2012 QCCA 700, 2012 QCCA 700
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Crédit Ford du Canada ltée 2012 QCCA 700 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020459-103 (500-80-005658-050) DATE : Le 12 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANT – Défendeur c.
CRÉDIT FORD DU CANADA LIMITÉE INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 29 janvier 2010 par la Cour du Québec (chambre civile), district de Montréal (l'honorable Daniel Dortélus), qui a accueilli l'appel de l'intimée, annulé l'avis de cotisation portant le numéro 9125 daté du 4 novembre 2004 relativement à l'année d'imposition 2001, au montant de 2 416 767 $ de taxe sur le capital et 385 826 $ d'intérêts et déféré au ministre du Revenu l'avis de cotisation pour l'année 2001 portant le numéro 9125 pour la mise en application du jugement; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Duval Hesler et Bouchard; [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Pierre Zemaitis Larivière, Meunier Avocat de l'appelant Me Réal A. Forest Me Jean Marc Gagnon Me Emmanuel Sala Blake, Cassels & Graydon Avocat de l'intimée Date d’audience : Le 28 septembre 2011
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] L'intimée, Crédit Ford du Canada Limitée (Crédit Ford), a contesté avec succès en Cour du Québec l'avis de cotisation du 4 novembre 2004 relativement à l'année d'imposition 2001 d’un montant de 2 416 767 $ que l'appelant lui avait signifié. Le pourvoi porte sur ce jugement de la Cour du Québec rendu le 29 janvier 2010. CONTEXTE [ 5 ] Les faits à l'origine du litige ne sont pas contestés. Les parties ont d'ailleurs produit en première instance un document intitulé Énoncé conjoint des faits admis et pertinents, la question en litige et l'expert, dont la
partie concernant les faits admis est jointe aux présents motifs sous l'annexe A. De plus, l'expert-comptable Robert Lefrançois a témoigné à la demande de l'intimée et a déposé son rapport d'expert portant la date du 25 janvier 2008. [ 6 ] L'intimée est une société par actions constituée sous le régime de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] . Il est aussi acquis qu'elle est une « société de prêts » au sens de l'
article 1141 de la
Loi sur les impôts [2] (la « LI ») et est assujettie à l'impôt de la
partie IV de cette loi. [ 7 ] Le 25 juillet 2001, Ford Credit Canadian Lending, LP, souscrit 1 170 000 actions privilégiées de catégorie C au prix de 1000 $ par action (Actions de catégorie C). Elles sont rachetables au gré du détenteur après le 31 juillet 2002. [ 8 ] Crédit Ford porte la valeur des Actions de catégorie C au poste du passif du bilan (« balance sheet ») de ses états financiers et non à celui de l'avoir des actionnaires, et ce, conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR).
L'intimée ne tient donc pas compte de la valeur de ces actions dans le calcul du capital versé mentionné à sa déclaration aux fins de la taxe sur le capital produite aux autorités fiscales du Québec pour l'année d'imposition 2001. Elle fait de même au niveau fédéral pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003. [ 9 ] À la fin de l'année 2004, le ministre du Revenu national et l'appelant signifient des avis de cotisation dans lesquels la valeur des Actions de catégorie C est prise en compte pour calculer le capital versé.
L'intimée conteste ces cotisations d'impôt par voie d'opposition, mais sans succès. [ 10 ] Le 8 décembre 2005, elle dépose simultanément des avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt et à la Cour du Québec à l'encontre des décisions du ministre du Revenu national dans le premier cas et de celle de l'appelant, dans le second cas [3] . [ 11 ] Les parties conviennent de suspendre les procédures à la Cour du Québec en attendant l'issue de l'appel formé devant la Cour canadienne de l'impôt, les dispositions législatives provinciales et fédérales étant sensiblement analogues. [ 12 ] Le 11 juin 2007, un arrêt unanime de la Cour d'appel fédérale [4] confirme le jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt, sous la plume de l’ancien juge en chef Bowman [5] , lequel avait accueilli l'appel de la cotisation fiscale du ministre du Revenu national et conclu que l'intimée avait eu raison d'exclure du calcul du capital imposable la valeur des Actions de catégorie C. [ 13 ] Les parties ont subséquemment procédé en Cour du Québec, en appel de l'avis de cotisation du 4 novembre 2004.
L’appel est accueilli le 29 janvier 2010, d’où le pourvoi. JUGEMENT DONT APPEL [ 14 ] Le juge de première instance a connaissance du jugement de la Cour canadienne de l'impôt du 4 juillet 2006 (motifs modifiés du 22 février 2007) et de celui de la Cour d'appel fédérale du 11 juin 2007. Il s’en inspire d'ailleurs par voie d’analogie. [ 15 ] De son étude des articles pertinents de la LI , plus particulièrement des articles 1130 , 1131 et 1141 , le juge estime que le traitement comptable de ces dispositions doit prévaloir.
Ce n'est pas le sens juridique du terme « capital-actions » qui doit l'emporter, mais le sens comptable déterminé par les PCGR. [ 16 ] À cet égard, il retient le témoignage de l'expert-comptable entendu : [47] Le témoin expert Robert Lefrançois a étudié les états financiers et bilan de Crédit Ford pour émettre l’opinion voulant que le fait que les actions au centre de ce litige figuraient au bilan comme du passif de la société, pour l’année 2001, était non seulement conforme aux PCGR, mais également qu'il s'agissait de la seule façon possible de les traiter en vertu des PCGR. [ 17 ] Le juge est d’avis que l’expression « capital versé » à l’
article 1131 de la LI s’interprète conformément aux PCGR auxquels réfère l’article 1130, « et non pas dans le corridor étroit de la définition juridique que propose le SMR » [6] . [ 18 ] De son analyse, le juge conclut en ces termes : [90] On n’est pas ici devant une situation de trompe-l'œil, on est plutôt devant une situation d’application d’une disposition législative claire, non ambiguë qui renvoie expressément à la réalité économique conformément aux PCGR, qui est respectée par Crédit Ford. Dans ce contexte, la définition comptable doit l’emporter sur la définition juridique. [91] Le Tribunal conclut qu’en tant que société de prêts au sens de l’
article 1131 L.I. , Crédit Ford n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de son « capital versé », montré à ses états financiers préparés en respectant l’
article 1130 L.I. , conformément aux principes comptables généralement reconnus, « PCGR », le montant de ses 1 170 000 actions privilégiées de la catégorie C rachetables au gré du porteur, car selon les PCGR, le capital généré par ces actions répond à la définition du passif financier et il est classé comme tel.
[ 19 ] Il accueille en conséquence l’appel et annule l’avis de cotisation du 4 novembre 2004 pour l’année d’imposition 2001 au montant de 2 416 767 $ au
titre de la taxe sur le capital. Dispositions législatives pertinentes [ 20 ] Les articles suivants de la LI sont au centre du débat : 1130. Dans la présente
partie et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […] «états financiers»: les états financiers soumis aux actionnaires d'une société ou aux membres d'une société de personnes ou d'une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s'ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus; […] 1131.
Toute société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer, pour cette année, une taxe sur son capital versé montré à ses états financiers pour l'année ou, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, sur son capital versé pour l'année. 1141. Dans la présente partie, le capital versé d'une société de prêts ou d'une société de fiducie comprend:
a) le capital-actions versé ;
b) les provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la
partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette
partie et celles pour pertes, à l'égard d'un contrat de location ou de crédit- bail, qu'une société de prêts ou une société de fiducie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie; b.1) soit le report créditeur d'impôt, soit le passif d'impôts futurs, selon la méthode suivie par la société de prêts ou la société de fiducie;
c) le surplus;
d) le passif à long terme. [Je souligne.] [ 21 ] À
titre indicatif, les articles correspondants de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (LIR) [7] sont ainsi libellés : 181.
(3) Pour déterminer la valeur comptable d’un des éléments d’actif d’une société ou tout autre montant en vertu de la présente
partie afférent au capital d’une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition ou afférent à une société de personnes dans laquelle une société a une participation :
a) la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;
b) sous réserve de l’alinéa a ) et sauf disposition contraire de la présente partie, les montants à utiliser sont les suivants : (
i) soit ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société — s’il s’agit d’une société qui n’est ni une compagnie d’assurance à laquelle le sous-alinéa (ii) s’applique, ni une banque — ou aux associés de la société de personnes, ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes, […] 181.3
(3) Le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’un des montants suivants :
a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année : (
i) les dettes de son passif à long terme, (ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus, (iii) ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année selon la
partie I, sur le total des montants suivants : (iv) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année, (
v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année; (vi) tout montant déduit en application des paragraphes 130.1(1) ou 137(2) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la
partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) relativement à l’institution financière pour l’année;
ANALYSE [ 22 ] Il s'agit de décider si les montants inscrits au bilan des états financiers de Crédit Ford au
titre des Actions de catégorie C pour l'année d'imposition 2001 constituent une
partie de son capital aux fins du calcul de la taxe sur le capital. [ 23 ] L'appelant considère que les Actions de catégorie C doivent être prises en compte dans le calcul du « capital-actions versé » au sens du paragraphe 1141
a) de la LI . Pour l'appelant, ces actions privilégiées rachetables sont du capital-actions de Crédit Ford, tant au sens juridique qu'au sens des PCGR. Elles devaient donc être incluses au capital versé de cette dernière pour l'année 2001. [ 24 ] Il reconnaît, par ailleurs, que les états financiers de Crédit Ford sont conformes aux PCGR et, conséquemment, que les actions rachetables au gré du détenteur doivent apparaître au passif plutôt qu'à l'avoir des actionnaires. Les Actions de catégorie C de l’intimée font donc
partie du passif. L'appelant soutient, toutefois, que l'
article 1141 de la LI est clair, non ambigu et ne porte pas à interprétation. Il n'y a donc pas lieu, selon lui, d'avoir recours aux PCGR pour interpréter cette disposition. Les Actions de catégorie C demeurent, à son avis, du capital-actions versé, tant au sens de la LI qu'à celui du Code civil du Québec ou de la
Loi canadienne sur les sociétés par action [8] . [ 25 ] L'intimée soutient, au contraire, que le législateur, tant québécois (dans le cas d’une société de prêts) que fédéral (dans le cas d’une institution financière), a choisi de retenir la définition de « capital-actions versé » au sens des PCGR. Elle est d’avis que les PCGR exigent que les actions privilégiées, comme les Actions de catégorie C, soient indiquées au
titre de passif à court terme au bilan des états financiers et non pas à l'avoir des actionnaires et des capitaux propres. Ainsi, ces actions ne font pas
partie de l'assiette de la taxe sur le capital de Crédit Ford. [ 26 ] Elle estime également que le juge de première instance s'est bien dirigé en droit en s'inspirant de l'interprétation donnée par la Cour canadienne de l'impôt et la Cour d'appel fédérale dans le dossier correspondant de Crédit Ford [9] , puisque les dispositions législatives en matière de taxe sur le capital sont analogues. Par ailleurs, elle fait état du caractère distinct du régime québécois de la taxe sur le capital applicable aux institutions financières, dont font
partie les sociétés de prêts, par rapport à celui en vigueur pour les sociétés par actions autres que les sociétés de prêts. [ 27 ] Le juge conclut que Crédit Ford, une société de prêts au sens de l'
article 1130 de la LI , n'était pas tenue, aux termes de l'
article 1131 , d'inclure, dans le calcul de son capital versé apparaissant au bilan de ses états financiers préparés conformément aux PCGR, le montant de ses 1 170 000 Actions de catégorie C rachetables au gré du porteur. A-t-il commis une erreur en arrivant à cette conclusion? Je ne le crois pas. [ 28 ] L’
article 1131 de la LI énonce qu'une société ayant un établissement au Québec est assujettie à la taxe sur le capital pour une année d'imposition : 1131. Toute société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer, pour cette année, une taxe sur son capital versé montré à ses états financiers pour l'année ou, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, sur son capital versé pour l'année. [Je souligne.] [ 29 ]
L'article 1130 définit, quant à lui, l'expression « états financiers » aux fins de la détermination du capital versé et du calcul de la taxe sur le capital : 1130. Dans la présente
partie et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […] «états financiers»: les états financiers soumis aux actionnaires d'une société ou aux membres d'une société de personnes ou d'une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s'ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus; […] [Je souligne.] [ 30 ] Enfin, l’
article 1141 de la LI indique que le capital versé d’une société de prêts comprend, entre autres, son capital-actions versé et son passif à long terme : 1141. Dans la présente partie, le capital versé d'une société de prêts ou d'une société de fiducie comprend:
a) le capital-actions versé ; […]
d) le passif à long terme. [Je souligne.] [ 31 ] Comme au niveau fédéral, la LI assujettit les sociétés ayant un établissement au Québec à un impôt spécial sur leur capital. La taxe sur le capital vise à imposer les entreprises sur le capital disponible et utilisé dans l'entreprise [10] . [ 32 ] Cette taxe sur le capital existe au Québec depuis plusieurs décennies. Ce sont, toutefois, les modifications apportées par le législateur, en 1995, aux dispositions concernant la taxe sur le capital qui énoncent pour la première fois que le capital versé d'une société est celui indiqué aux livres et aux états financiers préparés conformément aux PCGR [11] .
[ 33 ] Dans Shell Canada Ltée c. Canada [12] , la Cour suprême réitère la jurisprudence bien établie « […] que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l'opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci : [références omises] » [13] . Elle apporte toutefois un tempérament à cet énoncé : 39. […] Premièrement, notre Cour n’a jamais statué que la réalité économique d’une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuable.
Au contraire, nous avons décidé qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables: [référence omise]. 40.
Deuxièmement, la jurisprudence fiscale de notre Cour est bien établie : l'examen de la « réalité économique » d'une opération donnée ou de l'objet général et de l'esprit de la disposition en cause ne peut jamais soustraire le tribunal à l'obligation d'appliquer une disposition non équivoque de la Loi à une opération du contribuable. Lorsque la disposition en cause est claire et non équivoque, elle doit simplement être appliquée : [références omises] [14] . [ 34 ] Dans cette perspective, la conclusion du juge de première instance, selon laquelle l'interprétation du terme « capital versé » à l'
article 1131 de la LI doit être conforme aux PCGR, trouve assise dans les dispositions applicables. Mais il y a plus. Les sens courant et juridique des dispositions en cause et le traitement comptable de celles-ci se rejoignent en l'espèce. [ 35 ] En effet, l'
article 1131 de la LI est clair : la taxe dont il s'agit est celle imposée sur le « capital versé montré à ses états financiers » préparés conformément aux PCGR, comme le prescrit l’
article 1130 . L'
article 1141 précise, quant à lui, que le capital versé d'une société de prêts comprend le « capital-actions versé ». Or, les états financiers de Crédit Ford pour l'année d'imposition 2001, préparés conformément aux PCGR, montrent que les Actions de catégorie C de l’intimée apparaissent au passif du bilan, et non à l’avoir des actionnaires. Ces actions ne font donc pas
partie du capital-actions versé au sens des articles 1131 et 1141 de la LI. [ 36 ] Il ne s’agit pas ici d’importer, aux fins d’interprétation, des notions financières ou comptables étrangères à la LI , mais plutôt de constater que le législateur a expressément fait appel aux principes comptables pour déterminer le capital versé aux fins de la taxe sur le capital. En ce sens, le traitement fiscal emprunte au traitement comptable du capital-actions, avec les particularités propres aux sociétés de prêts. D’ailleurs, l’expert-comptable Lefrançois a témoigné en ce sens : « On doit les présenter dans le passif et elles ne peuvent pas être présentées d’aucune façon comme faisant
partie du capital-actions comptable de l’entreprise ». [ 37 ] Il y a lieu de distinguer deux arrêts de la Cour cités par l'appelant, soit les arrêts Fraco [15] et Senza [16] . [ 38 ] Dans Fraco , la situation diffère du présent cas dans la mesure où la société concernée n'était pas une société de prêts au sens de la LI . Dans cet arrêt, la juge Rayle précise bien que la taxe sur le capital est calculée sur le capital versé qui figure aux états financiers préparés conformément aux PCGR, tels qu'énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.
Au contraire du présent pourvoi, l'appelant plaidait la non-conformité des états financiers aux PCGR. Dans cette affaire, le Sous-ministre du Revenu avait ajouté au calcul du capital versé de Produits Fraco le montant d'un prêt. Il soutenait que les vérificateurs de cette entreprise n'étaient pas autorisés à effectuer compensation entre le passif et l'actif acquis à même l'emprunt.
Bien que le pourvoi dans cette affaire concerne l'application des articles 1130 et 1131 de la LI, le contexte, soit un montage financier, est tout autre qu'en l'espèce. [ 39 ] Dans Senza , la situation diffère de la présente affaire en ce que l'appelante, commerçante spécialisée dans la vente au détail, avait conclu avec diverses institutions financières des contrats portant sur la location de biens et d'équipement qu'elle utilisait aux fins de son entreprise.
Se référant aux rapports juridiques véritables établis par le contribuable et non en les requalifiant en fonction de leur objectif économique, la Cour, sous la plume de la juge Bich, conclut qu'il s'agit de « contrats de cession-bail ».
Elle retient qu'en raison de sa finalité juridique, le contrat de cession-bail est « un instrument générateur d'un prêt », au sens de l'article 1136, sous- paragraphe 1d) , LI , disposition qui n'est pas en cause dans le présent pourvoi. [ 40 ] La mission des sociétés de prêts et la nature de leurs opérations diffèrent sensiblement de celles de Senza inc., ne serait-ce que parce que cette dernière ne peut revendiquer l'application des règles applicables aux sociétés de prêts en vertu de la LI .
Il est intéressant toutefois de noter que la juge Bich, au nom de la Cour, fait appel à une analyse textuelle et contextuelle de la disposition en cause. Elle conclut que le mot « dette » doit être compris dans son sens courant et juridique et que, en conséquence, il inclut les dettes qui ne sont pas exigibles immédiatement. La question des PCGR n'était pas en cause dans l'arrêt Senza .
Aucun expert-comptable n'a non plus témoigné dans cette affaire quant à la conformité des états financiers aux PCGR. [ 41 ] Au-delà de ces distinctions, l'approche interprétative retenue dans Senza est essentiellement la même que dans le présent pourvoi. Le sens ordinaire ou courant des mots des articles 1130 , 1131 et 1141 de la LI rejoint ici le traitement comptable. Dit autrement, la finalité juridique recoupe en l'espèce la finalité économique.
Crédit Ford n'était donc pas tenue d'inclure dans le calcul de son « capital versé » le montant de ses Actions de catégorie C rachetables au gré du porteur. [ 42 ] Enfin, il peut être intéressant, avant de terminer cette analyse, de faire un rapprochement avec les dispositions de la LIR relativement à l’impôt des grandes sociétés (l’IGS). Ces dispositions sont, pour l’essentiel, analogues à celles sous étude de la LI .
Appelée à interpréter dans l'arrêt Crédit Ford les dispositions de la LIR, la Cour d’appel fédérale confirme le jugement rendu en première instance par le juge Bowman, alors juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt. Elle reconnaît que le législateur fédéral a choisi de s’en remettre à des normes externes, plus précisément aux PCGR, comme outil principal de calcul du capital aux fins de l’IGS [17] . [ 43 ] Dans le jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans Crédit Ford , le juge Bowman conclut en ces termes : 32.
Ce qui se dégage de ces décisions et, en fait, du sens ordinaire du paragraphe 181(3) c'est que la qualification comptable des termes figurant au bilan doit être acceptée lorsqu'il s'agit de déterminer les éléments constitutifs du capital de la société pour l'application de la
partie I.3. Lorsqu'il a expressément attribué aux principes comptables une fonction qui est quelque peu unique en matière fiscale, le législateur voulait faire en sorte que l'on fasse preuve de retenue vis-à-vis de la qualification comptable des éléments du capital figurant aux bilans de la société.
33. Les appels sont accueillis avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et à une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le montant de 1 170 000 000 $ relatif aux actions spéciales de la catégorie C qui figure aux bilans de la société à
titre de passif de la société ne doit pas être inclus dans le calcul du capital de l'appelante pour l'application de la
partie I.3 de la Loi [18] . [ 44 ] Ce jugement a été porté en appel. Dans l'arrêt Crédit Ford , la Cour d'appel fédérale confirme le jugement de la Cour canadienne de l'impôt. Le juge Ryer, rédigeant les motifs, précise que le capital d'une institution financière pour une année d'imposition est calculé en conformité avec le paragraphe 181.3(3). Le bilan en cause doit, selon lui, être accepté pour le calcul de l'IGS payable par Crédit Ford lorsqu'il a été établi conformément aux PCGR et qu'il respecte par ailleurs les dispositions particulières de la
partie I.3 de la LIR . Il formule le commentaire suivant avant de conclure au rejet de l'appel : 28 . Cela ne signifie pas que le ministre ou les tribunaux ne peuvent pas procéder à un examen des bilans établis conformément aux PCGR. Le ministre aura toujours la possibilité d'arguer que la qualification qui est faite d'un élément du bilan n'est pas conforme à ce qui est prévu par les PCGR. Les tribunaux auraient alors l'obligation de trancher la question, en tenant compte de la preuve d'experts en matière comptable. [Référence omise.] […] 30. Il n'est pas contesté que les montants inscrits dans le bilan de Crédit Ford au
titre des actions de la catégorie C pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 ont été correctement qualifiés d'élément de passif de Crédit Ford selon les PCGR. En outre, personne n'a prétendu que les dispositions de la
partie I.3 imposent une autre qualification. Par conséquent, pour les motifs énoncés, ces montants n'ont pas à être inclus, pour les années d'imposition en cause, dans le capital de Crédit Ford pour l'application de la
partie I.3 de la LIR [19] . [ 45 ] En résumé, il est acquis que les montants inscrits dans le bilan financier de Crédit Ford au
titre des Actions de la catégorie C pour l'année d'imposition 2001 ont été correctement qualifiés d'élément de passif de Crédit Ford conformément aux PCGR. Pour les motifs ci-dessus énoncés, ces montants n'avaient pas, en conséquence, à être inclus dans le calcul du « capital-actions versé » au sens du paragraphe 1141
a) LI pour l'année d'imposition 2001. L'appel doit donc être rejeté. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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