r v oie, 2020 QCCA 1709
Opinion
9088-9569 Québec inc. c. Municipalité de Boileau 2020 QCCA 1709 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029223-203 ( 550-22-019027-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9088-9569 Québec inc. Me Marc-André Paquin ( Paquin, avocats ) Par v oie téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Municipalité de Boileau Me Rino Soucy ( DHC Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 novembre 2020 par l’honorable Steve Guénard de la Cour du Québec , district de Gatineau (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 08 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Paquin. 11 h 27 Argumentation de Me Soucy.
11 h 35 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal et transmis aux avocats. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 13 novembre 2020 par la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable Steve Guénard), lequel rejette sa réclamation de 43 959,22 $ pour travaux. [ 2 ] La requérante soutient que le juge a erré lors de son interprétation des documents formant le contrat pour l’exécution de divers travaux de chemin et de modification de la pente dans une sablière de l’intimée, de façon telle qu’il aurait transformé un contrat à prix standard à prix unitaire forfaitaire en un pur contrat à forfait.
Selon elle, ce jugement constituerait un « précédent nuisible qui pourrait être invoqué à mauvais escient dans d’innombrable situations » étant donné que ce type de contrat serait largement utilisé par des municipalités et le ministère des Transports. [ 3 ] La lecture du jugement ne me convainc pas du danger qui poindrait à l’horizon et que semble craindre la requérante.
Le juge a conclu comme il l’a fait en tenant compte des diverses dispositions des documents de l’appel d’offre, de la correspondance des parties et des témoignages, qui lui ont fait conclure que pour avoir droit aux sommes qu’elle réclamait de l’intimée, la requérante devait lui transmettre un avis préalablement à l’exécution des travaux. Cette conclusion repose sur l’interprétation que le juge donne aux dispositions contractuelles et aux autres éléments de la preuve, qui demande déférence. L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une multitude d’éléments factuels.
Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [1] . [ 4 ] Par ailleurs, même s’il y avait erreur commise par le juge, et même si cette erreur montrait qu’il s’est éloigné des principes juridiques applicables à cette matière, l’article 30 C.p.c . indique qu’il n’y a pas d’appel de ce jugement, dont la valeur est inférieure à 60 000 $, à moins que l’affaire soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou encore qu’elle en est autrement une qui doit être soumise à la Cour.
En l’espèce, la question ne relève que de l’interprétation du contrat et des autres éléments de preuve présentés, ce qui ne lie que les parties, et ce, dans une matière dont on ne m’a pas démontré en quoi elle ne serait pas clairement définie en droit, ni qu’il y aurait controverse jurisprudentielle à l’égard de la qualification de ce contrat « standard ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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