisément, dans le fragment de 8 minutes et 35 secondes soumis à la juge. [ 9 ] Le requérant s'opposant à la production de cet extrait, les parties en débattent devant la juge. Selon ce qu'on lui représente alors – c'est-à-dire que l'extrait offre une preuve objective et directe des conséquences de l'infraction sur M. Borduas avant son décès –, elle en permet la production à ce seul
titre et dans ce seul but, précisant que « [l]e tribunal ne voit pas un effet préjudiciable du visionnement du vidéo puisqu'il est le reflet des dommages physiques d'une victime » [2] . À première vue, cela est conforme à l'article 722, paragr. (1) et (3), C.cr . [ 10 ] Ayant par la suite visionné l'extrait, la juge réalise qu'il contient des passages superflus. Elle fait alors savoir aux parties que : Alors, moi je peux vous dire deux choses d'entrée de jeu, là. J'ai vu le visionnement. J'ai vu le vidéo, dis-je, sur le fait d'avoir des images avant. J'en tiendrai pas compte.
Je ne tiendrai pas compte nécessairement de tout ce qu'a dit Paul Arcand. Ce que moi je voulais voir c'est les conditions physiques de vie de ce jeune homme-là. Alors, je suis capable de faire la part des choses, d'une part. […] [3] [ 11 ] Cette mise au point montre qu'effectivement la juge est consciente du fait que l'extrait comporte des passages non pertinents au sens de l'article 722, paragr. (3), C.cr . , passages dont elle ne tiendra pas compte.
Son jugement sur la peine, du reste, n'accorde qu'une place fort limitée à cette preuve matérielle/visuelle [4] (qui n'est mentionnée qu'une seule fois, au paragr. 97). [ 12 ] En cela, on ne saurait lui donner tort. Car disons-le sans ambages : le ministère public aurait dû s'abstenir de produire cet extrait. Celui-ci, certes, permet de constater de visu l'état physique et neurophysiologique de M.
Borduas, mais il comporte aussi des séquences qui vont bien au delà, dépassent le cadre des paragraphes 722(1) et (3) C.cr . et sont sans pertinence (ainsi en va-t-il des images – reconstituées, manifestement – de l'accident et de l'arrivée de M. Borduas à l'urgence, des commentaires des parents, des photos montrant M. Borduas affichant un diplôme, des images relatives à son premier accident et autres). Le reste, qui dure quelques minutes à peine, permet d'observer la situation de la victime, situation que les parents avaient toutefois déjà décrite de manière éloquente et détaillée.
Or, s'il est vrai qu'une image vaut parfois mille mots (comme le dit l'avocate du ministère public en première instance), les mots des parents de M. Borduas, ici, étaient puissamment évocateurs et n'avaient pas besoin du secours de l'image. On comprend que le ministère public a voulu solidifier la preuve des séquelles subies par M. Borduas et de sa tragique agonie.
Dans les circonstances, néanmoins, cet élément de preuve n'ajoutait rien aux déclarations des parents. [ 13 ] Cela dit, on ne peut imaginer que la juge ait pu subir quelqu'influence indue du seul fait de voir ce qui lui avait été décrit et moins encore par les passages non pertinents de l'extrait, y inclus les propos qu'y tiennent les parents (ceux-ci réitérant l'essentiel de leurs déclarations respectives) ou encore les commentaires du réalisateur du documentaire. Ce que dit ce dernier, en voix hors champ, est d'ailleurs soit une répétition de ce que rapportent les parents (par ex. : que M.
Borduas a déjà eu un premier accident d'automobile quelques années plus tôt), soit un commentaire plutôt banal (par ex. : malgré son âge, M. Borduas ne peut être hébergé qu'en CHSLD, vu sa condition, en compagnie de personnes âgées). [ 14 ] Précisons également que l'extrait en question n'a pas le caractère emphatique que lui prête l'avocat du requérant. On est loin ici de ce dont il était question dans l'arrêt R. v. Gabriel [5] , où les déclarations de l'entourage de la victime tenaient littéralement de l'appel à la vengeance. On est loin aussi de la déclaration en jeu dans R. v.
Jackson [6] , où la victime, un policier, s'était livrée à une véritable diatribe contre l'usage des armes à feu, exprimant en outre son avis sur certains aspects de la culpabilité de l'appelant [7] . [ 15 ] On ne trouve rien de tel en l'espèce. Comme je l'ai indiqué précédemment, la description offerte par les parents dans le cadre de l'
article 722 C.cr . donnait déjà de la réalité un portrait auquel les images, du reste assez sobres, de M. Borduas sont conformes. Les
autres passages ne sont pas particulièrement frappants et sont plutôt stéréotypés. Contrairement à ce que prétend le requérant, l'extrait litigieux, même en tenant compte des scènes qui n'auraient pas dû y figurer, n'est ni théâtral ni véhément. Peut-être le documentaire tout entier a-t-il cette allure, mais non pas l'extrait qui en a été présenté. [ 16 ] À la limite, on peut rapprocher les passages non pertinents de l'extrait vidéo à la preuve jugée inadmissible dans R. v.
Berner [8] , mais on devrait alors conclure de la même façon que dans cet arrêt, c'est-à-dire : 28 Despite our finding that the additional material should not have been admitted in this case, we are unable to accept that it affected the sentence imposed on the appellant.
When he admitted the video and photographs together into evidence, the sentencing judge stressed the fact that a sentencing process is an objective inquiry into what a fit sentence should be and said that he was prepare to reject any attempt to turn the process into a condemnation and persecution of the appellant or a long tribute to the life of the deceased child. [ 17 ] La juge n'a pas dit autre chose, en l'espèce, dans le jugement par lequel elle reçoit la preuve, tenant compte de la précision qu'elle apporte après le visionnement de l'extrait vidéo.
Son jugement final confirme le tout. [ 18 ] Bref, le ministère public, qui est tenu, faut-il le rappeler, d'éviter la dramatisation de situations qui sont déjà tragiques et n'ont pas besoin d'hyperbole, aurait dû résister, dans les circonstances, à la tentation de produire l'extrait contesté, qui n'était pas véritablement utile. À la limite, il aurait dû le restreindre aux seules images dépeignant l'état de M. Borduas (et l'on s'étonne qu'il ne l'ait pas fait).
Néanmoins, vu la manière dont l'extrait lui a été présenté et vu les mises en garde avec lesquelles elle l'a reçu, j'estime qu'on ne peut reprocher à la juge d'avoir permis la production de la vidéo et de l'avoir ensuite visionnée. De toute façon, même si l'on estimait que la production de l'élément de preuve n'était pas nécessaire, elle n'a causé aucun préjudice au requérant, puisque la juge, en fin de compte, en fait un usage approprié. Il n'y a donc ici aucune erreur révisable et ce moyen d'appel doit être rejeté. 2.
Caractère déraisonnable de la peine [ 19 ] Selon le requérant, la peine est hors fourchette et déraisonnable en ce qu'elle viole l'objectif de réhabilitation et prend largement appui sur un élément auquel la juge a accordé une importance indue, ce qui l'a amenée à privilégier erronément les objectifs de dissuasion (et, en particulier, le volet spécifique de celle-ci) et de dénonciation. [ 20 ] Qu'en est-il? [ 21 ] Je commencerai par la question de savoir si la peine, en l'espèce, se situe hors de la fourchette usuelle en semblable matière, exercice qui s'impose en raison de l' alinéa 718.2
b) C.cr . [9] . À lui seul, ce principe n'est pas déterminant : qu'une peine soit nettement en deçà ou au delà de la fourchette habituelle justifiera certainement que la Cour examine la question de plus près, mais il est entendu que le seul fait que cette peine se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la fourchette n'indique pas nécessairement qu'elle répond ou ne répond pas aux principes et objectifs prescrits par le Code criminel . Néanmoins, de savoir où, sur le spectre des peines habituelles, se trouve la sanction sous étude fournit un repère utile, dont l'
article 718.2 requiert la prise en compte. * * [ 22 ] La jurisprudence regorge d'exemples de peines sanctionnant des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles. Il en ressort que la fourchette applicable à ces crimes (ou autres crimes analogues) commis par des non-récidivistes, tous âges confondus, varie généralement de 12 à 36 mois d'emprisonnement [10] (voir à ce propos les arrêts Ferland c. R. [11] et Paré c. R. [12] ), malgré quelques peines moindres (6 mois d'emprisonnement, par exemple) ou supérieures (4 ou 5 ans, par exemple).
Les interdictions de conduire sont habituellement d'une durée de 2 à 5 ans, parfois plus. Les ordonnances de probation, dans le cas où l'incarcération est de deux ans ou moins, sont communes. [ 23 ] La même fourchette vaut dans le cas des délinquants comme le requérant (c'est-à-dire jeunes et sans antécédents judiciaires ou, du moins, sans antécédents judiciaires notables), bien qu'on observe, lorsque la conduite répréhensible a causé des lésions corporelles, une certaine concentration dans le créneau 12-18 mois [13] , et, lorsqu'elle a causé la mort, dans celui de 18 mois-2 ans moins 1 jour [14] .
Les peines moindres [15] , sans être aussi fréquentes, ne sont cependant pas rares, tout comme le sont les peines de 2 et 3 ans d'emprisonnement [16] . À l'occasion, on trouve des peines plus sévères, généralement justifiées par des circonstances particulières [17] .
La fourchette et la distribution des peines à travers celle-ci sont semblables dans les autres provinces [18] . [ 24 ] Les variations de la fourchette s'expliquent évidemment par le caractère particularisé et individualisé de l'exercice de détermination de la peine, qui impose la prise en compte des nombreux objectifs et facteurs consacrés par les articles 718 et s. C.cr . , le tout dans le respect du principe de proportionnalité.
Jouent donc des éléments tels la gravité objective et subjective de l'infraction, le nombre de victimes, la nature et l'importance de l'atteinte que ces dernières ont subie (lésions corporelles ou mort) [19] ; le fait que les victimes ont pu participer à une aventure commune [20] , le fait que le délinquant a lui-même subi des séquelles importantes [21] ; le fait que l'objectif de dissuasion spécifique ( al. 718
b) C.cr. ) est atteint (ou pas) et que le risque de récidive est très faible ou nul (ou pas) [22] . L'existence d'un plaidoyer de culpabilité a aussi une valeur atténuante importante, tout comme les remords et les regrets (qui manifestent la prise de conscience du délinquant et la reconnaissance du tort causé à la victime). La présence ou l'absence d'antécédents judiciaires et les perspectives de réinsertion sociale doivent être considérées. Il appert également que, suivant en cela l'enseignement repris par la Cour dans Camiré c.
R. [23] , on se préoccupe de l'effet néfaste d'un emprisonnement de 24 mois ou plus, qui signifiera une incarcération dans un pénitencier, ce qui n'est généralement pas un élément favorable à la réhabilitation des délinquants peu âgés qui en sont à leur première infraction, réhabilitation qui est aussi l'un des objectifs poursuivis par le système d'imposition des peines élaboré par le législateur ( art. 718 , al. d) , C.cr. ). La dénonciation et la dissuasion générales s'imposent également comme des objectifs à considérer ( art. 718 , al.
a) et b) , C.cr. ), mais ne priment pas (d'autant que la réalité des effets dissuasifs de la peine demeure un sujet controversé [24] ). [ 25 ] Tout cela étant, on ne peut donc pas dire, en l'espèce, que les peines concurrentes de 32 mois d'emprisonnement pour le chef de conduite dangereuse causant la mort et de 24 mois d'emprisonnement pour le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles soient hors fourchette. La peine globale, quoiqu'elle ne soit pas particulièrement clémente, fait au contraire
partie de l'éventail des peines couramment infligées en semblable matière à des délinquants comparables au requérant.
* * [ 26 ] S'agirait-il malgré tout d'une peine inappropriée, qui résulterait d'un exercice incomplet ou erroné justifiant l'intervention de la Cour? Comme l'écrit la Cour suprême dans ce passage désormais classique de l'arrêt R. c.
M. (C.A.) [25] : […] sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. […] [ 27 ] C'est sur l'omission de prendre en considération un facteur pertinent et l'insistance trop grande sur un facteur par ailleurs approprié que le requérant fonde sa contestation de la peine.
Il reproche à la juge de n'avoir en définitive accordé d'importance véritable qu'aux seuls objectifs de dissuasion et de dénonciation, tout en multipliant artificiellement les facteurs aggravants (ce qui aurait faussé son appréciation de la situation), en concluant erronément à l'existence d'un risque de récidive et en ignorant complètement l'objectif de réhabilitation (ce qui l'aurait menée à n'accorder aucun poids aux facteurs atténuants et à sous-évaluer le fait qu'il s'agissait ici d'une aventure commune). [ 28 ] Ces moyens ne convainquent pas. [ 29 ] Le jugement, sans doute, n'est pas sans inexactitudes.
Ainsi, la liste des facteurs aggravants est répétitive et, de surcroît, recoupe en bonne
partie les éléments constitutifs des infractions elles-mêmes (ce qui est une erreur, ainsi que l'explique le juge Doyon dans Paré c. R . [26] ).
On peut s'étonner aussi de la manière dont est traité le dossier de conduite automobile du requérant au regard du Code de la sécurité routière : la juge se penche longuement sur ce dossier, qui comporte des contraventions tant prédélictuelles que postdélictuelles, dossier dont elle infère un risque de récidive qu'écarte pourtant le rapport présentenciel et que semble contredire le comportement du requérant au cours des deux années précédant le prononcé de la peine, élément que la juge n'a apparemment pas considéré.
Sans doute les diverses infractions du requérant ne pouvaient-elles être ignorées, mais la conclusion qu'on en tire paraît excessive. [ 30 ] Ces erreurs, cependant, ne sont pas de nature à entraîner, en l'espèce, une intervention de la Cour.
En effet, la gravité objective des infractions, les circonstances et le contexte de leur commission, qui dénotent une insouciance et une témérité rien moins qu'effarantes, leurs conséquences sur les deux victimes, tout cela justifie amplement la peine de 32 mois imposée en première instance, et ce, même si le requérant est un jeune homme par ailleurs plein de promesses, ce que n'ignore pas la juge.
Le fait que les victimes ont participé de leur plein gré à l'aventure qui a causé la mort de l'une et sérieusement blessé l'autre (aventure dont la juge a tenu compte) ne réduit en rien le degré de responsabilité du requérant, responsabilité qui demeure entière.
Quant à l'erreur commise par la juge dans l'évaluation du risque de récidive, elle n'est pas déterminante, pas plus que l'énumération, dans un paragraphe du jugement, de facteurs aggravants qui n'en sont pas, mais auxquels la juge donne en définitive une place appropriée dans le reste de son analyse. [ 31 ] La juge, assurément, a beaucoup insisté sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, et particulièrement sur la dissuasion spécifique, mais cela ne signifie pas qu'elle a fait abstraction de l'objectif de réhabilitation.
Elle était assurément consciente et de cet objectif et du fait que le requérant présente sous ce rapport des perspectives excellentes, qui doivent être favorisées : on le voit bien, du reste, de son récit des faits, de l'énumération des facteurs atténuants et, plus généralement, de l'exposé des principes de détermination de la peine, et ce, même si elle n'utilise pas le mot « réhabilitation » dans la portion « analyse et discussion » de son jugement. [ 32 ] Il y a enfin dans tout cela un exercice de pondération discrétionnaire dont le résultat ne peut pas être défait [27] . [ 33 ] En somme, même en tenant compte de l'objectif de réhabilitation et de la prise de conscience du requérant, la situation appelait une peine qui n'avait pas à être clémente.
La peine de 32 mois d'incarcération, suivie d'une interdiction de conduire de 5 ans (que le requérant ne conteste pas), répond ici aux exigences des articles 718 et s. C.cr . et elle est « proportionnelle à la fois à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant » [28] . B. Conclusion [ 34 ] Pour l'ensemble de ces raisons, je suggère donc que la requête pour permission d'appeler soit accueillie, mais l'appel rejeté. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
ANNEXE Note infrapaginale 13 (exemples de peines de 12 à 18 mois d'emprisonnement sanctionnant la conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou infraction analogue) : Hakim c. R. , 2009 QCCA 25 : l'appelant, âgé de 19 ans au moment des faits, plaide coupable à l'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (la victime est désormais dans un état de coma permanent). Il est sans antécédents judiciaires et exprime
des remords sincères. Le risque de récidive est faible. Tout en soulignant les conséquences extrêmement graves du délit, la Courconfirme la peine de 18 mois d'emprisonnement imposée par le juge de première instance. R. c.
Martin, 2014 QCCQ 6105 : un emprisonnement de 18 mois, avec interdiction de conduire de 3 ans et probation d'un an, est imposéà celui qui a plaidé coupable à l'accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles à 3 personnes, dont l'unegravement atteinte; l'accusé, âgé de 18 ans au moment des faits, est sans antécédents judiciaires; il occupe un emploi stable; sa prise deconscience est toutefois imparfaite et sa responsabilité entière. Le juge insiste sur l'importance du message de dénonciation et dedissuasion. R. c.
Landry, 2013 QCCQ 3725 : l'accusé, âgé de 22 ans au moment de l'infraction, plaide coupable à l'infraction de conduite avecfacultés affaiblies causant des lésions corporelles (infraction passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans (paragr. 255(2) C.cr.),tout comme la conduite dangereuse causant des lésions corporelles). Il n'a pas d'antécédents judiciaires, il est « un bon travailleur »(paragr. 40). Le rapport présentenciel est positif. Il n'assume pas encore entièrement sa responsabilité cependant et « les facteurspersonnels ne sont pas suffisants pour compenser ce besoin de dissuasion » (paragr. 47).
Considérant par ailleurs les circonstances de lacommission de l'infraction et ses conséquences désastreuses pour la victime, le juge impose une peine de 18 mois d'emprisonnement,avec interdiction de conduire de 3 ans. R. c.
Gilbert, 2012 QCCQ 2796 : l'accusé s'est reconnu coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles; il a perdu lecontrôle de son véhicule après avoir roulé à plus de 100 km/h sur une route enneigée, dans une zone de 50, causant de graves lésions àson passager; il est sans antécédents judiciaires, occupe un emploi stable, éprouve des regrets sincères; sa prise de conscience estcomplète; il présente un faible risque de récidive; il conserve des séquelles physiques de l'événement.
Le juge note tout de même lagravité subjective du geste, l'insouciance et la témérité ainsi manifestées de même que l'entière responsabilité de l'accusé et lui imposeune peine de 12 mois d'emprisonnement, avec probation et interdiction de conduire de 3 ans. Note infrapaginale 14 (exemples de peines de 18 mois à 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement sanctionnant la conduitedangereuse causant la mort ou infraction analogue) : 18 mois R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61 : tout en vantant les mérites de l'emprisonnement avec sursis, la Cour suprêmeaurait imposé une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme à celui qui a plaidé coupable à une double accusation de conduitedangereuse causant la mort et des lésions corporelles, plutôt qu'une peine dans la collectivité, et ce, au nom des objectifs de dissuasion etde dénonciation. Le délinquant était âgé de 18 ans au moment des faits et savait qu'il roulait avec un véhicule en mauvais état. Saréinsertion sociale était acquise et il avait beaucoup souffert d'avoir causé la mort d'un ami. R. c.
Brisson, 2014 QCCA 1655 : l'accusé, âgé de 24 ans au moment des faits, plaide coupable à deux chefs de conduite dangereusecausant la mort et des lésions corporelles, dans le cadre d'une course de rue (art. 249.4, paragr. (3), C.cr.). C'est l'autre participant à cettecourse qui a brûlé un feu rouge et embouti le véhicule des victimes. Le juge de première instance impose une peine de 18 moisd'emprisonnement, avec une ordonnance de probation de 18 mois et une interdiction de conduire de 2 ans.
La Cour confirme la peine,qu'elle estime proportionnée au degré de culpabilité morale de l'individu et conforme à la fourchette applicable (à noter, l'autreparticipant, âgé de 27 ans au moment des faits, a été condamné par le même juge de première instance à 36 mois d'incarcération, avecinterdiction de conduire de 3 ans, et ce, en vertu de sa culpabilité morale plus grande). Fournier c.
R., 2012 QCCA 1330 : coupable de conduite dangereuse causant la mort, l'appelant est âgé de 18 ans à l'époque des faits;sans antécédents judiciaires et pratiquant un mode de vie non criminalisé, il reçoit une contravention pour vitesse excessive peu avant lacommission de l'infraction. Le juge constate la gravité intrinsèque des gestes, tout en soulignant que le rapport présentenciel est assezfavorable, l'appelant reconnaissant sa responsabilité et manifestant des regrets sincères.
Reprochant néanmoins au juge une insistanceindue sur les facteurs de dissuasion et de dénonciation, la Cour substitue une peine de 18 mois d'emprisonnement à la peine de 3 ansimposée en première instance, laissant subsister l'interdiction de conduire de 3 ans. R. c.
Lavoie, 2007 QCCA 1658 : la Cour impose une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois en lieu et place de l'emprisonnement de2 ans moins 1 jour avec sursis imposé en première instance, s'agissant cette fois de conduite avec facultés affaiblies causant la mort(crime passible de l'emprisonnement à perpétuité), l'intimé ayant environ 22 ans au moment des faits.
R. c. Beaulac , 2012 QCCQ 7373 : emprisonnement de 18 mois et interdiction de conduire pendant 4 ans; conduite dangereuse causant la mort d'un père de famille; accusé âgé de 19 ans au moment des faits; absence d'antécédents judiciaires; facteurs personnels insuffisants pour combler le besoin de dissuasion spécifique; l'accusé, malgré tous les facteurs personnels favorables, traite encore l'affaire comme un accident. R. c.
Goulet , 2009 QCCQ 813 : emprisonnement de 18 mois; interdiction de conduire de 3 ans; probation de 2 ans; accusé âgé de 19 ans au moment des faits; plaidoyer de culpabilité à une accusation de conduite dangereuse causant la mort; absence d'antécédents judiciaires, études et travail stables; remords sincères; peu de risque de récidive; toutefois, la dénonciation et la dissuasion doivent l'emporter. R. c.
Gauthier , J.E. 2004-1032 (C.Q.) : emprisonnement de 18 mois et interdiction de conduire de 3 ans; conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles, deux victimes, conduite à haute vitesse au centre-ville; responsabilité entière de l'accusé, âgé de 25 ans au moment des faits; absence d'antécédents judiciaires; emploi stable; regrets et remords; faible risque de récidive. Entre 18 mois et 2 ans moins 1 jour R. c.
Perry , 2013 QCCA 212 : en obiter , la Cour indique qu'une peine de 23 mois de détention aurait été une peine appropriée dans le cas d'un délinquant âgé de 19 ans au moment des faits, ayant plaidé coupable à l'accusation de conduite dangereuse causant la mort d'une personne dans le cadre d'une course (art. 249.4, paragr. (4), C.cr . , passible d'emprisonnement à perpétuité) et des lésions corporelles à une autre ( art. 249.4 , paragr. (3), C.cr. ); l'accident est survenu lors d'une course de motos et fut causé par une vitesse excessive de 120 km/h dans une zone de 50; l'intimé conduisait alors que son permis avait été suspendu pour cause d'accumulation de points d'inaptitude.
R. c. Allain , 2014 QCCQ 4549 : emprisonnement de 2 ans moins 1 jour réduit à 22 mois et 13 jours en raison de la détention présentencielle, interdiction de conduire d'une durée de 3 ans; l'accusé, âgé de 23 ou 24 ans au moment des faits, a plaidé coupable à l'accusation d'avoir causé la mort d'une personne et des lésions corporelles graves à une autre; excès de vitesse – 140 km/h dans des zones de 50 ou 70 – engendrant perte de contrôle du véhicule; l'accusé a subi lui-même de lourdes séquelles; pas d'antécédents judiciaires, remords, faible risque de récidive; gravité objective et subjective importante. R. c.
Bédard , 2010 QCCQ 2854 : emprisonnement de 2 ans moins 1 jour pour conduite dangereuse ayant causé la mort, probation de 2 ans, interdiction de conduire de 3 ans; accusée âgée de 19 ans au moment des faits; fatiguée et relevant d'une soirée difficile où elle a consommé de l'alcool, elle prend son véhicule au matin; perturbée, elle fond en larmes, louvoie, frappe une voiture venant en sens opposé et en tue la conductrice; taux d'alcoolémie au moment de l'accident supérieur à la limite permise; elle n'avait pas dormi depuis 21 heures; jeunesse, absence d'antécédents judiciaires, emploi stable, réhabilitation complète, conduite post-délictuelle sans reproche, remords, reconnaissance de sa responsabilité, gravité intrinsèque du crime et de ses conséquences.
R. c. Duval , 2009 QCCQ 5201 : 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement, probation de 3 ans et interdiction de conduire pendant 5 ans; négligence criminelle causant la mort d'une personne et de graves lésions corporelles à une autre; crime commis alors que l'accusé fuyait les policiers. Le juge aurait imposé 30 mois d'emprisonnement n’eût été le fait que l'accusé n'avait que 18 ans au moment des infractions et s'était complètement réhabilité depuis les événements. R. c.
Veillette , 2008 QCCQ 4021 : 2 ans moins 1 jour pour conduite dangereuse causant la mort; accusé âgé de 19 ans au moment des faits, vitesse de 80-90 km/h dans une zone de 50; plaidoyer de culpabilité, absence d'antécédents judiciaires; dossier de conduite vierge avant l'infraction; faible risque de récidive; objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent néanmoins primer. R. c.
Rousseau , 2006 QCCQ 3607 : 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement pour conduite dangereuse causant la mort et 18 mois concurrents pour conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, plus probation et interdiction de conduire de 2 ans; accusé âgé de 19 ans au moment des faits; plaidoyer de culpabilité; accusé sans antécédents judiciaires, fort potentiel de réinsertion sociale, faible risque de récidive; avait consommé de l'alcool au moment des faits; importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion. R. c. Y.
L. , J.E. 2002-1628 (C.Q.) : emprisonnement de 2 ans moins 1 jour sur le chef de conduite dangereuse causant la mort, de 18 mois, à purger concurremment, sur le chef de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et de 15 jours pour conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise, interdiction de conduire de 3 ans; accusé âgé de 21 ans au moment des faits; nombreux facteurs aggravants cependant, dont la consommation d'alcool alors que cela lui était interdit; a commis des excès de vitesse
pendant qu'il était en attente de procès et a plaidé coupable à une accusation relative à la conduite de sa motocyclette; objectif de dissuasion particulièrement important. Note infrapaginale 15 (peines d'emprisonnement de douze mois ou moins, sanctionnant la conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles ou infraction analogue) : R. c.
Roy , 2013 QCCA 53 : conduite dangereuse causant la mort du coparticipant à une course de rue (poursuivie en vertu de l'art. 249 et non de l' art. 249.4 C.cr . ) et délit de fuite; intimé âgé de 18 ans au moment de la commission des faits, réhabilitation complète, absence d'antécédents judiciaires, pleine reconnaissance de sa responsabilité, emploi stable; consommation d'alcool n'est pas la cause de l'accident, qui résulte de la vitesse excessive. Le juge de première instance impose un emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue, avec interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.
La Cour confirme cette peine, soulignant qu'elle « permettait, dans les circonstances, un juste équilibre entre les principes de dissuasion et de dénonciation et celui, aussi très important, de la réhabilitation ». Montuori c. R. , 2009 QCCA 1360 : conduite dangereuse causant des lésions corporelles (vitesse excessive de 216 km/h dans une zone de 100); appelant sans antécédents judiciaires, âgé de 19 ans au moment des faits; la Cour confirme la peine infligée en première instance, c.-à-d. un emprisonnement de 6 mois, avec probation de 2 ans et interdiction de conduire de 5 ans. R. c.
Leblanc , 2013 QCCS 753 : conduite dangereuse causant des lésions corporelles graves à une personne. L'accusé, qui est sans antécédents judiciaires, a 23 ans au moment des faits; il assume pleinement la responsabilité de ce qui demeure un événement isolé, éprouve des remords sincères, a dû changer ses plans de carrière – il se destinait à la police – et présente un risque de récidive très faible. Le juge lui impose une peine d'incarcération de 9 mois, avec ordonnance de probation d'une année et interdiction de conduire pendant 21 mois. R. c.
Pétrin , 2013 QCCQ 15463 : accusé âgé de 19 ans au moment des faits; plaidoyer de culpabilité à des accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles assez graves à une personne et d'entrave à la justice; vitesse excessive – entre 170 et 200 km/h, malgré les demandes de ses passagers, qui le supplient de ralentir; responsabilité entière de l'accusé, témérité et négligence caractérisées, absence d'antécédents judiciaires, faible risque de récidive, rapport présentenciel favorable.
Le juge impose un emprisonnement de 9 mois sur le chef de conduite dangereuse, 2 mois à purger concurremment sur le chef d'entrave, probation et interdiction de conduire de 24 mois. R. c. Lebel , 2011 QCCQ 14968 : le juge impose une peine de 9 mois d'emprisonnement (avec interdiction de conduire de 2 ans) à l'accusé qui a plaidé coupable à une accusation de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (al. 253(1)
a) et paragr. 255(2) C.cr . ). Âgé de 21 ans au moment de la commission de l'infraction, l'accusé est sans antécédents judiciaires, n'a pas de problématique d'alcool ou de drogue, a un mode de vie respectueux des valeurs de la société; il exprime de vifs remords et regrets. La peine doit véhiculer un message de dénoncaition et de dissuasion, sans toutefois tomber dans l'excès. R. c. J.L. , 2010 QCCQ 9768 : une peine de 12 mois d'emprisonnement, avec interdiction de conduire de 4 ans est imposée à l'individu qui a plaidé coupable à l'infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles.
L'accusé, âgé de 18 ans au moment des faits, roulait à très haute vitesse sur un chemin peu fréquenté et a perdu la maîtrise d'un véhicule dont les freins n'étaient pas en bon état; sa responsabilité est entière; il n'a cependant pas d'antécédents judiciaires, ses propres blessures sont importantes et il souffre de dépression; il présente un faible risque de récidive et éprouve des regrets sincères. Note infrapaginale 16 (peines de deux à trois ans sanctionnant la conduite dangereuse ou infraction analogue causant la mort, avec ou sans autres infractions) : Dupuis c.
R. , 2010 QCCA 1121 : dans cette affaire de conduite dangereuse ayant causé la mort de deux personnes, dans le cadre d'une course de rue (infraction poursuivie en vertu de l'art. 249, paragr. (4), C.cr . ), et de délit de fuite, la Cour distingue la peine qui peut être infligée au participant de 34 ans (peine globale de 60 mois d'emprisonnement, moins 10 mois pour tenir compte de la détention présentencielle, d'où une peine nette de 50 mois) de celle qui peut être infligée au participant de 18 ans (peine nette globale de 36 mois). Poulin c.
R. , 2009 QCCA 2339 : conduite avec facultés affaiblies causant la mort (passible d'un emprisonnement à perpétuité) et des
lésions corporelles (passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans); autres infractions commises par ailleurs subséquemment, dont garde et contrôle d'un véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par l'alcool; appelant âgé de 21 ans au moment des faits; suggestion commune d'une peine globale de 30 mois d'emprisonnement, avec interdiction de conduire pendant 42 mois.
La suggestion commune est rejetée par la juge, qui impose plutôt une peine de 3 ans d'emprisonnement pour chacun des chefs de conduite dangereuse, à purger de façon concurrente, plus 5 mois consécutifs pour l'infraction de garde et contrôle, plus 32 mois consécutifs pour les autres infractions (possession aux fins de trafic, bris de conditions, voies de fait) pour un total de 73 mois, dont elle soustrait 132 jours, pour une peine globale nette de 5 ans et 263 jours, plus une interdiction de conduire de 7 ans.
La Cour conclut que, dans les circonstances, (jeunesse de l'appelant, absences d'antécédents judiciaires avant la première infraction, détention provisoire, plaidoyer de culpabilité, état de santé, rapport présentenciel peu favorable, etc.), la suggestion commune aurait dû être retenue quoique mieux structurée.
La Cour substitue donc la peine suivante à celle de la juge de première instance : 30 mois d'emprisonnement pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et 30 mois concurrents pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, 5 mois concurrents pour le chef de garde et contrôle (et autres peines d'une durée inférieure à 30 mois, à purger concurremment); interdiction de conduire de 42 mois. Fortin c.
R. , 2010 QCCA 1278 : conduite dangereuse causant la mort – vitesse excessive de 200 km/h dans le cadre d'une course; l'appelant est un jeune homme amateur de véhicules performants, sans antécédents judiciaires; ses remords sont sincères, il présente un faible risque de récidive (il s'est débarrassé de ses véhicules). À la majorité, la Cour, notamment au regard de la gravité de l'infraction et des objectifs de dissuasion et de dénonciation, confirme la peine de 2 ans d'emprisonnement (avec interdiction de conduire d'une durée de 3 ans). Lépine c.
R. , 2007 QCCA 70 : conduite avec facultés affaiblies causant la mort, infraction qui, à l'époque de sa commission, emporte une peine maximale de 14 ans; appelant, sans antécédents judiciaires, âgé de 19 ans au moment des faits; une seule victime; la Cour confirme la peine de 36 mois d'emprisonnement imposée à l'appelant. R. c. Garneau , 2007 QCCQ 12210 : le juge impose à l'accusé, âgé de 18 ans au moment des faits, une peine de 3 ans d'emprisonnement et une interdiction de conduire de même durée, post-emprisonnement.
Dans cette affaire, l'accusé plaide coupable à deux chefs de conduite dangereuse causant la mort (deux victimes, elles-mêmes âgées de 18 et 16 ans), dans le cadre d'une course de rue (infraction poursuivie en vertu de l'art. 249, paragr. (4), C.cr . et non de l' art. 249.4 C.cr. ). Lors de l'accident, il est détenteur d'un permis probatoire aux termes duquel il lui est interdit de consommer tout alcool : il prend néanmoins le volant alors qu'il a consommé cinq bières.
Malgré les appels à la prudence des victimes, il se lance spontanément dans une course de rue (alors considérée comme facteur aggravant de la conduite dangereuse) qui mène à la mort de ses deux passagères. Il convient, malgré son jeune âge et le faible risque de récidive, dit le juge, de lui imposer une peine sévère reflétant la réprobation de la société à l'endroit de ce comportement, qui doit être réprimé au vu des nombreuses victimes qu'il fait chaque année). R. c.
Lamarche , 2011 QCCQ 15203 : l'accusé, sans antécédents judiciaires, plaide coupable à l'accusation de conduite dangereuse causant la mort d'une personne (il a délibérément circulé à haute vitesse sur une autoroute qu'il a empruntée à contresens). Au moment des faits, il a 24 ans, il occupe un emploi stable et a toujours eu un comportement exemplaire. Il a lui-même été gravement blessé dans l'accident et éprouve des regrets et remords sincères. Le juge conclut à un emprisonnement de 30 mois assorti d'une interdiction de conduire de 5 ans. R. c.
Bilodeau, 2012 QCCQ 14494 : l'accusé est déclaré coupable de deux chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort dans le cadre d'une course de rue, infraction régie par le (nouvel)
article 249.4, paragr. (4), C.cr . Le juge le condamne à un emprisonnement de 3 ans sur chaque chef, à purger concurremment, avec interdiction de conduire pendant 7 ans. L'accusé, sans antécédents judiciaires, avait 19 ans au moment de la commission de l'infraction. Son dossier de conduite était cependant peu reluisant (malgré qu'il n'ait alors eu son permis que depuis 8 mois) et manifestait insouciance et témérité au volant.
En dépit d'une réhabilitation complète, de remords sincères et d'un faible risque de récidive, le juge, considérant la gravité objective des crimes, la responsabilité entière de l'individu et l'importance des objectifs de dissuasion et de réprobation, lui impose la peine mentionnée ci-dessus. Notons que l'accusé a fait appel de celle-ci, mais uniquement en ce qui concerne la durée de l'interdiction de conduire, que notre cour ramènera à 5 ans (voir Bilodeau c. R. , 2013 QCCA 980 ). Note infrapaginale 17 (peines supérieures à trois ans) : Lacasse c.
R. , 2014 QCCA 1061 : appelant âgé de 18 ans au moment des faits; conduite avec facultés affaiblies causant la mort de deux personnes, infraction punissable d'un emprisonnement à perpétuité; pas d'antécédents judiciaires, mauvais dossier de conduite auprès de la SAAQ. La Cour réduit la peine de 77 à 48 mois d'emprisonnement, l'interdiction de conduire passant par ailleurs de 11 ans, à compter du prononcé de la peine, à 4 ans, à compter du moment où l'appelant aura fini de purger sa peine.
Verreault c.
R. , 2008 QCCA 2284 : la Cour confirme la peine globale de 7 ans d'emprisonnement imposée à l'appelante, qui a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de négligence criminelle causant la mort (2 victimes), négligence criminelle causant des lésions corporelles (5 victimes), voies de fait et menaces, bris d'engagement et utilisation de cartes de crédit volées; l'appelante est âgée de 25 ans au moment des faits; le crime a été commis alors que, au sortir d'une séance de thérapie destinée à contrôler son problème de toxicomanie, elle vole un véhicule afin d'aller se procurer de la drogue; elle commet d'autres infractions criminelles après l'accident (voies de fait et menaces); elle a en outre une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies et l'interdiction de conduire, imposée à l'occasion de cette précédente infraction, est échue depuis 3 mois lors des événements.
Note infrapaginale 18 (autres provinces) : R. v. Cluney , 2013 NLCA 46 : la Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador porte à 2 ans moins 1 jour la peine d'emprisonnement de 6 mois imposée en première instance à un individu déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies causant la mort. L'âge de l'intimé n'est pas précisé dans l'arrêt. Le fait que l'accident soit survenu après que le passager de M. Cluney se soit emparé du volant est un facteur qui atténue considérablement, mais pas entièrement, la responsabilité de celui qui conduit en état d'ébriété.
La Cour semble retenir que la fourchette en pareil cas varie de 1 à 4 ans (paragr. 21), tout en notant la tendance de la Cour d'appel de l'Ontario à rehausser la limite supérieure de cette échelle. R. v. Olsen , 2011 ABCA 308 : l'intimé âgé de 22 ans au moment des événements, sans antécédents judiciaires, mais détenteur d'un mauvais dossier de conduite automobile, plaide coupable à l'accusation de conduite avec facultés affaiblies causant la mort (deux victimes). Il est accablé de remords et la preuve démontre qu'il a pris conscience de sa responsabilité.
Le juge de première instance lui impose une peine de 36 mois d'emprisonnement, moins un crédit pour la détention présentencielle, pour une peine globale nette de 27 mois assortie d'une interdiction de conduire de 5 ans. Au regard de la gravité des circonstances de l'infraction et au nom de la dissuasion, la Cour d'appel de l'Alberta intervient et impose plutôt une peine de 3,5 ans d'emprisonnement, avec la même interdiction de conduire. R. v. Field , 2011 ABCA 48 : l'intimé, âgé de 18 ans au moment des faits, plaide coupable à deux chefs de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (course de rue).
Sans antécédents judiciaires, il exprime ses remords, le risque de récidive est faible et la réhabilitation assurée. Le juge de première instance lui impose une peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de façon discontinue. Reprochant au juge d'avoir minimisé indûment la gravité de l'infraction et sous-estimé l'importance du principe de dissuasion/dénonciation, la Cour d'appel de l'Alberta impose plutôt une peine de 15 mois d'emprisonnement, avec interdiction de conduire de 2 ans. R. v.
Charles , 2011 BCCA 68 : l'appelant Charles, un autochtone âgé de 21 ans au moment des faits, plaide coupable à deux chefs de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et deux chefs de conduite dangereuse causant la mort. Le juge de première instance lui impose une peine de 3 ans sur les deux premiers chefs et de 2 ans sur les seconds, à purger concurremment. Concluant que le juge de première instance a suffisamment tenu compte du statut d'autochtone de l'appelant, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique confirme la peine. R. v.
Goulet , 2009 ONCA 786 : la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine de 18 mois d'emprisonnement imposée à celui qui a plaidé coupable à l'accusation de conduite dangereuse causant la mort d'une personne et des lésions corporelles à deux autres (ainsi qu'à lui- même). L'individu était âgé de 24 ans au moment des événements, vivait une relation de couple stable et avait d'excellentes perspectives de réhabilitation ainsi que des remords sincères. R. v.
Smith , 2009 SKCA 38 : la Cour d'appel de la Saskatchewan déclare qu'est « demonstrably unfit » la peine de 27 mois d'emprisonnement imposée à l'appelant en première instance (en plus d'une interdiction de conduire de 7 ans).
Considérant le fait que l'appelant avait 19 ans au moment des faits qui ont mené à l'accusation de conduite dangereuse causant la mort d'une autre personne, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais un mauvais dossier de conducteur, qu'il a reconnu sa pleine responsabilité et exprimé ses profonds remords, la peine aurait dû se situer entre 15 mois et, croit-on comprendre, 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement. Cela dit, l'affaire prend une tournure particulière et la Cour écrit donc : [15] The sentence below was demonstrably unfit.
The sentencing judge ought to have imposed a sentence in the range which was articulated in the previous authorities of this Court. We were prepared to reduce the sentence to within the range and of course, give the appellant credit for the time he has already served. His counsel requested, however, the appellant be sentenced to a term of incarceration in the penitentiary because he is taking programs, including Alcoholics Anonymous and skills training, and has developed a very good rapport with his probation officer.
We will accede to that request and order the term of incarceration ordered below be struck and a period of incarceration of two years be imposed. Recognizing that this term is slightly above the range and taking into account the appellant's post-incident behaviour and the fact he has not driven since the incident on October 7, 2007, we order the seven year driving prohibition imposed below be reduced to two years.
R. v. Trembley , 2008 MBCA 139 : la Cour d'appel du Manitoba réduit à 13,5 mois la peine d'emprisonnement de 2 ans moins 1 jour imposée en première instance à l'appelant Trembley, qui a plaidé coupable à un chef de conduite dangereuse causant la mort. Au moment des faits, M. Trembley, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, était âgé de 22 ans (fortes perspectives de réhabilitation, faible risque de récidive, remords, etc.). R. v. Bowman , 2008 BCCA 410 : la Cour d'appel de la Colombie-Britannique confirme une peine de 12 mois d'incarcération (l'arrêt ne précise pas l'âge de M.
Bowman), après plaidoyer de culpabilité à une accusation de conduite dangereuse causant la mort (vitesse excessive). R. v. Ryazanov , 2008 ONCA 667 : la Cour d'appel de l'Ontario confirme une peine de 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement avec sursis dans le cas de deux « youthful first offenders with positive pre-sentence reports », peine dont elle rend toutefois les conditions plus sévères. Les intimés ont plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort d'un chauffeur de taxi (vitesse excessive). R. v.
Costa , 2007 ONCA 219 : la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine d'emprisonnement de 2 ans moins 1 jour (plus une interdiction de conduire de 10 ans) à celui qui a plaidé coupable à un chef de conduite dangereuse causant la mort (la course de rue constituant à l'époque une circonstance aggravante). On note le « very poor driving record » de l'individu, dont, pour le reste, l'arrêt ne dit pas grand-chose. R. v.
Brisson (C.A. (Ont.), 2006-06-02), SOQUIJ AZ-50470069 : la Cour d'appel de l'Ontario confirme une peine de 2 ans moins 1 jour d'incarcération, plus une probation de 3 ans et une interdiction de conduire de 12 ans. On ne connaît pas l'âge de l'appelant, qui a plaidé coupable à des accusations de négligence criminelle causant la mort, de conduite dangereuse causant la mort et de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise.
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