2017 QCCQ 8732, 2017 QCCQ 8732
Opinion
Imprimerie André 456 inc. c. Genesa Produits d'entretien inc. 2017 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008705-164 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMPRIMERIE ANDRÉ 456 INC. Demanderesse c. GENESA PRODUITS D’ENTRETIEN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Imprimerie André 456 inc. (Imprimerie André) réclame 1 954,58 $ à Genesa Produits d’entretien inc. (Genesa) pour la vente de produits d’imprimerie. [ 2 ] Genesa nie devoir quelque somme que ce soit, mentionnant ne jamais avoir commandé d’impression et que, de toute façon, le produit est insatisfaisant quant à la qualité.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Genesa a-t-elle procédé à l’achat de produits d’imprimerie auprès d’Imprimerie André? [ 4 ] Le produit livré à Genesa correspond-il à la commande quant à la qualité et la quantité? CONTEXTE : [ 5 ] Le 8 octobre 2015, madame Chantal Morin achète d’Imprimerie André des autocollants pour Genesa. Elle confirme la commande par l’envoi d’un courriel produit sous la cote P-6. [ 6 ] L’impression a lieu et la livraison s’effectue le 26 octobre 2015.
La facture produite sous la cote P-1 est alors remise au même moment. [ 7 ] Dès le lendemain, le représentant de Genesa, monsieur Mathieu Benoît, refuse de payer, alléguant que madame Morin n’avait pas le droit d’acheter pour Genesa, et que le matériel est à la fois trop petit et trop cher. ANALYSE : [ 8 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Le contrat entre les parties se conclut dès la rencontre de l’accord des volontés des parties, comme le souligne l’
article 1378 C.c.Q. : 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.
[ 10 ] Il faut donc qu’Imprimerie André 456 inc. et Genesa Produits d’entretien inc. s’entendent. Comme il s’agit de corporations, ce sont les articles 311 et 312 C.c.Q. qui prévoient comment la compagnie est représentée : 311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d’administration et l’assemblée des membres. 312.
La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l’obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l’acte constitutif ou les règlements leur confèrent. [ 11 ] Pour ce qui est d’Imprimerie André, il n’y a aucune contestation à l’effet que monsieur Serge Brault peut engager la compagnie. Qu’en est-il cependant de Genesa? [ 12 ] En étudiant le registre des entreprises qui a été produit sous la cote P-3, on peut constater que les administrateurs et actionnaires de Genesa sont monsieur Laurent Jacques et monsieur Mathieu Benoît.
Ceci ajouté au témoignage de monsieur Benoît, qui souligne que madame Morin n’est pas une administratrice de la compagnie, force est de constater qu’elle n’a peut-être pas le droit d’engager la responsabilité de Genesa. [ 13 ] Si telle était la conclusion, il est possible que cette dernière devienne cependant responsable face à Imprimerie André de façon personnelle. [ 14 ] L’
article 2163 C.c.Q. définit ce qu’est un mandat apparent de la façon suivante : 2163. Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 15 ] L’application de cet
article aurait comme effet de rendre Genesa responsable envers Imprimerie André pour les gestes posés par madame Chantal Morin, même si cette dernière agit sans droit. [ 16 ] Trois conditions doivent être réunies afin que s’applique le mandat apparent, soit : 1 – absence de pouvoir de représentation; 2 – bonne foi du cocontractant; 3 – motif raisonnable de croire au mandat. [ 17 ] La Cour d’appel, dans la cause Bois Expansion inc. c . Zahra Yaraghi en Fiducie [1] , reprend les conditions qui avaient déjà été établies dans la décision de Deslauriers c . Les Coopérants [2] : « (…) [27] Dans l'arrêt Deslauriers c .
Les Coopérants, Société d'assurance-vie [3] , ma collègue la juge Rousseau-Houle résume les conditions à satisfaire pour conclure à l'existence d'un mandat apparent : On reconnaît généralement qu'un tel mandat existe lorsque les conditions suivantes sont établies: 1) l'absence de pouvoirs de représentation 2) l'erreur de bonne foi commise par le tiers 3) les motifs raisonnables donnés par le mandant de croire au mandat. 1. L'absence de pouvoir de représentation Il ne peut y avoir de mandat apparent lorsque le mandataire agit en fonction d'un véritable pouvoir de représentation.
Dans un tel cas, les règles du contrat de mandat s'appliquent et suffisent à lier le mandant. Toutefois lorsque la preuve laisse subsister un doute sur l'étendue des pouvoirs du mandataire ou que ce dernier a agi en outrepassant les pouvoirs de représentation que lui avait donnés le mandant, le tiers de bonne foi qui a raisonnablement cru en l'existence d'un réel pouvoir de représentation peut être admis à invoquer l'apparente autorité du mandataire pour pouvoir tenir le mandant responsable des actes de son mandataire. (…) 2.
La bonne foi des appelants La condition primordiale de la bonne foi du tiers est qu'il ignore le fait que le mandataire a agi sans pouvoir de représentation ou inversement qu'il a cru en l'existence de tels pouvoirs. (…) Comme la bonne foi se présume (article 2202 C.c.B.C.), c'est le mandant qui aura, en principe, le fardeau de prouver que le tiers connaissait la carence des pouvoirs du mandataire ou encore qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs du mandataire. Il s'agit de questions de faits qui
doivent être décidées selon chaque cas. (…) 3. Les motifs raisonnables de croire au mandat Les motifs raisonnables de croire au mandat sont ceux qui rendent vraisemblables pour une personne normalement prudente et diligente l'existence des pouvoirs du mandataire de représenter le mandant dans l'acte en litige et non pas ceux qui la rendent certaine. Comme la condition précédente, il s'agit d'une question de faits qui doit s'apprécier à la lumière des circonstances. Les motifs raisonnables peuvent être fondés sur des apparences intellectuelles, telle l'attribution par le mandant d'un
titre ou d'une fonction comportant des pouvoirs inhérents de représentation (…) Des apparences intellectuelles peuvent encore résulter d'une pratique établie par le mandant et qui laisse croire que le mandataire est autorisé.
Lorsque le mandant voit se créer des circonstances dans lesquelles il est prévisible, en raison de la fonction du mandataire apparent, que les tiers puissent raisonnablement croire au mandat apparent et qu'il laisse les tiers s'enfoncer dans une apparence prévisible, son omission de prendre les moyens de dissiper cette apparence peut devenir un motif raisonnable au sens de l'article 1730 C.c.B.C.
C'est ainsi qu'on a jugé que lorsqu'un agent d'assurance avait le pouvoir de percevoir des primes ou lorsque sa signature était nécessaire à la validité du contrat, le tiers pouvait présumer qu'il avait la qualité d'agent jouissant de toute l'étendue des pouvoirs inhérents à cette fonction. (…) » (Références omises) [ 18 ] Le Tribunal doit donc évaluer chacune des conditions établies par la Cour d’appel.
Tout d’abord l’absence de pouvoir de représentation semble acquise, puisque tant madame Morin que monsieur Benoît soulignent que cette dernière ne pouvait engager Genesa. [ 19 ] Sur la bonne foi d’Imprimerie André, personne n’a soulevé une absence de bonne foi. Comme celle-ci se présume, selon l’
article 2805 C.c.Q. , le Tribunal considère la deuxième condition comme satisfaite. [ 20 ] Reste donc les motifs raisonnables de croire au mandat. [ 21 ] La jurisprudence établit que dès qu’une personne est entourée de signes extérieurs ou d’apparence d’un certain type ou d’une certaine fonction, un tiers est justifié de croire qu’elle possède les pouvoirs de représentation normalement associés à ce
titre ou à cette fonction [3] . [ 22 ] Quels sont donc les motifs ressortant de la preuve? • Le 6 octobre 2015, Imprimerie André reçoit le modèle de Genesa et y voit le nom de monsieur Benoît, qui fournit le modèle à madame Morin (P-5). • Le 8 octobre suivant, Imprimerie André reçoit la commande par voie du courriel produit sous la cote P-6; madame Morin y est identifiée et l’identification de la compagnie y apparaît. • Madame Morin se dit représentante des ventes internes,
titre supposant qu’elle a certains pouvoirs. • Monsieur Brault s’est rendu au bureau de Genesa et il a fourni lui-même l’épreuve qu’il a remise à madame Morin sans que personne ne s’en interroge. [ 23 ] Toutes ces circonstances entourant la transaction sont autant de signes extérieurs laissant croire au mandat de madame Morin. [ 24 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu’en vertu de l’
article 2163 C.c.Q. , madame Chantal Morin a effectivement donné mandat à Imprimerie André afin de procéder à l’impression des autocollants. QUALITÉ [ 25 ] Le Tribunal doit maintenant évaluer l’argument de Genesa quant à la qualité du produit. [ 26 ] Il appert de la preuve que le reproche principal consiste en la grosseur de l’autocollant, qui est trop petit selon monsieur Benoît.
Un exemple de l’autocollant est produit sous la cote D-4. [ 27 ] La commande indique clairement que l’autocollant doit avoir 1 pouce par 2 pouces et c’est également ce qui était inscrit à la pièce P-5, alors que monsieur Paul Lamarre indique à monsieur Benoît que les autocollants Genesa doivent avoir cette dimension. [ 28 ] Bien que l’épreuve déposée sous la cote P-6 soit plus grosse que l’impression réelle, il
n’en demeure pas moins que les indications « 1 pouce et 2 pouces » y apparaissent clairement. [ 29 ] Le représentant d’Imprimerie André ne peut présumer que Genesa et ses représentants ignorent ce qu’est 1 pouce, comme monsieur Benoît le prétendait lors de son témoignage. [ 30 ] Le Tribunal conclut donc que la preuve démontre que les autocollants étaient conformes tant quant à la commande qu’à la qualité du produit. LES INTÉRÊTS [ 31 ] Imprimerie André réclame des intérêts au taux de 24 % l’an. Le Tribunal ne peut accueillir telle demande étant donné qu’aucune entente ne le prévoit.
Imprimerie André devra donc se contenter des intérêts au taux légal majoré. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse Imprimerie André 456 inc.; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse Genesa Produits d’entretien inc. à payer à la demanderesse Imprimerie André 456 inc. la somme de 1 954,58 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 février 2016; [ 34 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 juin 2017
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