2013 QCCQ 7521, 2013 QCCQ 7521
Opinion
Protection de la jeunesse — 131625 2013 QCCQ 7521 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000892-115 DATE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 février 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de douze mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'un retour progressif en milieu familial si la situation le permettait. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère ne reconnaît pas les motifs de compromission et n'offre aucune collaboration; - Une évaluation du milieu de vie du père a été actualisée et s'avère positive, toutefois, l'implication du père demeure récente et les contacts père/fils sont sporadiques. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de monsieur [intervenant 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] De plus, le Tribunal a entendu l'intervenant monsieur [intervenant 1] ainsi que le père, monsieur A. [ 6 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport de l'intervenant et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 28 février 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de six mois;
PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez le père si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l'enfant reçoive les services requis par son état notamment social, médical et scolaire; ORDONNE que le père reçoive les services requis par son état notamment consommation et habiletés parentales; ORDONNE que les parents collaborent activement à l'application des mesures ordonnées notamment au suivi social et au plan d'intervention; INTERDIT tout contact entre l'enfant et monsieur B; ORDONNE que la mère s'assure de ne pas mettre en contacts son enfant avec monsieur B; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Manon Guitard Procureure de l'enfant Date d’audience : 5 avril 2013 /hb
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