2023 QCCA 742, 2023 QCCA 742
Opinion
Fortin c. Proulx 2023 QCCA 742 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030529-234 (450-06-000002-224) DATE : 1 er juin 2023 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL FORTIN RENÉ ST-AMANT JOCELYN MORISSETTE PATRICK FORTIN SERGE DUBOIS REQUÉRANTS – défendeurs c. JOHANNE PROULX ASSOCIATION SAUVONS MENA’SEN INTIMÉES – demanderesses et REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 9254-1556 QUÉBEC INC. MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante recherche la permission d’appeler du jugement rendu le 29 mars 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Martin F. Sheehan), district de Montréal, qui rejette sa demande d’exception déclinatoire invoquant l’absence de compétence de la Cour supérieure : Proulx c. Fortin, 2023 QCCS 964 . [ 2 ] La demande pour obtenir l'autorisation d'exercer une action collective fait état du fait que la
partie intimée, collectivement, est un regroupement qui a été « mis sur pied […] en réaction à la vente de la totalité des immeubles appartenant au Faubourg Mena'sen, à la dissolution de la personne morale du Faubourg Mena'sen et à l'appropriation à des fins personnelles du produit de cette vente par les Défendeurs ».
Il est allégué que les administrateurs, après une série de documents déposés au Registraire des entreprises, se seraient approprié le « (i) […] produit de la vente de la totalité des immeubles appartenant au Faubourg Mena'sen, soit 18 250 000 $ et (ii) de l'encaisse appartenant au Faubourg Mena'sen, soit environ 1 000 000 $ ». [ 3 ] Dans son jugement, le juge conclut que le recours de la
partie intimée est essentiellement une action en dommages contre les administrateurs, la
partie requérante, de ce qui était la corporation Faubourg Mena’sen. Cette conclusion n’est pas contestée. [ 4 ] La
partie requérante prétend toutefois que la demande en justice de la
partie intimée cherche simultanément à faire annuler des décisions administrées par le Registraire. [ 5 ] La
partie requérante prétend que le juge erre lorsqu’il écrit que « de la même façon que l’enregistrement de l’acte de vente immobilière au registre foncier ne prive pas les demandeurs d’en demander l’annulation, l’acceptation du Registraire d’inscrire la liquidation au registre ne prive pas les demanderesses de leur droit d’attaquer la liquidation au motif qu’elle aurait été faite en fraude de leurs droits ». Selon elle, le juge ne peut pas autoriser un recours en dommages qui comporte également l’annulation de la liquidation d’une personne morale autorisée par le Registraire.
Le recours contre une décision du Registraire relève de la compétence du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») comme le prévoit l’
article 139 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises , RLRQ c. P -44.1 . L’
article 14 de
Loi sur la justice administrative , RLRQ c. J-3 précise que le TAQ exerce sa compétence, sauf disposition contraire, à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel. * [ 6 ] La demande de permission d’appel obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. En plus de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à la
partie requérante, un juge doit se demander si la question mérite l’attention de la
Cour. Deux arrêts de la Cour permettent de comprendre les critères applicables : [4] Pour les deux conclusions afférentes au maintien des objections à la preuve, les requérants doivent démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Ils doivent en outre démontrer que leur demande sert l’intérêt de la justice, en ce qu’elle soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure, dont la proportionnalité. Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie , 2021 QCCA 1861 , par. 4 (renvois omis). * [53] Par ailleurs, le juge de la Cour saisi d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’art. 31 2 e al.
C.p.c. doit exercer sa discrétion judiciairement. À cette fin, il doit tenir compte à la fois des principes généraux de la procédure civile et des principes directeurs de la procédure civile, lesquels circonscrivent sa discrétion. Ainsi, le juge doit notamment décider si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ). À cette fin, il peut tenir compte de divers facteurs, y compris si les moyens d’appel envisagés présentent des chances raisonnables de succès.
Il doit également tenir compte des principes directeurs de la procédure, particulièrement si l’appel envisagé répond au principe de la proportionnalité des procédures (art. 18 C.p.c. ), notamment si les questions soulevées en appel sont d’importance secondaire au débat en première instance ou sont plutôt susceptibles de faire avancer ce débat. Il s’agit là de principes bien établis qui, bien qu’exprimés de façon différente d’un jugement à l’autre, font l’unanimité des juges de la Cour siégeant seuls et qui ont été entérinés par la Cour. Allianz Global Risks US Insurance Company c.
SNC-Lavalin inc. , 2023 QCCA 666 , au par. 53 (renvois omis). ** [ 7 ] À mon avis, la décision ne décide pas en
partie du litige et, avec égards, la
partie requérante ne me convainc pas qu’un préjudice — et encore moins un préjudice irrémédiable — découle de la décision du juge. [ 8 ] Certes, la question qu’elle soulève touche à la compétence, mais la particularité de l’affaire tient au fait qu’un débat sur la légalité de la dissolution de la corporation Faubourg Mena’sen n’ajouterait aucun fardeau au procès puisqu’elle repose en définitive sur les mêmes faits invoqués pour établir la faute de l’action en dommages. [ 9 ] En effet, l’action collective se fonde sur la légitimité des gestes et des actes des administrateurs qui, selon les prétentions de la
partie intimée dans sa procédure, était « un stratagème “trompeur voire frauduleux” » ou comme le souligne le juge, les administrateurs poursuivis « ont commis une fraude en contournant “l’esprit ” de la loi et des Lettres patentes ». [ 10 ] La compétence de la Cour supérieure n’étant plus un obstacle pour entendre l’action collective si elle est autorisée, la
partie requérante ne me convainc pas d’un préjudice irrémédiable, les faits à la base de la faute seront les mêmes qui sous-tendent les démarches auprès du Registraire. [ 11 ] Ainsi, je ferai trois commentaires. [ 12 ] D’abord, et le plus important sans doute, la
partie requérante ne me convainc pas que le juge tranche définitivement la question. Il est plutôt d’avis, en examinant l’argument sur la dissolution de la corporation, que « ces arguments relèvent aussi du fond ou de l’autorisation ». Il écrit : [92] Les défendeurs plaident que la dissolution de Faubourg Mena’sen a été approuvée par le Registraire.
Ils ajoutent que la demande de révision a échoué et que la décision du Registraire est maintenant finale. [93] Selon les défendeurs, en l’absence d’une contestation de la décision du Registraire, le recours des demanderesses n’a aucune chance de succès puisque par définition, si la dissolution est légalement autorisée elle ne peut être fautive.
Ils ajoutent que les demanderesses ne peuvent dans le cadre d’une action collective, demander l’annulation d’une décision administrative. [94] Pour les motifs susmentionnés, ces arguments relèvent aussi du fond ou de l’autorisation. [95] En conclusion, les arguments des défendeurs n’affectent pas la conclusion que l’essence du litige ne porte pas sur une question qui a été confiée exclusivement au Registraire. [ 13 ] Ensuite, le juge est bien conscient de l’importance du processus administratif et il s’en explique au paragraphe 31 de sa décision. [ 14 ] Enfin, si la Cour supérieure s’aventure et tranche, au terme du procès, une question accessoire qui ne relève pas de compétence, la
partie requérante pourra certainement demander à la Cour de faire corriger l’erreur. Ainsi, si un appel est nécessaire, il sera exercé à ce moment. [ 15 ] En somme, l’absence de préjudice irrémédiable suffit à rejeter la demande de permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 17 ] LE TOUT, avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Douglas Mitchell Me Laurence Chloé Boudreau IMK Pour Michel Fortin, René St-Amant, Jocelyn Morissette, Patrick Fortin, Serge Dubois Me Louis Fortier LOUIS FORTIER & ASSOCIÉS Pour Johanne Proulx, Association Sauvons Mena’Sen Me Marie-Hélène Léveillée BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le Registraire des entreprises Date d’audience : 29 mai 2023
Loading document…