2023 QCCQ 926, 2023 QCCQ 926
Opinion
Protection de la jeunesse — 23342 2023 QCCQ 926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-033163-171 DATE : 6 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2011 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 27 janvier 2022, la soussignée rend jugement sur les mesures de protection applicables concernant les enfants Y, Z, C et X, âgés respectivement de seize, quatorze, treize et onze ans. La soussignée confiait alors les enfants en centre de réadaptation pour une durée de six mois avec diverses mesures accessoires.
Le Tribunal avait espoir que cette courte mesure susciterait chez les parents une prise de conscience et une ouverture face à leur part de responsabilité dans la situation qui compromet la sécurité et le développement de leurs enfants. [ 2 ] Depuis cette décision, le père fait toujours obstacle, et ce, malgré les ordonnances rendues par la soussignée, à la mise en place de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Sa collaboration demeure déficiente et sa reconnaissance minime.
Il a été impossible de travailler avec le père au cours de la dernière année. [ 3 ] À la suite de la dernière ordonnance, le père réagit fortement en refusant de collaborer et même de s’impliquer auprès de ses enfants. Jusqu’au 2 mars 2022, il refuse les contacts avec ces derniers. Par la suite, il fait fi des ententes convenues dans le cadre de l’organisation des visites et refuse de se conformer au cadre mis en place.
Le père adopte des attitudes néfastes et inappropriées envers les intervenants sociaux, et ce, en présence de ses enfants et continue de blâmer la Directrice pour les difficultés rencontrées par ses enfants. [ 4 ] Dix mois plus tard, le Tribunal constate que la situation demeure inchangée. [ 5 ] La preuve démontre que la relation entre les parents demeure conflictuelle et la coparentalité dysfonctionnelle. Les parents continuent de nier et de minimiser le conflit sévère qui existe entre eux ainsi que les impacts chez leurs enfants.
Ils ne se reconnaissent aucune part de responsabilité et rejettent le blâme sur l’autre parent. Le père, pour sa part, continu de faire porter la responsabilité des problèmes rencontrés par ses enfants sur des causes externes, tels les intervenants, éducateurs et membres du personnel scolaire. [ 6 ] Depuis le 4 novembre 2022, le père est incarcéré pour entrave à la justice. Il doit purger une peine d’emprisonnement ferme de 48 mois. [ 7 ]
Malgré ce sombre constat, le Tribunal se doit de souligner les efforts de la mère afin de s’impliquer dans le suivi social offert
par la Directrice. En effet, la Directrice souligne une amélioration marquée de son implication dès la réception de l’ordonnance en janvier 2022. [ 8 ] Le 2 décembre 2022, la soussignée rend jugement final sur la demande en révision et prolongation d’ordonnance dans la situation de l’adolescente C.
De consentement de tous et puisque son retour progressif [2] auprès de sa mère se déroule bien, la soussignée confie l’adolescente auprès de cette dernière avec une mesure d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 9 ] Le présent jugement ne concerne que les enfants Y, Z et X. [ 10 ] La Directrice demande le maintien de ces derniers en centre de réadaptation, et ce, pour une période d’une année.
Elle justifie cette période additionnelle par l’absence d’évolution de la situation et les besoins spécifiques de chacun des enfants qui demeurent importants. [ 11 ] Les parents contestent cette demande en prolongation. La mère souhaite le retour de X auprès d’elle. En ce qui concerne Z et Y, elle souhaite que ces derniers soient confiés à des membres de la famille élargie du côté paternel. On réfère ici plus spécifiquement aux tantes paternelles qui habitent le même immeuble que le père.
La mère reconnaît que la situation compromet toujours la sécurité et le développement de ses enfants. [ 12 ] Le père soutient la demande de ses enfants. Il se montre favorable au fait que Y et Z soient confiés à leurs tantes maternelles et X à sa mère. Le père ne conteste pas que la sécurité et le développement de ses enfants demeurent compromis. [ 13 ] Y conteste la demande de la Directrice. Sa demande est claire : il souhaite être confié à sa tante paternelle, madame D. Il propose également deux autres tantes paternelles susceptibles de pouvoir l’héberger, madame E et madame F.
Enfin, il propose comme dernier choix sa mère. [ 14 ] Z souhaite que l’on envisage le milieu de sa tante paternelle, madame E. Elle n’envisage pas le retour en milieu familial maternel, mais souhaite une reprise de contact avec sa mère. Elle souhaite également avoir des contacts avec sa fratrie. [ 15 ] X souhaite le retour auprès de sa mère. Il désire poursuivre ses contacts auprès de sa fratrie et de son père. [ 16 ] Le litige porte sur les mesures applicables.
Le Tribunal doit se pencher sur les mesures qui favoriseront la réponse des enfants ainsi que leur meilleur intérêt. [ 17 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la demande de la Directrice en prolongation d’ordonnance est bien fondée en fait et en droit. La preuve soutient que la situation des parents n’a pas suffisamment évoluée pour entrevoir un retour dans leur milieu respectif. En ce qui concerne les tantes paternelles, ces dernières n’ont pas manifesté leur intérêt auprès de la Directrice ou du Tribunal pour répondre aux besoins des enfants.
Au surplus, la soussignée n’est pas rassurée quant à leur neutralité en lien avec le conflit qui oppose les parents ni envers leur capacité à répondre aux besoins particuliers des enfants. ANALYSE ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE L’ENFANT [ 18 ] Rappelons que l’enfant X est confié en centre de réadaptation depuis le 31 janvier 2022, et ce, en lien avec la dynamique conflictuelle familiale dans laquelle il est coincé depuis des années et la négligence dont il a été l’objet sur le plan éducatif alors qu’il était sous la responsabilité de son père.
De manière plus précise, la preuve a révélée l’incapacité du père à comprendre et à répondre aux besoins spécifiques de son fils. [ 19 ] Les premières semaines de placement sont difficiles pour X. Il pleure souvent et demande de parler à sa famille. Il appelle régulièrement son frère et ses sœurs. [ 20 ] L’intégration de X à l’unité A se fait de manière graduelle. Il nécessite la présence de l’adulte. [ 21 ] Les comportements de X présentent un défi. Il peut se montrer opposant et manquer de respect envers autrui. Il lui est difficile d’assumer la responsabilité de ses actions et il teste le cadre établi.
Depuis quelques mois, il fait des efforts afin d’améliorer ses relations avec autrui et répond mieux au cadre mis en place. Il réussit, peu à peu, à développer une relation de confiance avec son éducateur. Il demeure toutefois avec des lacunes importantes sur le plan social. [ 22 ] Lorsqu’il parle de son placement, X ne rapporte que des éléments négatifs. Il ne se permet pas de vivre et surtout de nommer les moments positifs. X continue de vivre un conflit de loyauté entre son père et les éducateurs.
Il ne peut tout simplement pas se permettre de développer une relation de confiance avec l’adulte. [ 23 ] En lien avec son père, X réagit devant l’incohérence et le manque de collaboration de ce dernier. Il ne comprend pas ses agissements et demeure en questionnement et en pleurs face à ces derniers. [ 24 ] X poursuit sa scolarisation à l’école A.
Malgré le souhait du père de changer son fils d’école puisqu’il est en conflit avec les autorités scolaires, l’enfant demeure dans son milieu scolaire. La direction de l’école continue de démontrer une ouverture à travailler avec le père, et ce, malgré l’hostilité de ce dernier. [ 25 ] Au mois de mai 2022, les comportements de l’enfant en milieu scolaire s’avèrent très problématiques. Il s’oppose, insulte et refuse d’entrer en relation avec l’adulte.
X explique ses comportements par le fait que son père lui aurait dit que son placement est dû à l’intervention de la technicienne en éducation spécialisée de l’école. Il a donc décidé de « faire payer » celle-ci pour son placement. Malheureusement, le Tribunal constate que la vision hostile du père et sa tendance à rejeter le blâme sur autrui ont encore des
répercussions importantes sur les comportements de son fils. [ 26 ] X n’a pas la permission d’investir la société. Il est pris dans la vision négative et rigide qu’entretient le père du monde extérieur. Il semble vivre dans le prolongement de son père, adoptant les mêmes conceptions et perceptions de sa place dans la société. Il doit avoir le droit d’adopter une vision différente du monde qui l’entoure afin de pouvoir s’individualiser et trouver sa place dans la société.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES PARENTS [ 27 ] Depuis le jugement de la soussignée, la situation du père ne s’est guère améliorée. [ 28 ] À la suite du jugement, le père cesse de collaborer au suivi social en soutenant que l’ordonnance sera renversée en appel et que ces enfants reviendront auprès de lui. De plus, il refuse les contacts avec ses enfants jusqu’au 2 mars 2022. Évidemment, cette décision du père a des impacts importants chez ses enfants qui ont du mal à comprendre ses réactions et agissements. [ 29 ] Le père refuse également de répondre aux besoins des enfants et en remet la responsabilité à la mère.
Par exemple, il refuse d’aller porter des vêtements d’été à X en prétextant qu’il sera de retour chez lui sous peu. [ 30 ] À la suite de la décision de la Cour supérieure [3] , le père se mobilise davantage auprès de ses enfants. Toutefois, sa collaboration auprès de la Directrice reste minime. En effet, il est réfractaire aux rencontres proposées par l’intervenante sociale, ne répond pas à ses appels et accepte uniquement de répondre par courriel. De plus, il annule les rencontres quelques minutes avant l’heure fixée.
Il explique à l’intervenante avoir besoin de temps pour lui-même. [ 31 ] Le père ne reconnaît pas les motifs de compromission et conteste l’intervention de la Directrice. Il continue de minimiser les difficultés de ses enfants et comprend mal leurs besoins spécifiques. [ 32 ] Le 2 mars 2022, le père reprend contact avec ses enfants. [ 33 ] Le 5 avril, le père refuse de rejoindre ses enfants dans la salle de visite avant que la mère arrive. Lors de cette visite, le père adopte des comportements désobligeants et irrespectueux à l’endroit des intervenants.
Il est incapable de se centrer sur les besoins de ses enfants, ce qui fait grandement réagir X et C. Ces derniers se sentent rejetés et comprennent mal pourquoi leur père refuse de respecter le cadre des visites. [ 34 ] Le père est par la suite convoqué à des rencontres de suivi social afin de reprendre la situation. Il s’absente aux rencontres prévues les 14, 21 et 28 avril 2022. Le père se présente finalement le 27 mai, mais nie toujours les motifs qui justifient la supervision des contacts.
Les contacts reprennent tout de même. [ 35 ] Jusqu’à son incarcération, X bénéficie de visites auprès de son père les mardis et jeudis. Encore une fois, le père ne respecte pas le cadre mis en place et permet à X de se rendre à son domicile pour dîner en dehors des autorisations de contacts. [ 36 ] Le Tribunal retient de la preuve que le père demeure hostile et fermé à l’intervention. Il continue de tenir des propos agressifs et désobligeants envers les intervenantes sociales, et ce, en présence de ses enfants. L’attitude du père lors de la visite du 5 avril 2022 en est un exemple flagrant.
Ce type de comportement chez le père est récurrent et place les enfants dans une situation extrêmement préjudiciable pour eux. Les enfants en viennent à adopter les mêmes attitudes hostiles et irrespectueuses de son père envers les intervenantes. [ 37 ] Malheureusement, le père ne comprend pas les multiples impacts que peuvent avoir ses gestes et attitudes sur ses enfants. [ 38 ] Le 4 novembre 2022, le père est incarcéré.
Alors qu’une enquête policière est en cours concernant son demi-frère en lien avec des gestes de nature sexuelle qu’il aurait commis à l’endroit d’une jeune fille considérée alors comme sa propre fille, le père décide de retourner l’enfant en Haïti puisque lui et sa famille ne souhaitent plus s’en occuper. [ 39 ] Le 9 juillet 2022, la juge Grégoire déclare le père coupable d’avoir contrecarré le cours de la justice en amenant l’enfant en Haïti et en l’abandonnant de la sorte, ce qui a eu comme conséquence de faire obstacle à la poursuite de l’enquête criminelle en cours.
En agissant de la sorte, la victime était indisponible pour les étapes ultérieures du processus judiciaire. [ 40 ] Le 31 octobre 2022, la Cour d’appel maintient ce verdict de culpabilité. Le père doit purger la peine d’emprisonnement ferme de 48 mois à laquelle il a été condamné le 15 octobre 2018 [4] . On apprend dans cette décision que la famille paternelle était au courant des faits et que cette décision d’abandonner l’enfant a été cautionnée par les membres de la famille élargie [5] .
On peut y lire que la mère de l’appelant à la suite de la dénonciation de l’enfant craint que cette situation ne lui cause des problèmes avec la justice. Par conséquent, la mère, de même que la femme de l’appelant et ses sœurs ne souhaitent plus s’occuper de l’enfant. [ 41 ] Les enfants ont été très affectées d’apprendre l’incarcération de leur père, d’autant plus que c’est l’intervenante sociale au dossier qui a eu la lourde tâche de leur apprendre la nouvelle.
Il est en effet questionnable et excessivement troublant de constater qu’aucun adulte significatif autour des enfants n’ait été en mesure de leur expliquer la situation et de les supporter dans cette épreuve douloureuse. [ 42 ] C’est par la voie des journaux que la Directrice a été informée de l’incarcération du père. Ceci en dit long sur la sensibilité des parents à ce que peuvent vivre leurs enfants.
Il est clair pour le Tribunal que les parents présentent encore, à ce jour, des lacunes importantes en lien avec leur capacité de répondre aux besoins spécifiques des enfants, notamment sur le plan affectif. [ 43 ] Bien que l’on note que la mère collabore davantage au suivi social, sa disponibilité est jugée comme étant variable et parfois restreinte. Elle a du mal à collaborer avec l’intervenante de réinsertion sociale et rejette les solutions qu’on lui propose afin d’alléger son quotidien. [ 44 ] La mère est heureuse de renouer avec ses garçons et souhaite s’investir auprès d’eux.
Elle se montre choquée par l’aspect
négligé de ses garçons lorsqu’ils sont arrivés en centre de réadaptation et s’assure qu’ils puissent voir un coiffeur et être habillés convenablement. Depuis le mois d’avril, X bénéficie de sortie de fin de semaine auprès de sa mère. Ces contacts semblent positifs pour l’enfant. [ 45 ] À la fin du mois de mai 2022, la mère surprend Z et Y qui discutent de leur désir d’aller habiter chez leur père. La mère réagit avec colère et décide de couper les contacts avec ses deux enfants, et ce, sans leur donner d’explication. Les enfants ne comprennent pas la décision de leur mère et s’en trouve fortement affectées.
Z demeure particulièrement ébranlée par les propos blessants tenus par sa mère. [ 46 ] Cette situation met en lumière le manque de sensibilité de la mère à la souffrance de ses enfants. Elle est incapable de prendre conscience des impacts de sa décision de couper les liens avec ses enfants. Elle blâme plutôt le père pour avoir manipulé les enfants. De plus, elle cesse d’assurer la réponse aux besoins de Z et Y. [ 47 ] Lors de l’audition qui a lieu le 27 juillet, la mère accepte de revoir sa position et renoue contact avec Y et Z.
LES MESURES QUI S’IMPOSENT AFIN DE REDRESSER LA SITUATION DE COMPROMISSION [ 48 ] La soussignée rappelle les principes suivants qui doivent guider le Tribunal : • Les mesures correctrices doivent favoriser l’intervention qui sera à même de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants.
C’est le but de l’intervention est de mettre fin à la situation de compromission; • Les mesures doivent, dans la mesure du possible, favoriser la participation active des parents; • Dans tous les cas, les décisions prises en vertu de la présente Loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Seront considérés les besoins spécifiques de l’enfant ainsi que ses caractéristiques personnelles, son milieu familial et tout autre aspect pertinent de sa situation.
L’opinion de l’enfant doit être considérée par le Tribunal; • Dans tous les cas, le Tribunal doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial; • Dans tous les cas, le Tribunal doit tendre vers la recherche d’une solution à laquelle les parties adhèrent. [ 49 ] Ces principes ont, à juste titre, été réitérés par les parties et le Tribunal doit en tenir compte lorsqu’il recherche la solution qui sera à même de répondre aux besoins des enfants. [ 50 ] Le Tribunal rappelle que Directrice est impliquée auprès de la famille depuis 2017.
Depuis plus de cinq ans, elle tente, par de multiples interventions, d’amener les parents à développer entre eux une coparentalité et à accepter que leurs enfants aient le droit d’être bien avec l’un et l’autre. Malheureusement, ceci n’est pas encore intégré. [ 51 ] Les multiples interventions du Tribunal n’ont pas permis d’aller chercher l’adhésion des parents sur l’importance pour eux d’apprendre à partager une véritable coparentalité pour mettre fin à la situation de compromission.
Au contraire, le Tribunal constate au cours des dernières ordonnances la fermeture du père et l’absence de reconnaissance des parents en lien avec leur part de responsabilité dans la situation des enfants, et ce, bien que le Tribunal ait statué sur le conflit extrêmement sérieux entre eux. [ 52 ] Les parents continuent de nier et de minimiser le conflit sévère qui existe entre eux. Ils minimisent les impacts chez leurs enfants et font obstacle à la mise en place des mesures qui visent à les dégager du conflit parental.
Ils ne se reconnaissent aucune part de responsabilité et font reposer le blâme sur l’autre. [ 53 ] Le père mentionne à la soussignée qu’il a mis fin au conflit. Pourtant, la preuve soutient le contraire : les parents ont été incapables de partager équitablement leurs responsabilités parentales, ce qui a été source de conflits au courant de la dernière ordonnance en plus de faire en sorte que les besoins de Z sur le plan scolaire n’ont pas été pris en charge de manière efficace.
Le père reconnaît dans les courriels échangés que le conflit entre lui et la mère était un obstacle à la réponse optimale aux besoins des enfants. [ 54 ] Madame Bergeron était d’avis qu’on ne peut pas compter sur la collaboration des parents pour améliorer la situation. C’est d’ailleurs ce que la preuve nous démontre : leur incapacité à se remettre en question et à se mobiliser pour agir dans le meilleur intérêt de leurs enfants. Les parents continuent de minimiser les difficultés importantes que présentent les enfants.
Ils ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques. [ 55 ] X verbalise vouloir aller chez sa mère pour sortir du centre de réadaptation. La mère souhaite le retour de ce dernier et croit être en mesure de répondre à ses besoins spécifiques. [ 56 ] X commence à peine à s’ouvrir sur son vécu. À l’unité, il évolue positivement et fait des efforts pour améliorer ses relations avec les autres et collabore à ses routines. X doit poursuivre le travail amorcé. Ses besoins demeurent très importants. [ 57 ] X a besoin d’un milieu encadrant et nourrissant.
Il n’a pas l’autonomie suffisante pour voir à ses besoins. La mère n’a pas démontré, au cours de la dernière ordonnance, sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de son fils. Au niveau scolaire, elle s’est peu investie et reporte le blâme sur le personnel scolaire lorsqu’on l’informe des difficultés de son fils. La mère va devoir démontrer sa capacité à répondre aux besoins de son fils avant que ce dernier puisse retourner auprès d’elle. [ 58 ] Le Tribunal est conscient qu’il va à l’encontre du souhait exprimé par l’enfant.
Coincé dans un conflit de loyauté entre ses parents et entre le père et les professionnels, le désir de l’enfant va à l’encontre de son intérêt et ne répond pas à ses besoins spécifiques. [ 59 ] Le placement en milieu neutre et encadrant représente encore la seule option afin de répondre aux besoins spécifiques de X. L’incarcération du père permettra peut-être à la mère d’aller de l’avant et de mettre de côté les tensions et récriminations qu’elle entretient à son endroit. Le Tribunal à espoir que ce contexte pourra favoriser à moyen terme un retour progressif de X dans son milieu
maternel. [ 60 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 62 ] CONFIE l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 63 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de collaborer avec transparence au suivi social et de se présenter lorsque requis au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 64 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 65 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de s’investir dans une démarche de coparentalité ou toute autre démarche visant à rétablir une saine communication entre eux; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et favorisés; [ 68 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa famille paternelle soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis; [ 70 ] FAVORISE les contacts entre l’enfant et sa fratrie; [ 71 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 72 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 73 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de l’ordonnance; Signé à Ville A, le 6 janvier 2022 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q.
AS/sl Me Laurence Beaudoin 1 AL0S45 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Annie Giguère Deraps / AG0R51 Avocate de l’enfant Me Emily Lapointe-Carpentier Avocat du père Dates d’audience : 1 er et 2 décembre 2022
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