2017 QCCQ 8194, 2017 QCCQ 8194
Opinion
Barrette c. Gestior inc. 2017 QCCQ 8194 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029802-160 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Johanne Barrette Demanderesse c. Gestior inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le gestionnaire d’un centre commercial pour l’obtention de dommages-intérêts suite à une chute dans le stationnement dudit centre commercial, due à la présence de glace.
Les faits [ 2 ] Le 28 février 2016, madame Johanne Barrette se rend à un commerce situé dans un centre commercial administré par Gestior inc. [ 3 ] En voulant récupérer ses sacs dans sa voiture, elle glisse sur une plaque de glace devant le magasin. [ 4 ] Elle affirme avoir été, par la suite, transportée en ambulance et hospitalisée du 28 février (jour de l’incident) au 5 mars, soit pour une durée de cinq jours. [ 5 ] Elle ajoute avoir subi une intervention chirurgicale puisqu’on y a diagnostiqué une fracture de la hanche, qui a nécessité l’implantation d’une vis dans le fémur. [ 6 ] C’est le 4 mars qu’elle tente de rejoindre un représentant de la défenderesse. [ 7 ] Puis, le 10, elle transmet une première mise en demeure qu’elle réitère le 27 juin suivant. [ 8 ] Questionnée sur la présence ou l’absence d’abrasif sur les lieux de l’accident, la demanderesse affirme ne plus se souvenir de rien vu la violence du coup qu’elle a subi. [ 9 ] Une seule photographie est déposée en preuve, montrant le stationnement durant la période estivale. [ 10 ] À l’audience, la demanderesse a tenté de produire des photographies supplémentaires prises un an après l’incident. [ 11 ] La preuve médicale consiste en deux certificats succincts : l’un démontrant que madame Barrette a subi une fracture de la hanche et qu’elle pourra reprendre son travail de façon progressive le 2 mai 2016 (pièce P-6) et, l’autre, un certificat manuscrit daté du 23 février 2017 mentionnant qu’elle devra reprendre la physiothérapie (pièce P-9). [ 12 ] La note médicale indique cependant « SAAQ », laissant supposer que ses frais seront défrayés par l’organisme gouvernemental. [ 13 ] La demanderesse réclame le remboursement de son transport en ambulance, de médicaments, du salaire de son conjoint pour quatre jours alors qu’il était à son chevet, de frais de physiothérapie, la différence de revenus entre ce qu’elle aurait dû gagner pendant son arrêt de travail et ce qu’elle a reçu en indemnités d’assurance de même que 20 000 $ pour douleurs physiques et perte de jouissance. [ 14 ] Elle consent cependant à réduire sa demande au montant de 15 000 $ afin de bénéficier de la procédure devant la Division des petites créances. [ 15 ] De son côté, la représentante de la défenderesse mentionne que le stationnement du centre commercial est déneigé par un sous-
traitant qui, non seulement a comme mandat l’enlèvement de la neige, mais également l’épandage d’abrasif lorsque requis. [ 16 ] La représentante ajoute qu’en plus, le supermarché devant lequel est tombée madame Barrette voit à sécuriser les lieux. [ 17 ] Elle dépose le contrat du sous-traitant, indiquant que des opérations de déneigement ont eu lieu les 26 et 29 février 2016. [ 18 ] Les factures déposées (pièce D-1) montrent qu’il y a eu épandage d’abrasif le 25 février et déneigement le lendemain. [ 19 ] Aucune preuve concernant les conditions climatiques entourant la journée du 28 février 2016 n’a été apportée. [ 20 ] La demanderesse complète son dossier uniquement par le dépôt de certaines factures dont elle réclame le remboursement.
Analyse et décision [ 21 ] Le propriétaire ou le gestionnaire d’un emplacement où circule le public a l’obligation d’entretenir les lieux de façon convenable afin qu’aucun incident dommageable ne s’y produise, au risque d’engendrer sa responsabilité personnelle au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 22 ] Dans ce cas, pour que la victime ait gain de cause, elle doit faire la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, le tout soumis à la règle impérative édictée à l’
article 2803 C.c.Q. , prévoyant que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 23 ] Dans le présent cas, la preuve de la faute de la défenderesse est presque inexistante. [ 24 ] Comme le rappelait récemment la Cour d’appel [1] , aucune présomption légale ne découle de la seule présence de glace sur un terrain.
À cette occasion, la Cour ajoute : « [11] D'autre part, il ressort clairement du jugement que, si la juge a conclu qu'il y a avait de la glace à l'endroit où l'appelant a chuté, elle n'a pas conclu à la présence de glace dans tout le stationnement, ce qui aurait pu être un indice de mauvais entretien, vu la température de l'époque, telle que révélée par les rapports météo.
Or, la présence d'une plaque de glace dans un stationnement de 1200 places où se produit un va-et-vient constant de véhicules, ne permet pas de conclure à mauvais entretien, puisqu'il est manifestement impossible de déglacer chaque centimètre de la surface. […] » [ 25 ] Ainsi, il faut démontrer que le propriétaire ou le gestionnaire de l’endroit a commis une faute en omettant d’entretenir adéquatement les lieux [2] . [ 26 ] La jurisprudence nous fournit un exemple des principes applicables aux chutes de personnes lors de conditions climatiques semblables à l’égard des différentes personnes ayant la responsabilité d’entretenir ces lieux, tels les municipalités, les commissions scolaires ou les commerces. [ 27 ] Dans Ammoura c.
Lester B.
Pearson School Board [3] , le juge Louis Crête se réfère à certains jugements ayant répertorié la jurisprudence en la matière [4] ; de ces précédents, il convient de rappeler les critères élaborés par le juge André Forget alors qu’il était à la Cour supérieure pour que la responsabilité d’un propriétaire ou d’un gestionnaire soit retenue : « 1) le propriétaire des lieux n'est pas l'assureur des personnes qui y circulent; 2) la victime doit prouver une faute du propriétaire; 3) le propriétaire est tenu d'entretenir les lieux de façon sécuritaire; 4) cette obligation doit être appréciée selon la norme d'une personne normalement diligente et raisonnablement prudente; 5) on ne peut toutefois exiger un degré de perfection; 6) il faut tenir compte des conditions climatiques; 7) on ne peut en hiver s'attendre au même degré de sécurité; 8) les piétons ont, en hiver, une plus grande obligation de prudence; 9) il y aura toujours des accidents, particulièrement en hiver, où l'on ne pourra imputer de responsabilité au propriétaire des lieux. » [ 28 ] Le juge Forget rappelle les propos du juge Taschereau dans une autre affaire [5] : « […] Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments.
Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités. Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable.
Il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents où s'exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée par la loi
civile. […] » [ 29 ] Dans la présente cause, aucun dossier médical n’a été mis en preuve. Le reçu du service ambulancier n’indique même pas où la demanderesse a chuté.
On ne sait rien sur les conditions climatiques prévalant le jour de l’incident. [ 30 ] Du côté de la défenderesse, on fait entendre comme témoin le représentant du sous-traitant, Sig-nature, qui affirme entretenir une relation d’affaires avec elle depuis plus de 10 ans pour l’entretien de ce stationnement, lequel constitue une priorité pour son entreprise, d’autant plus qu’un des locataires de ce centre est un poste de police local qui ne tolère aucun accroc au bon entretien. [ 31 ] Bref, il est malheureux que la demanderesse se soit infligé ces blessures, mais il ne revient pas à la défenderesse de pourvoir au dédommagement de celle-ci étant donné qu’aucune preuve de faute n’a été administrée. [ 32 ] Dans les circonstances, il devient inutile d’analyser les chefs de dommages de madame Barrette qui, de toute manière, comportaient de nombreuses déficiences. [ 33 ] Enfin, les circonstances entourant l’incident laissent croire que les dommages réclamés par la demanderesse pourraient être couverts par la
Loi sur l’assurance automobile du Québec [6] . Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne la demanderesse au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 17 juillet 2017
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