2012 QCCQ 792, 2012 QCCQ 792
Opinion
Laroche c. Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers inc. 2012 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002480-118 DATE : 5 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE LAROCHE Demanderesse c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse en la présente instance poursuit Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers inc. (Industrielle Alliance) lui réclamant une somme de 7 000 $ à
titre de prestations d’assurance salaire que cette dernière refuse de lui verser. [ 2 ] Bien que le total de la réclamation de Mme Laroche excède 10 000 $, celle-ci convient de la limiter à ce montant afin de demeurer à l’intérieur de la juridiction de la Division des petites créances. [ 3 ] À l’audience, la demanderesse est présente, alors que la défenderesse pour sa part, qui a soumis une contestation dans laquelle elle n’a pas exposé ses moyens de défense, est absente, quoique dûment avisée. [ 4 ] De la preuve entendue ainsi que des pièces produites au dossier, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 5 ] La demanderesse est à l’emploi de Provigo Distribution (Division Maxi), à la succursale qui se trouve dans la municipalité d’Amos, lorsque, le 31 mars 2008, elle fait une chute, alors qu’elle est au travail, qui entraîne une entorse lombaire et une contusion au genou gauche. [ 6 ] L’accident en question constituant une lésion professionnelle est pris en charge par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) et conséquemment Mme Laroche reçoit des prestations versées en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . [1] [ 7 ] Au moment où survient cet événement, la travailleuse adhère également à un contrat d’assurance groupe qui entre autres lui accorde une protection tant en cas d’invalidité de courte que de longue durées. [ 8 ] Pendant plus d’un an et demi, elle demeure bénéficiaire de ce type de prestations en attendant de pouvoir effectuer un retour au travail complet. [ 9 ] Le 4 décembre 2010, le versement de ses indemnités se termine, la C.S.S.T. estimant que la blessure est définitivement consolidée et que la travailleuse peut reprendre son emploi, malgré certaines limitations fonctionnelles mineures. [ 10 ] Cependant, dans l’intervalle, Mme Laroche a de nouveaux problèmes avec sa santé. [ 11 ] En effet, elle présente certains signes dépressifs qui sont possiblement secondaires à l’entorse lombaire qu’elle s’est infligée en mars 2008. [ 12 ] Donc, depuis quelques mois, elle a des problèmes de sommeil sérieux, éprouve une grande fatigue et est particulièrement irritable.
Elle en vient à ne plus pouvoir contrôler son humeur et a de la difficulté à se concentrer, ce qui amène le médecin psychiatre qui la traite à diagnostiquer un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse ou dépressive, résultat possible des séquelles douloureuses laissées par son entorse lombaire. [ 13 ] On lui prescrit alors divers médicaments qui, après ajustements, en viendront à diminuer les symptômes ressentis. [ 14 ] Elle demeure pour autant fragile et on peut voir dans les notes du médecin qu’encore au mois de septembre 2010 Mme
Laroche est toujours triste, anxieuse et agitée. [ 15 ] Dans le même rapport, le psychiatre Mocanu considère toujours qu’elle n’est pas apte à retourner au travail, mais que dans deux mois il y aura lieu de réévaluer la situation. [ 16 ] Pendant cette période, n’étant plus admissible aux prestations de la C.S.S.T., la demanderesse s’adresse donc à la défenderesse afin de recevoir le produit de l’assurance salaire dont elle est bénéficiaire.
Elle transmet toutes les demandes et informations requises par Industrielle Alliance qui, selon les correspondances au dossier, s’aligne simplement sur les décisions de la C.S.S.T. de considérer madame apte au travail à compter du 4 décembre 2009, faisant ainsi totalement abstraction de la pathologie diagnostiquée par le docteur Mocanu. [ 17 ] Précisons que d’aucune façon la défenderesse n’explique et encore moins n’étoffe ce sur quoi elle se base pour camper ainsi sa position. [ 18 ] Mme Laroche n’a pas encore aujourd’hui repris le travail.
Cependant, son état s’est amélioré de telle sorte qu’elle est en mesure de le faire depuis au moins quelques mois. [ 19 ] Par ailleurs, elle a rompu son lien d’emploi avec Distribution Provigo et a reçu à ce niveau une indemnité de départ versée sous forme de salaire pour la période comprise entre le 17 avril 2011 et le 22 octobre de la même année. [ 20 ] En ce qui concerne les prestations d’invalidité qui lui auraient été payées par la défenderesse si celle-ci avait reconnu l’état de la participante, elles auraient été de 819 $ mensuellement, tel que le reconnaît la demanderesse et l’énonce la défenderesse dans sa lettre du 29 mars 2010. [ 21 ] Quant à la protection dont jouissait Mme Laroche en vertu de l’assurance groupe à laquelle elle avait adhéré, elle est composée dans un premier temps d’une assurance salaire de courte durée qui prévoit que les prestations pourront être versées pour une période maximale de 26 semaines.
Au-delà de celles-ci, c’est alors la couverture d’assurance salaire de longue durée qui prend effet. [ 22 ] Les conditions particulières de celle-ci énoncent quelle est la définition à donner au terme « invalidité ». Il s’agit donc de : L’incapacité totale et continue du participant, par suite d’une maladie ou d’une blessure accidentelle, qui l’empêche complètement d’exercer :
a) Toutes et chacune des tâches de son travail régulier durant le délai de carence et durant les vingt-quatre (24) mois qui suivent immédiatement ce délai, sans égard à la disponibilité de ce travail;
b) Et par la suite, toute fonction ou tout emploi rémunéré pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de sa formation, de son instruction et de son expérience, sans égard à la disponibilité de ce travail.
L’invalidité n’est reconnue qu’à la condition que le participant ne reçoive aucune rémunération directe ou indirecte d’un travail, sauf dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par l’assureur. [ 23 ] Cette définition, semblable à celle que l’on retrouve généralement dans ce type de protection, prévoit donc que les prestations seront payables, pourvu qu’une personne ne puisse exercer aucun emploi rémunérateur pour lequel elle est raisonnablement qualifiée. [ 24 ] En l’espèce, le Tribunal retient qu’il a été établi une première période d’invalidité débutant le 31 mars 2008, lorsque Mme Laroche s’est infligé une entorse lombaire alors qu’elle était au travail. [ 25 ] Bien que l’invalidité en résultant a été reconnue par Industrielle Alliance, celle-ci n’a pas eu à verser quelques indemnités que ce soit, puisque la travailleuse a reçu des prestations directement de la C.S.S.T. [ 26 ] Conséquemment, conformément aux termes de la police d’assurance, l’assureur n’avait pas à indemniser sa participante. [ 27 ] Lorsque, en décembre 2009, lesdites prestations ont cessé, la défenderesse a du même coup considéré Mme Laroche apte au travail. [ 28 ] La preuve prépondérante ne soutient cependant pas cette conclusion. [ 29 ] À l’inverse, tant le témoignage de la demanderesse que les rapports médicaux présents au dossier tendent à démontrer que tel n’était pas le cas à l’époque et que la demanderesse n’était pas en état d’exercer un emploi quel qu’il soit. [ 30 ] Les commentaires du psychiatre traitant suggèrent qu’au moins jusqu’au mois de novembre 2010 inclusivement la demanderesse répondait à la définition d’invalidité telle qu’énoncée au contrat d’assurance. [ 31 ] Dans ces circonstances, pour une période qui avoisine près de douze mois, elle aurait eu droit de recevoir le produit de l’assurance salaire. [ 32 ] Ayant choisi de réduire sa réclamation à 7 000 $, c’est cette somme qui lui sera donc allouée. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec [2] à compter du 26 janvier 2011, date de la mise en demeure;
[ 36 ] LE TOUT, sans frais . __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2011
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