2018 QCCA 227, 2018 QCCA 227
Opinion
Normandin c. R. 2018 QCCA 227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500- 10-006642-183 ( 460-01-029590-159 / 460-01-029601-154 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE MATHIEU NORMANDIN Me LUCIE JONCAS DIANA SITOIANU , stagiaire (Absente) ( Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hebrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (Absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 31 janvier 2018 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford. Requête pour mise en liberté. Greffier d'audience : David Champigny SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Audience continuée du 13 février 2018. Les avocats sont dispensés d’être présents à l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Mathieu Normandin demande la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour du Québec (l’honorable Serge Champoux) le 31 janvier 2018 [1] qui lui impose les peines suivantes au sujet d’actes criminels commis en juin 2015 : • Emprisonnement d’une année pour production de cannabis (dossier 460-01-029590-159); • Emprisonnement de trois mois concurrents, dans chaque cas, pour deux non-respects d’engagements (dossier 460-01-029601-154). [ 2 ] Il demande également, si la permission d’appeler de la peine lui est accordée, sa mise en liberté durant l’appel. [ 3 ] Le ministère public conteste la demande de permission d’appeler plaidant que l’appel proposé est manifestement voué à l’échec, mais il concède que le requérant se décharge du fardeau d’établir qu’il satisfait aux trois conditions de l’ article 679 (3) C.cr . pour mise en liberté, le cas échéant, si la permission d’appeler est accordée. [ 4 ] Il y a lieu d’accorder la permission d’appeler et d’accueillir la demande de mise en liberté.
[ 5 ] Voici pourquoi. Requête pour permission d’appeler de la peine [ 6 ] L’avocate du requérant plaide que le requérant doit bénéficier des principes de justice thérapeutique eu égard aux faits particuliers de l’affaire, notamment de la preuve convaincante administrée, à son avis, portant sur sa réhabilitation.
Alors qu’il était aux prises avec un problème de consommation à l’origine de son passage à l’acte, le requérant est maintenant sur la bonne voie : avec l’accord du ministère public et auprès d’une ressource accréditée, il a suivi une cure intense de six mois, laquelle s’est avérée un succès; depuis, il maintient sa sobriété.
Dans ces circonstances, alors que le juge n’explique pas pourquoi il s’écarte des principes de justice thérapeutique, la peine d’emprisonnement imposée est manifestement déraisonnable ou non indiquée. [ 7 ] Sous l’éclairage qu’offrent les alinéas 10 (4) et (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] , le contenu du Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec à Montréal (« PTTCQ »), des extraits du Rapport public 2013 de la Cour du Québec [3] et divers arrêts et jugements cités au juge de première instance, mais dont il ne discute pas dans son jugement ( R. c.
Zawahra , 2016 QCCA 871 , R v. McDonald , 2015 ABCA 108 , R. c. Lafrance , J. E. 94-58 (C.A.), Lebovitch c. R. , J.E. 79-289 (C.A.) et R. c.
Gagnon , 2017 QCCQ 12564 ), le requérant propose l’examen des moyens d’appel suivants : 12.1 Le juge d’instance a erré en droit en omettant de considérer le facteur de réhabilitation en ignorant le programme de traitement de la toxicomanie mis sur pied par la Cour du Québec pour les accusés qui présentent un problème de dépendance; 12.2 Le juge d’instance a erré en droit en mettant trop d’emphase sur le facteur de dissuasion; 12.3 Le juge d’instance a erré en droit en rendant une peine déraisonnable dans les circonstances propres à l’espèce qui n’est manifestement pas indiquée; 12.4 La sentence imposée est excessive, car elle ne tient pas compte de la réhabilitation démontrée par l’appelant accusé et ne respecte pas le principe de l’individualisation de la peine et de la proportionnalité; 12.5 L’appelant maintient sa sobriété depuis 30 mois, ce qui excède même la période maximale de 24 mois prévue dans le cadre du PPTCQ. [ 8 ] La seule autorité proposée par le ministère public au soutien de sa position voulant que les moyens d’appel proposés soient manifestement voués à l’échec est l’arrêt rendu dans Beaudoin c.
R [4] . [ 9 ] Bien que le ministère public ait raison d’affirmer que dans cet arrêt la Cour a rejeté l’appel de la peine en énonçant que « la jurisprudence reconnaît qu’en matière de production de cannabis les juges de première instance jouissent de la discrétion nécessaire pour privilégier les facteurs de dénonciation et de dissuasion » et que « l’appelant ne fait pas voir que la peine infligée est le résultat d’un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire du juge », je constate par ailleurs que ce résultat final (soit un appel rejeté) survient à la suite d’une permission d’appeler accordée [5] (par mon collègue le juge François Doyon) et d’une analyse d’un dossier d’appel complet par une formation de la Cour qui bénéficie alors, au surplus, d’observations livrées oralement par les avocats lors d’une audition.
Je note également, comme le plaide l’avocate du requérant, que les faits de cette affaire se distinguent de ceux en l’espèce. [ 10 ] Or, si l’appel proposé présente un défi, prenant en compte la norme d’intervention applicable, je ne peux affirmer, comme m’y invite le ministère public, que les moyens précédemment énoncés sont futiles, insoutenables ou manifestement voués à l’échec. [ 11 ] À
titre de juge siégeant seul et à qui une demande de permission d’appeler est présentée, je ne dois pas supputer quel sera le sort réservé à l’appel, mais plutôt déterminer, comme le requiert la jurisprudence en la matière [6] , si les moyens d’appel proposés constituent des « motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance » pour être soumis à la Cour, à l’instar de ce qu’écrit la juge Jackson de la Cour d’appel de Saskatchewan dans R. v. Laliberte [7] : 116. Little is written in Canada about the considerations that lead a Court of Appeal to grant or refuse leave to appeal a sentence under ss. 675(1) (
b) or 676(1) (
a) of the Criminal Code . Nonetheless, to say that this Court only grants leave if it intends to intervene restricts too narrowly our role in these matters. Take the within appeal as an example. […] 119. In my respectful opinion, a Court of Appeal has the authority to grant leave not only when there is an arguable case for intervention but also to settle an issue of significance either in practice or law.
The onus on counsel seeking leave is to demonstrate a case of sufficient merit and importance to warrant intervention or review. […] [ 12 ] L’avocate du requérant me convainc que les moyens proposés méritent d’être soumis à la Cour. [ 13 ] À l’audience, les parties ont consenti à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire, mais préparation d’un exposé conjoint des faits qui sera déposé au greffe en cinq exemplaires au plus tard le 3 avril 2018, et selon un échéancier convenu (décrit aux conclusions du présent jugement) aux termes des articles 56 à 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière
criminelle , ainsi rédigés : 56
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57 . La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. Requête pour mise en liberté [ 14 ] Pour obtenir sa mise en liberté durant l’appel, le requérant a le fardeau d’établir qu’il satisfait aux trois conditions de l’ article 679 (3) C.cr , soit : • que son appel n’est pas futile; • qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; • que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 15 ] Comme je l’ai précédemment énoncé, le ministère public concède que le requérant se décharge de ce fardeau.
Prenant en compte le contenu de la requête pour permission d’appeler que j’accueille et celui de la requête pour mise en liberté à laquelle est jointe la déclaration sous serment du requérant, je partage ce point de vue. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête pour permission d’appeler de la peine [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 17 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 mai 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 3 juin 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 19 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles de la Cour pour qu’une audition soit fixée dès que possible pour une durée totale de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie); [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version
technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB; Sur la requête pour mise en liberté [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté durant l’appel; [ 22 ] ORDONNE la remise en liberté pendant l’appel aux conditions suivantes : 1.
Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis. 2. Demeurer au […], Stukely-Sud, Québec, […]. 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour. 4. S’abstenir formellement de : • Posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. • Posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets de plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou dans un but légitime) et des armes blanches. 5. Respecter un couvre-feu entre 22h et 5h sauf pour fins de travail. 6.
Se livrer dans les 48 heures aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour. [ 23 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit remis en liberté. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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