2014 QCCQ 9190, 2014 QCCQ 9190
Opinion
Martino c. Madimenos 2014 QCCQ 9190 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-139390-134 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ANTHONY MARTINO Demandeur c.
SARANTOS MADIMENOS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation d’un montant de 439,50 $ représentant le solde d’un compte d’honoraires pour des services professionnels d’avocat. [ 2 ] Initialement, ce recours a été intenté devant la Division régulière de la chambre civile.
Le dossier a été transféré à la Division des petites créances, à la demande du défendeur. [ 3 ] Le défendeur a déposé une contestation non complétée au dossier, laquelle lui a été retournée par le service du greffe avec un avis dans lequel il est indiqué : « Nous retournons votre CONTESTATION parce que les frais judiciaires de 62,00$ n’ont pas été payés. Veuillez nous faire parvenir votre contestation avec les frais requis payables par chèque visé ou mandat postal/bancaire à l’ordre du Ministre des Finances.
Si vous choisissez de payer en argent, par carte de débit bancaire ou carte de crédit, vous devez vous présenter aux Services financiers du greffe de la Division des petites créances.
Nous vous informons qu’à défaut de produire votre contestation ainsi que les frais dans les délais prévus par la loi, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis ni délai. » [ 4 ] Le défendeur n’a pas donné suite à cet avis et n’a pas remédié à la situation. [ 5 ] Le 3 avril 2014, un jugement est rendu par défaut contre le défendeur. [ 6 ] Le 30 avril 2014, le défendeur produit une demande de rétractation du jugement, qui a fait l’objet d’un jugement le 1 er mai 2014, au stage de la réception. [ 7 ] Le Tribunal constate que le motif allégué dans la demande de rétractation est que le défendeur n’a pas reçu l’avis de convocation pour l’audition. [ 8 ] Il y a lieu de disposer, dans un premier temps, de la demande de rétractation, car si elle est rejetée, le Tribunal ne peut pas procéder à rendre un nouveau jugement au fond sur la réclamation. [ 9 ] Le motif soulevé par le défendeur n’est pas recevable, car vu qu’il n’a pas produit une contestation au dossier, il en a résulté que le dossier a procédé ex parte et celui-ci n’avait pas à recevoir un avis. [ 10 ] L'
article 989 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») énonce : « 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. » [1] [ 11 ] Il y a lieu de préciser que le traitement d’une demande de rétractation de jugement, à la Division des petites créances de la Cour du Québec, comprend deux étapes : la réception de la demande et l’adjudication de la demande. [ 12 ] La première étape consiste à déterminer la recevabilité de la demande au stade de la réception. L’examen de la demande est fait
à partir des documents versés au dossier, hors la présence des parties. [ 13 ] Le juge saisi du dossier, au stade de la réception, vérifie si la demande de rétractation est produite dans les délais prescrits et si elle présente une preuve prima facie de rétractation [ 14 ] Si la demande est reçue à cette première étape, le juge ordonne de suspendre les procédures d’exécution jusqu’à nouvelle adjudication et ordonne au greffier de convoquer les parties afin de procéder à une nouvelle audience. [ 15 ] La deuxième étape a lieu lors de la nouvelle audience, qui porte tant sur les motifs de la demande de rétractation (le rescindant), que sur le fond du litige (le rescisoire). [ 16 ] Il appartient à un défendeur, qui invoque comme motif au soutien de sa demande de rétraction de jugement qu'il n’a pas été informé de la date du procès, de démontrer l’existence d’une cause suffisante, qui l’a empêché de répondre et de contester la demande en temps utile, et par voie de conséquence, d’être convoqué à l’audience. [ 17 ] Considérant que la demande a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions prévues à l'
article 964 C.p.c. [2] ; [ 18 ] Considérant que le défendeur avait produit une contestation irrégulière, qui lui a été retournée avec avis du service du greffe de remédier à la situation; [ 19 ] Considérant que le défendeur n'a pas corrigé la situation et qu'il n'a pas produit de contestation au dossier; [ 20 ] Considérant que le greffier n’a pas l’obligation d’envoyer un avis de convocation au défendeur qui ne répond pas à la demande et qu’en vertu de l’
article 970 C.p.c. [3] , quand le défendeur fait défaut de répondre, le juge ou le greffier, selon le cas, rend jugement après examen des pièces au dossier; [ 21 ] Considérant que la négligence d’une
partie n’est pas un motif valable pour la rétractation d’un jugement [4] ; [ 22 ] Considérant que le défendeur n'a pas réussi à démontrer qu'il a été empêché de produire sa contestation pour un motif valable; [ 23 ] Le Tribunal conclut que les critères prévus à l'
article 989 C.p.c. ne sont pas rencontrés pour accorder la demande de rétractation du jugement rendu contre le défendeur le 3 avril 2014. [ 24 ] En conséquence, la demande de rétractation de jugement doit échouer. [ 25 ] Ce seul motif suffit pour rejeter la demande de rétractation du jugement. [ 26 ] Il y a un autre motif pour faire échec à la demande de rétractation, le défendeur n’a aucun motif valable de contestation. [ 27 ] Il admet que les services couverts par la facture du demandeur ont été rendus.
Il a mis un arrêt de paiement sur le chèque qu’il avait remis, au motif qu’il n’était pas satisfait des services rendus. [ 28 ] Le demandeur demande au Tribunal de lui accorder des frais de l'ordre de 247,74 $ représentant 62 $ pour des frais de timbres judiciaire, 79 $ pour signification par huissier de la demande, 63,36 $ pour signification du jugement par huissier et 105,18 $ pour frais de signification d'un subpoena.
Seul le montant de 105,18 $, qui est relié à la contestation de la demande de rétractation, peut être accordé. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de 105,18 $ occasionnés par la demande de rétractation. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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