2019 QCCQ 7841, 2019 QCCQ 7841
Opinion
Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Québec c. 9318-7995 Québec inc. 2019 QCCQ 7841 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-084730-183 DATE : 2 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DE L’INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE QUÉBEC Demandeur c. 9318-7995 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, constitué en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective [1] , est chargé de voir à l’application du Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec [2] (ci-après le Décret). [ 2 ] La défenderesse a exploité un commerce et a eu à son emploi des salariés assujettis au Décret, à savoir messieurs Stéphane Vézina et Michel Morissette [3] . [ 3 ] Le demandeur poursuit la défenderesse et lui réclame les montants suivants : ➢ Un montant de 7 770,91 $, à
titre de salaire et vacances non versés à messieurs Vézina et Morissette; ➢ Un montant de 1 554,18 $, à
titre de pénalité égale à 20 % du montant ci-haut réclamé, comme le prévoit l’
article 22
c) de la
Loi sur les décrets de convention collective , précitée; ➢ Un montant de 54,40 $, à
titre de prélèvement dû sur les montants réclamés. [ 4 ] Bien que la défenderesse ait dénoncé des moyens de défense orale le 19 février 2019, son avocat a informé l’avocat du demandeur de la décision de la défenderesse de ne pas contester la demande en justice [4] . [ 5 ] Dans les circonstances, le demandeur a déposé le détail de la réclamation [5] , la copie de la mise en demeure datée du 9 novembre 2018 [6] et une Déclaration sous serment signée par monsieur Patrice Lemire afin de prouver, de façon prépondérante, les faits au soutien de sa réclamation. [ 6 ] L’
article 45 de la
Loi sur les décrets de convention collective , précité, prévoit que les montants dus aux salariés portent intérêt au taux fixé en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale [7] . [ 7 ] Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la demande en justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en justice du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec; CONDAMNE la défenderesse 9318-7995 Québec inc. à payer au demandeur un montant de 9 379,49 $, en plus des intérêts calculés au taux fixé en application de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale à compter du 9 novembre 2018 sur le montant de 7 770,91 $ et au taux légal à compter du 20 novembre 2018 sur le montant de 1 608,58 $; AVEC FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q.
Me Guillaume Lajoie, casier 101 Dussault Lemay Beauchesne Avocats du demandeur Me Tom Markakis De Louya Markakis 428, rue Saint-Pierre, bureau 101 Montréal (Québec) H2Y 2M5 Avocats de la défenderesse Date d’audience : 27 novembre 2019
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