2013 QCCQ 5603, 2013 QCCQ 5603
Opinion
Protection de la jeunesse — 13947 2013 QCCQ 5603 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010252-112 DATE : 25 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 15 novembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait, à
titre de mesures intérimaires, qu'elle soit confiée à la garde de son père. La preuve avait révélé que X avait eu des contacts réguliers avec sa mère dans les derniers mois mais que des conflits survenaient entre elles et avec l'enfant et sa sœur. Constatant que le père était disposé à prendre charge de sa fille, le Tribunal lui confiait sur une base intérimaire.
[ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, un conflit est survenu entre l'enfant et son père où ce dernier a mis sa fille à la porte de sa résidence.
Depuis, l'enfant a vécu auprès de sa mère où il semble que la situation évolue de façon satisfaisante. [ 3 ] Effectivement, l'intervenante sociale au dossier informe la Cour que les conflits entre X et sa sœur sont beaucoup moins présents et que les relations mère/fille sont harmonieuses. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère et toutes les parties présentes à l'audience et dûment représentées par procureur consentent à cette conclusion. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le 15 novembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement d'X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 15 novembre 2013 : - CONFIE l'enfant à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents s'abstiennent de se dénigrer l'un et l'autre en présence de l'enfant; - 2. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 8 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me LouisCharette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère (casier 34) Me Sylvie Petitclerc pour le père (casier 73) Date d’audience : 2013-01-25 /hp
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