2019 QCCQ 9397, 2019 QCCQ 9397
Opinion
Protection de la jeunesse — 19366 2019 QCCQ 9397 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006068-168 DATE : 31 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B , Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser sa décision du 11 octobre 2017 par laquelle il ordonnait l’hébergement du jeune X en famille d'accueil, soit celle de sa grand-mère paternelle, M me C, mais tout en ordonnant la réintégration progressive de l’enfant auprès de sa mère dans un délai maximum de deux mois.
Mesures applicables [ 2 ] Le Directeur demande maintenant que cet enfant soit confié encore à sa grand-mère paternelle, M me C, et ce, jusqu’à sa majorité.
Position des parties [ 3 ] La mère est d’accord pour maintenir encore pendant un certain temps son fils auprès de M me C, la grand-mère paternelle, mais elle conteste le placement à majorité. [ 4 ] Le père est d’accord avec le dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignages et il est en accord également avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Compte tenu de l’âge de cet enfant (trois ans), l’avocate de l’enfant détient un mandat légal et elle a d’abord préféré entendre toute la preuve avant de se prononcer. [ 6 ] Une fois toute la preuve déposée et entendue, l’avocate de cet enfant s’est rangée du côté du Directeur et accepte ses recommandations pour un placement de l’enfant jusqu’à sa majorité chez la grand-mère paternelle, M me C.
Contexte [ 7 ] La première décision rendue dans la situation de ce jeune est datée du 22 février 2017 alors que le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de cet enfant compromis pour divers motifs : -mauvais traitements psychologiques en lien avec un problème de santé mentale chez la mère et exposition à la violence conjugale causée par les parents; -risque sérieux d’abus physiques en raison de l’exposition de l’enfant à la violence conjugale; -risque sérieux de négligence en lien avec le problème de santé mentale de la mère et de la toxicomanie des deux parents- [ 8 ] Suite à cette déclaration de compromission, le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle, M me C, et les parents pouvaient voir leur enfant sous supervision. [ 9 ] Compte tenu du jeune âge de cet enfant et des grandes difficultés de ses parents, le Tribunal ordonne, dès le 22 février 2017, aux parents de participer et de collaborer avec transparence afin de corriger la situation. [ 10 ] Le Tribunal ordonne aussi dès ce 22 février 2017 au Directeur de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie pour cet enfant au cours de la période de l’ordonnance de six mois, au cas où les parents ne soient pas en mesure de corriger leurs grandes difficultés. [ 11 ] Quelques mois plus tard, soit le 19 juin 2017, une mesure provisoire est accordée pour suspendre la possibilité de contacts supervisés entre l’enfant et son père. [ 12 ] Par contre, le 21 août 2017, le Tribunal accorde la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 13 ] Et un mois et demi plus tard, soit le 11 octobre 2017, le Tribunal maintenait l’enfant chez sa grand-mère paternelle mais autorisait la réinsertion de l’enfant auprès de sa mère et insistait pour que cette réinsertion soit complétée au cours d’une période de deux mois. [ 14 ] L’interdiction de contact entre le père et son enfant était maintenue sauf lors de rassemblements familiaux s’il est supervisé par une tierce personne. [ 15 ] Dans cette dernière décision du 11 octobre 2017, le Tribunal prenait acte que le Directeur poursuivait la clarification du projet de vie pour cet enfant. [ 16 ] Il est important de noter que cet enfant a résidé chez sa grand-mère paternelle du 5 janvier au 25 novembre 2017 date à laquelle la réintégration auprès de sa mère a été complétée. [ 17 ] Ce placement a donc eu une durée de onze mois. [ 18 ] Malheureusement, les difficultés étaient loin d’être réglées et la situation se complique : en effet, les projets personnels de la mère sont changeants et rien ne va plus au niveau financier car elle accumule des dettes. [ 19 ] Elle recommence à manquer de transparence à l’égard de l’intervenante sociale et elle lui avoue candidement en novembre qu’elle n’a jamais pris sa médication prescrite pour sa santé mentale car elle ne fait pas confiance à son médecin traitant.
En novembre, elle l’avoue à l’intervenante en rigolant et disant « I did it ». [ 20 ] Elle manque encore de transparence au cours de cet automne en mettant l’enfant en présence du père dans un parc et lors d’une sortie aux pommes en famille. [ 21 ] Après la décision du Tribunal qui ordonne la réintégration de son fils chez elle, ses suivis deviennent irréguliers, entre autres au niveau de la consommation. [ 22 ] Elle débute aussi une psychothérapie de groupe pour son problème de traits de personnalité limite mais elle fait trois séances et
elle abandonne la démarche, disant qu’elle n’est pas à sa place. [ 23 ] Elle ne reprend pas sa démarche auprès de M me [intervenante 2] de l’organisme Le Seuil pour la gestion de ses émotions. [ 24 ] L’intervenante détecte une odeur de marijuana à son domicile lors d’une visite. La mère réfute cette observation. [ 25 ] La mère renoue avec un conjoint inadéquat, M.
D, et elle mentionne à l’intervenante en novembre que leur relation est irrégulière et qu’elle veut s’attarder davantage à sa stabilité personnelle dans son propre appartement. [ 26 ] Or, dès la mi-décembre, elle reconnaît qu’elle passe la moitié de son temps chez son conjoint à Ville A, et ce, malgré qu’elle ait retrouvé la garde de son fils à temps complet à la fin novembre 2017. [ 27 ] Au retour du temps des fêtes, la mère apprend à l’intervenante qu’elle est déménagée à Ville A avec son fils chez ce conjoint. [ 28 ] L’intervenante dénote une organisation déficiente.
En janvier, la mère ne sait pas si elle va donner suite à la demande en orthophonie pour son fils parce qu’elle constate que son enfant commence à dire quelques mots. Elle ne s’inquiète plus pour son développement. L’intervenante l’encourage à maintenir sa demande. [ 29 ] En février, l’intervenante observe un trou de la grosseur d’un poing dans le mur de l’appartement de la mère, recouvert par un dessin d’enfant. La mère prétend que ce trou est là depuis longtemps. [ 30 ] À la fin février, l’intervenante observe encore que la mère est impatiente à l’égard de son fils et l’enfant est très agité.
La mère avoue être inquiète du développement de son fils parce que X ne l’écoute pas, la frappe et ne fait que crier. La mère dit être fatiguée et trouve que ce n’est pas évident d’être une mère monoparentale. [ 31 ] Survient alors un événement majeur dans la nuit du 6 au 7 mars 2018 que l’intervenante raconte ainsi dans son rapport : Dans la nuit du 6 au 7 mars, alors que madame E fait garder son fils par la grand-mère maternelle qu'elle qualifie depuis le début de l’application des mesures de « crisse de folle », une situation de violence survient.
Il y a consommation évidente d’alcool, parce que madame E reconnaît qu'elle était complètement ivre . Nous joignons un rapport d'évènement produit par la Sûreté du Québec de Ville A. Des accusations de voies de fait sont alors portées contre madame E après avoir donné plusieurs coups de poing au visage de son conjoint et du frère de ce dernier. À l’arrivée des policiers, madame E mentionne s'être chicanée avec son conjoint, mais qu’il n’est pas question de violence et qu'à cause des policiers, elle aurait du trouble avec le DPJ. Elle fut en état d'arrestation.
Les policiers la reconduisent chez sa mère où se fait garder X. De par le bruit, X se réveille. Madame E nous mentionne donc que sa mère lui a demandé de quitter avec son fils. C'est à ce moment que madame E joint madame C en pleine nuit pour venir la chercher. Madame E termine donc la nuit au domicile de madame C. Dès le lendemain, elle se rend en compagnie de monsieur A pour une consultation au CHUS Hôtel- Dieu parce qu'elle mentionne qu’elle ne va pas bien du tout. Selon cette dernière, elle aurait reçu la recommandation de reprendre ses suivis pour mieux vivre avec ses traits de personnalité limite.
Après cet incident, madame E nous laisse un message vocal pour nous préciser qu’elle confie son fils temporairement à madame C le temps qu'elle s’organise de nouveau. Le 15 mars 2017, madame E est ponctuelle au rendez-vous fixé au bureau. L'état de madame E nous inquiète. Elle échange auprès de nous de manière immature et condescendante. Elle ne reconnaît aucun acte de violence, mentionnant que ça peut arriver à tous quand on est « ben saoul ». Elle ricane à l’idée que les policiers lui ont aussi donné une contravention parce qu'elle les envoyait chier .
Elle ne parvient pas à nous écouter lorsqu’on aborde le fait que X est insécure depuis les évènements. Madame E n’est pas en accord lorsque nous tentons d’aborder la récurrence d’une situation de violence. De plus, elle mentionne que son conjoint n’a jamais fait preuve de violence, qu’il n’est jamais impatient ou impulsif. Elle quitte en étant irrespectueuse, agitée et volubile. Durant cette rencontre, madame E ne s'informe aucunement de son fils et ne réclame aucune visite auprès de celui-ci. Elle verbalise toutefois que d'avoir la garde à temps complet de son fils, c’est trop .
Elle suggère une garde partagée, mais elle consent à ce que son fils soit provisoirement chez sa grand- mère paternelle. Lorsque nous l’informons des mesures provisoires nécessaires et qu’elle serait son désir quant à ses contacts auprès de X, elle nous répond «j’m’en fou » et quitte promptement le centre jeunesse.
Durant cette rencontre, madame E mentionne qu’elle retourne à l’appartement à Ville a malgré un interdit de contact, que son avocat va tout arranger ça. (pièce D-11, p. 5 et 6) (nos soulignements) [ 32 ] Suite à tous ces événements, le Tribunal ordonne une mesure provisoire le 16 mars 2018 confiant l’enfant encore une fois à sa grand-mère paternelle, M me C qui, heureusement, est encore disponible pour son petit-fils. [ 33 ] Puis, la mère avise l’intervenante qu’elle part [dans la province A] avec ce même conjoint, M.
D, le 22 mars dernier pour prendre du recul. [ 34 ] Elle vient le 28 mars et comme elle prétend avoir réglé sa situation avec M. D, elle veut avoir son fils et ne consent plus à ce qu’il soit confié à la grand-mère paternelle. [ 35 ] Le 6 avril, a lieu une rencontre avec la mère après la visite de son fils et celle-ci adopte une attitude que l’intervenante qualifie de « frondeuse et irrespectueuse ». [ 36 ] Elle répète que sa relation avec son conjoint est terminée et qu’elle était empreinte de colère et d’enfantillages.
Elle refuse de donner ses coordonnées et annonce qu’elle va signer une « décharge » pour laisser son fils à M me C. [ 37 ] Trois jours après, le 9 avril 2018, elle appelle pour s’excuser de son attitude et elle informe par la même occasion qu’elle s’est fait prendre la fin de semaine précédente dans un parc à boire de la bière et elle a été reconduite au CHUS parce qu’elle avait une corde dans son automobile.
[ 38 ] Le 13 avril, elle tient des propos suicidaires et comme l’intervenante est inquiète, elle demande l’aide de la police pour retrouver la mère afin qu’elle reçoive de l’aide. La mère n’était pas contente que l’intervenante ait appelé la police. [ 39 ] Après les mesures provisoires du 16 mars, la mère a manqué beaucoup de visites avec son fils et les visites étaient difficiles et pour la mère et pour l’enfant. [ 40 ] Suite à une rencontre le 29 mai 2018, la mère ne reconnaît toujours pas ses difficultés et elle mentionne qu’elle n’a pas besoin de suivi puisqu’elle se contrôle bien.
Elle manque de respect à l’égard de l’intervenante. [ 41 ] Vers la fin juin, la mère présente une meilleure collaboration et une certaine ouverture : elle dit accepter le placement de son fils à majorité mais qu’elle sera toujours présente pour son fils. [ 42 ] Elle souhaite prendre du temps pour réfléchir et l’intervenante respecte sa position et ne fixe aucun rendez-vous. [ 43 ] Quelques semaines après le 28 juin où la mère avait mentionné vouloir prendre un temps pour réfléchir, l’intervenante la relance mais elle n’a pas de retour d’appel. [ 44 ] Pendant tout ce temps, X demeure chez la grand-mère paternelle depuis l’incident de la nuit du 6 au 7 mars et son évolution est positive.
Il y a même une belle amélioration au niveau du langage. [ 45 ] Quand l’intervenante écrit son rapport complémentaire le 6 septembre 2018, elle mentionne que la mère ne reconnaît pas ses difficultés encore ni les impacts qu’elles ont pu avoir sur son fils. Elle trouve cette situation préoccupante. Elle écrit ceci : À un si jeune âge, X a déjà vécu beaucoup d’instabilité. Il a vécu dans 8 différents milieux de vie et il a fait 2 milieux de garde différents. La seule figure stable pour cet enfant est sa grand-mère paternelle . Cette dernière s’adapte facilement à l’enfant. Elle a une belle sensibilité.
Les impacts sur X de toute cette instabilité ont été importants, madame C a mis beaucoup de temps à sécuriser l'enfant. X a besoin de stabilité, de sécurité et de prévisibilité. (pièce D-13, p. 4) [ 46 ] À l’audience du 9 janvier 2019, l’intervenante, M me F, mentionne qu’elle a vu la mère à tous les mois depuis le dernier rapport du 6 septembre 2018. Elle n’a pas eu de difficulté à fixer des rendez-vous avec elle. Elle l’a rencontrée en novembre et la mère a été à l’écoute. [ 47 ] En décembre, l’intervenante mentionne que la mère a reconnu ses difficultés à savoir qu’elle n’a pas été disponible pour son fils.
Elle ajoute que la mère a démontré une belle sensibilité et que ça faisait longtemps qu’elle n’avait pas vu qu’elle acceptait le rythme de son enfant. [ 48 ] Comme elle n’a pas eu beaucoup de nouvelles de la mère au cours du dernier été, l’intervenante a expliqué que la mère était
partie chez son oncle [dans la province B]. [ 49 ] Cette intervenante n’est pas en désaccord avec une reprise de contacts et elle considère qu’il devrait y avoir au moins quatre rencontres préalables avec la mère avant d’y procéder. Or, il en reste deux. [ 50 ] Le projet est qu’il y ait une reprise de contacts mais d’être à l’écoute de l’enfant.
Si X présente des réactions qui ne sont pas dans son intérêt, elle affirme qu’il faudra suspendre les contacts et voir ce que l’enfant peut prendre et gérer. [ 51 ] Elle insiste sur le fait que c’est un enfant qui a vécu beaucoup d’instabilité et qu’il ne faut absolument pas mettre en danger la stabilité récemment acquise auprès de sa grand-mère.
Elle se propose de faire elle-même la supervision des contacts. [ 52 ] Concernant la stabilité de la mère depuis le rapport du mois de septembre, l’intervenante mentionne qu’à sa connaissance, la mère s’est maintenue dans son appartement et elle travaille. [ 53 ] Quant à la consommation, la mère lui a dit qu’elle était abstinente mais qu’il n’y avait pas de suivi. Par contre, elle lui a admis qu’elle consommait encore du cannabis. [ 54 ] Selon cette intervenante, la grand-mère paternelle est toujours prête à prendre son petit-fils.
Elle est à l’écoute de X et elle n’a pas peur de ce défi, même si le placement était à majorité. [ 55 ] L’avocate de l’enfant a demandé à cette intervenante s’il ne serait pas préférable d’attendre avant de prononcer une ordonnance jusqu’à majorité vu que la mère semble être dans de bonnes dispositions présentement. L’intervenante a été claire et ferme : elle a mentionné que la grand-mère a toujours été là et qu’elle est le seul pôle de sécurité pour cet enfant. [ 56 ] Elle ajoute qu’il a fallu du temps et même beaucoup de temps pour que X fasse sa place chez la grand-mère et qu’il se sente à nouveau en sécurité.
Elle termine en disant « on ne peut pas rejouer là-dedans ». [ 57 ] La mère dit qu’elle travaille depuis le mois de septembre et qu’elle est en appartement également depuis ce temps. [ 58 ] Elle dit être en accord avec les rencontres préalables avec l’intervenante afin qu’il y ait une reprise de contacts. [ 59 ] Elle dit aussi être en accord avec l’affirmation de l’intervenante, M me F, à l’effet qu’il faut respecter absolument le rythme de l’enfant. [ 60 ] Quand elle entend que son fils va bien chez M me C ainsi qu’à la garderie, elle dit être contente de cette situation. [ 61 ] Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle conteste le placement à majorité, la mère répond en substance ce qui suit : « Je
suis sa mère, c’est vrai que j’ai été instable et en dépression et les changements de place n’ont pas toujours été de ma faute ». [ 62 ] Pour reprendre son fils, elle dit vouloir garder sa stabilité et elle comprend que la relation qu’elle a eue auparavant, n’était pas adéquate et que ce n’était pas la bonne personne à fréquenter et avec qui demeurer.
Analyse [ 63 ] Lors de la dernière ordonnance du 11 octobre 2017 que le Tribunal est appelé à réviser, il avait accepté la position de la mère que son enfant retourne auprès d’elle. [ 64 ] Malheureusement, la situation s’est dégradée et la mère a vécu des hauts et des bas et son fils lui a été retiré. [ 65 ] D’ailleurs, c’est elle qui a demandé aussi que son enfant soit confié à la grand-mère paternelle vu les circonstances de la nuit du 6 au 7 mars 2018. [ 66 ] Mais il y a plus que les incidents de la nuit du mois de mars 2018 car il y a toute l’histoire de la mère lorsqu’elle est envahie par ses difficultés et par ses émotions. [ 67 ] Cet enfant a été confié pendant onze mois en 2017 à sa grand-mère paternelle jusqu’à ce que le Tribunal ordonne qu’il soit retourné auprès de sa mère. [ 68 ] L’enfant est encore placé auprès de la grand-mère paternelle depuis mars 2018.
Cet enfant a passé les deux tiers de sa jeune vie, puisqu’il n’a eu seulement que trois ans le 29 décembre dernier, auprès de sa grand-mère paternelle, M me C. [ 69 ] Dans sa sagesse, le législateur a amendé la
Loi sur la protection de la jeunesse initiale pour prévoir des délais de placement à l’article 91.1 de cette Loi. [ 70 ] Cet amendement n’a pas été créé pour rien ou par hasard, mais c’était pour éviter aux enfants vulnérables en bas âge ces nombreux allers-retours dans des familles d’accueil au gré des soubresauts dans la vie de leurs parents. [ 71 ] Avant cet amendement, nous avons vu souvent des enfants retirés du milieu parental pour être confiés à d’autres personnes ou à des familles d’accueil pour être retournés auprès des parents lorsque ceux-ci avaient corrigé certaines de leurs difficultés.
Puis à la rechute suivante, les enfants étaient retournés dans des familles d’accueil, souventes fois différentes de la première que les enfants avaient connue. [ 72 ] Puis, encore un retour auprès de leurs parents après que ceux-ci se soient replacés.
Et il arrivait encore que les enfants soient retournés dans une autre famille d'accueil différente, au gré de la détérioration de la situation de vie des parents. [ 73 ] C’est à ce jeu de yo-yo et d’allers-retours des enfants entre leur milieu familial et les familles d’accueil que le législateur a voulu s’attaquer et y mettre un frein. [ 74 ] Dans la situation de notre jeune, la durée maximale de placement est atteinte et le Tribunal se doit en vertu de la Loi de prendre une mesure pour assurer un projet de vie permanent pour cet enfant. [ 75 ] Le Tribunal n’a pas entendu une preuve qui soit prépondérante pour permettre d’appliquer l’une des exceptions à cet
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 76 ] La mère dit s’être reprise en main et désirer reprendre son fils.
Elle dit consentir au placement de son fils encore chez M me C et respecter son rythme. [ 77 ] Par contre, elle veut un délai supplémentaire. [ 78 ] L’avocate de l’enfant est maintenant d’accord avec la position du Directeur compte tenu qu’elle considère que l’enfant a vécu beaucoup d’instabilité dans le passé. [ 79 ] Cette avocate constate que X va bien chez M me C et que sa stabilité récente ne doit pas être mise en péril. [ 80 ] Elle a déploré le fait que la mère ne soit pas allée chercher des services au niveau santé mentale. [ 81 ] L’intervenante n’a pas caché que la mère présente une meilleure collaboration actuellement et qu’elle semble être dans une bonne période.
Il est à espérer que cette situation dure et perdure dans le temps. [ 82 ] Compte tenu de l’ampleur des difficultés passées de la mère et de ses réactions souvent intempestives et imprévisibles, le Tribunal considère qu’il faudra plusieurs mois pour s’assurer qu’elle a maintenant compris et qu’elle va maintenir cette stabilité à tous les niveaux dans sa vie. [ 83 ] Nous n’avons pas le droit de prendre de risque avec la stabilité récemment retrouvée de cet enfant car il a déjà vécu trop de milieux. [ 84 ] Comme l’a écrit l’intervenante M me [intervenante 1] dans son rapport du mois d’avril, cet enfant avait déjà fait huit milieux différents.
On ne peut pas jouer au yo-yo avec lui et avec son intérêt.
[ 85 ] La mère doit comprendre que la présente décision n’est pas une décision prise contre elle, mais plutôt une décision prise uniquement dans l’intérêt de l’enfant et d’assurer sa stabilité et sa sécurité, notamment sa sécurité affective. [ 86 ] Il serait souhaitable que la mère continue son cheminement, d’abord pour elle-même et aussi pour son enfant. [ 87 ] Personne ne connaît l’avenir et on ne sait pas ce qui peut arriver à cet enfant ni à sa grand-mère paternelle qui s’en occupe bien et qui a toujours été là pour répondre à ses besoins. [ 88 ] Peut-être qu’un jour, malgré le placement à majorité, cet enfant aura besoin de sa mère ou bien peut-être que les circonstances feront que la mère pourrait être mise à contribution et il faudra alors que la mère soit prête. [ 89 ] Si, au contraire, la mère maintient ses comportements passés et qu’elle est constamment dans une routine de vie où il y a plus de bas que de hauts, elle ne pourra pas venir en aide à son fils.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 octobre 2017 le concernant; CONFIE l’enfant X en famille d'accueil, soit celle de M me C; SUSPEND les contacts entre l’enfant X et sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, une reprise des contacts mère/enfant, de façon supervisée, et ce, selon des modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse et dans la mesure où la mère actualise au moins quatre rencontres psychosociales préalablement avec la déléguée; AUTORISE , la possibilité de lever la supervision des contacts mère/enfant selon l’évolution de la situation; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, supervisés par un tiers autorisé par le Directeur de la protection de la jeunesse après entente et selon les modalités convenues entre les parties avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires, parascolaires ainsi que les inscriptions en milieu de garde, les demandes de passeport, l’autorisation de voyager ainsi que la demande d’un permis de conduire dans la mesure ou ceux-ci ne donnent pas suite à une demande dans un délai de cinq jours ouvrables; CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents à la grand-mère paternelle, M me C; RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment quant à la consommation, l’impulsivité, la gestion et la résolution des conflits et qu’elle suive les recommandations des professionnels impliqués tant que jugé nécessaire par ces derniers; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation;
ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à ses parents s’ils en font expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2033 ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Brard Avocate du père M e Alexandra Houde Avocate de la mère M e Sarah-Maude Renaud Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-14
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