2014 QCCQ 8413, 2014 QCCQ 8413
Opinion
Coderre c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 2014 QCCQ 8413 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026357-135 DATE : 11 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Yves Coderre Demandeur c. Société de l'Assurance Automobile du Québec (S.A.A.Q.) Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Yves Coderre réclame à la
partie défenderesse S.A.A.Q. la somme 7 000,00 $ à la suite d'une décision de la Régie du logement dans le dossier no. 36 130121 006 G en date du 11 mars 2013, condamnant son locataire Normand Bédard à quitter le logement appartenant au demandeur Coderre et à payer à M. Coderre une somme de 6 500,00 $ avec intérêts, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires de 78,25 $, tel qu'il appert de la copie de cette décision qu'il a produite comme Pièce P-3; [ 2 ] Suite à cette décision, M. Coderre a procédé à une saisie –arrêt après jugement entre les mains de la défenderesse en s'adressant à son service aux accidentés pour saisir les prestations versées par la S.A.A.Q. à Normand Bédard (pièce P-4); [ 3 ] Cette dernière a produit une Déclaration de tiers saisi (Pièce P-5) indiquant: « Les indemnités de remplacement de revenu sont insaisissables sauf à l'égard des dettes alimentaires ( art. 83.28 de la
Loi sur l'assurance automobile). » (Les caractères en gras sont du soussigné) [ 4 ] Mme Émilie Proulx, agente d'indemnisation du service de suivi longue durée de la S.A.A.Q., a transmis un courriel à M.
Coderre en date du 4 janvier 2013, pour lui préciser la situation (Pièce P-6); [ 5 ] Suite à ceci, le demandeur produit une procuration de Normand Bédard en date du 17 octobre 2011 (Pièce P-1) pour lui permettre de prendre de l'information à son sujet et il intente la présente action alléguant que la S.A.A.Q. ne respecte pas la décision de la Régie du logement et demande que la S.A.A.Q. soit condamnée à lui verser la somme de 7 000,00 $, représentant la somme que M.
Bédard lui doit; [ 6 ] D'entrée de jeu, le Tribunal indique au demandeur Coderre qu'une action devant la Cour du Québec en division des petites créances n'est pas le moyen de faire exécuter une décision de la Régie du logement pour les raisons suivantes : •
L'article 954 du Code de procédure civil du Québec exclut expressément les demandes résultant du bail d'un logement; • Il lui explique qu'il en est présentement à l'étape de l'exécution de la décision de la Régie du logement et qu'il a déjà procédé par le biais d'une saisie-arrêt entre les mains de la S.A.A.Q. et que cette dernière lui a clairement indiqué que les indemnités versées suite à un accident d'automobile sont insaisissables en vertu de la
Loi sur l'assurance automobile ; • Qu'il aurait intérêt à consulter un avocat pour savoir comment faire exécuter la décision de la Régie du logement; [ 7 ] Pour les motifs énoncés de vive voix lors de l'audition et ceux ci-dessus mentionnés, le Tribunal: [ 8 ] Rejette la demande principale, sans frais.
__________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 8 août 2014
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