2021 QCCA 840, 2021 QCCA 840
Opinion
R.B. (Succession de Re.L.) c. Régie de l'assurance maladie du Québec 2021 QCCA 840 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028922-201 (500-17-106027-181) DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. R... B... en sa qualité de liquidateur de la succession de Re... L... APPELANT – demandeur c.
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 avril 2020 par la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») datée du 23 novembre 2018 [2] , rectifiée le 8 janvier 2019 [3] . [ 2 ] Cette décision du TAQ rejetait quant à elle sa contestation du maintien, par la Direction de la révision de la Régie de l’assurance-maladie intimée (« RAMQ-2 ») [4] , du refus de la Direction des programmes hors du Québec, des aides techniques et financières (« RAMQ-1 ») [5] d’assumer : (
i) les coûts d’une intervention chirurgicale subie par son épouse, feue Mme Re...
L..., le 23 décembre 2009 à la Mayo Clinic aux États-Unis; et, (ii) les frais des autres soins et services hospitaliers dispensés par cette même institution à Mme Re… L… durant la période du 21 décembre 2009 au 15 janvier 2010. [ 3 ] Le juge conclut essentiellement, au long d’un jugement étoffé et bien motivé, que l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, profanes et experts, était du ressort du TAT, que la décision rendue par ce dernier relevait de son domaine de compétence spécialisée, qu’elle était de ce fait assujettie à la norme de la décision raisonnable et qu’elle revêtait par ailleurs les attributs d’intelligibilité nécessaires au regard des faits et du droit applicable.
Il rejette en conséquence le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant. [ 4 ] La Cour conclut que le juge n’a commis aucune erreur révisable et que l’appel doit échouer. [ 5 ] Depuis l’arrêt Agraira [6] , le rôle de la Cour lors de l’appel d’un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire est bien connu . Elle doit vérifier si le juge a choisi la norme de contrôle appropriée et, le cas échéant, s’il l’a appliquée correctement [7] .
À cette fin, « en se "met[tant] à la place" du tribunal d’instance inférieure, la cour d’appel se concentre effectivement sur la décision administrative » [8] , soit, en ce qui nous concerne, la décision du TAQ, étant entendu que le contrôle judiciaire par le juge de première instance visait à réviser la légalité de cette décision administrative, non son opportunité [9] . [ 6 ] Cela dit, les parties conviennent que le juge a identifié la bonne norme de contrôle, soit la norme de la décision raisonnable. [ 7 ] L’appelant devait donc convaincre la Cour que la décision du TAT « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » [10] et que le juge a erré en omettant de le constater.
Or, il ne relève pas ce fardeau, que le juge a correctement qualifié d’exigeant [11] . [ 8 ] En somme, les moyens d’appel que l’appelant propose ne tiennent pas la route et son argumentation tend au surplus à escamoter des principes bien établis suivant lesquels le juge, en appliquant la norme de la décision raisonnable, ne devait pas se livrer à une analyse de novo, ou chercher à déterminer une solution, parmi les solutions possibles, qui aurait pu être davantage correcte, encore moins procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer aux conclusions du TAT celles qu’il aurait préférées [12] .
[ 9 ] Le juge a bien saisi l’étendue fort limitée de sa capacité d’intervention en matière de contrôle judiciaire lorsque la norme déférente de la décision raisonnable s’applique et il n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour en concluant ce qui suit concernant l’ensemble des conclusions du TAT : [95] Une fois de plus, ces conclusions sont basées sur la preuve présentée de part et d’autres ainsi que sur l’évaluation de la crédibilité des témoins entendus. Elles sont expliquées de façon transparente et intelligible. Elles se situent dans le domaine des options possibles.
Il n’appartient pas à la Cour supérieure de réévaluer la preuve sur laquelle elles sont basées. Le tribunal ne décèle aucune erreur grossière, donc déraisonnable, qui lui permettrait d’intervenir. [ 10 ] Dans l’arrêt récent M.O. c. Société de l’assurance automobile du Québec [13] , la Cour était saisie d’une affaire soulevant notamment une problématique de recours en cascades similaire à celle en l’espèce, quoique dans un contexte très différent.
Néanmoins, les commentaires suivants du juge Ruel, pour une formation unanime, peuvent trouver application en l’espèce : [66] La multiplication des recours en proposant, palier après palier, année après année, les mêmes arguments que ceux initialement plaidés et évalués par des instances administratives spécialisées, sans tenir compte des préceptes fondamentaux du droit administratif, est de nature à frustrer les justiciables, qui ne se voient pas offrir la justice administrative souple et efficace à laquelle ils sont en droit de s’attendre.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] AVEC les frais de justice afférents à l’instance d’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Olivier Laurendeau Me Thibault Froehlich LAURENDEAU, RASIC Pour l’appelant Me Marc Lefrançois ROUSSEAU LANDRY (RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC) Pour l’intimée Date d’audience : 18 mai 2021
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