2018 QCCA 1533, 2018 QCCA 1533
Opinion
Droit de la famille — 182027 2018 QCCA 1533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027256-189 (705-12-030569-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCATE A... S... m e CAROLINE AOUAD ( C aroline Aouad, Avocate) INTIMÉE AVOCAT C... B... Me JACQUES-ALEXANDRE LE BAIL En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2017 par l'honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Famille – Mesures accessoires.
Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Échanges entre la Cour et les avocats. Suspension de l’audience. 10 h 37 Début de l’audience. 10 h 38 Argumentation de Me Aouad. 11 h 10 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience. La Cour n’a pas besoin d’entendre la
partie intimée. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement modifiant, notamment, le quantum de la pension alimentaire qu’il doit payer à l’intimée pour ses deux enfants, âgés de 7 et 13 ans au moment du jugement dont appel. Il invoque trois moyens d’appel : les frais relatifs à la fréquentation d’une école privée, la majoration de la pension alimentaire et la rétroactivité. * * * L’école privée [ 2 ] L’appelant prétend que : • l’intimée a inscrit les enfants à l’école privée malgré son désaccord; • les enfants n’ont aucun besoin particulier qui exigerait qu’ils aillent à l’école privée;
• les revenus des parties (50 000 $ et 58 000 $), leur instabilité (agents immobiliers) et leur état d’endettement ne leur permettent pasd’envoyer les enfants dans une école privée. [3] Après avoir analysé la preuve et la crédibilité des témoignages, la juge conclut que l’appelant a consenti à l’inscription desenfants dans des écoles privées pendant la vie commune, écoles qu’ils fréquentent depuis le début de leurs études. D’ailleurs, en 2016,lorsque ses revenus ont baissé, il n’a jamais recherché de changement d’école.
De plus, l’enfant X éprouve certaines difficultés tant auniveau scolaire qu’au niveau du comportement.
La juge conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants de continuer de fréquenter leur écolerespective. [4] La juge analyse ensuite la situation économique des parties et conclut qu’elles gagnent un revenu suffisant pour défrayer lescoûts de l’école privée, même si ce choix signifie qu’elles devront « se serrer la ceinture ». [5] La norme d’intervention applicable est bien établie : une cour d’appel n’interviendra que si le jugement est entaché d’uneerreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante.
Il faut faire preuve de déférence envers les décisions de premièreinstance en matière d’aliments, alors que le juge exerce un pouvoir discrétionnaire (Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2R.C.S. 518, Droit de la famille – 1647, 2016 QCCA 29, Droit de la famille – 151324, 2015 QCCA 1016, Droit de la famille – 142294,2014 QCCA 1722). L’appelant n’a démontré aucune erreur de cette nature. [6] Au surplus, l’appelant ne reproduit qu’une
partie de la preuve, ce qui, en soi, pose problème lorsque l’on veut obtenir larévision d’un jugement (Droit de la famille – 1647, 2016 QCCA 29, Pateras c.
M.B., (QC CA), [1986] R.D.J. 441(C.A.)). [7] Ce moyen d’appel est rejeté. * * * La majoration de la pension alimentaire [8] La convention entérinée dans le jugement de divorce prévoit que l’intimée a la garde des enfants et que l’appelant a des droitsd’accès selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, deux semaines pendant l’été, une semaine pendant l’hiver et cinqjours pendant le congé des Fêtes. [9] En vertu de l’article 587.2 C.c.Q., la juge a majoré la pension alimentaire pour non-exercice des droits d’accès pour la périodeallant du 21 mars 2017, date où l’appelant quitte la résidence familiale, au 6 décembre 2017, date de l’audience en Cour supérieure.
Lapreuve démontre que l’appelant n’a vu les enfants que sporadiquement, pour quelques heures à la fois. [10] Comme seul motif d’appel, l’appelant invoque qu’il n’était pas en mesure de recevoir ses enfants dans sa nouvelle résidence et,qu’en conséquence, le non-exercice des droits d’accès était involontaire. La juge a rejeté l’argument en évaluant les témoignagesentendus et souligné le manque de crédibilité de l’appelant. Ce dernier ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante à cet égardet d’ailleurs, tel que déjà mentionné, il ne produit en appel qu’une
partie de la transcription de la preuve. De plus, le caractère volontaireou involontaire du non-exercice des droits d’accès n’est pas pertinent. La majoration n’a pas pour but de sanctionner le parent pour lenon-exercice des droits d’accès, mais plutôt de dédommager le parent gardien pour les dépenses encourues. [11] Ce moyen d’appel est rejeté. * * * La rétroactivité [12] Le jugement de divorce est prononcé le 27 octobre 2016.
La demande de modifications des mesures accessoires est déposée le20 février 2017 et le jugement, rendu le 7 décembre 2017. [13] En principe, le paiement de la pension alimentaire pour enfants rétroagit à la date de signification de la demande (Droit de lafamille – 113008, 2011 QCCA 1779, Droit de la famille – 091006, 2009 QCCA 847, Droit de la famille – 2083, J.E. 94-1924 (C.A.)).Mais il est possible, en vertu de l’article 595 C.p.c., de la faire rétroagir pour combler les besoins existants avant la demande.
Ici, à la demande de l’intimée, la juge fait rétroagir l’augmentation de la pension au 1er janvier 2017. [14] L’appelant prétend que la modification ne devrait commencer à courir qu’à compter du 7 décembre 2017, soit la date dujugement, mais il ne donne aucune raison justifiant cette demande autre que de mentionner qu’il habitait dans la résidence familialejusqu’en mars 2017. [15] La juge fait rétroagir l’augmentation au 1er janvier 2017, moment à partir duquel la situation financière de l’appelant s’estaméliorée. L’appelant ne nie pas.
Sur la base du dossier tel que constitué, l’appelant ne démontre pas que la juge a mal exercé sadiscrétion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [16] REJETTE l’appel sans les frais de justice, vu la nature du litige.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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