2013 QCCA 1620, 2013 QCCA 1620
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 502, boul. des Prairies c. Gestion Cholette inc. 2013 QCCA 1620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023804-131 (540-17-008340-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 septembre 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 502, BOUL. DES PRAIRIES Me Vanda Nina Fernandez DUNTON, RAINVILLE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GESTION CHOLETTE INC. Me Jean-François Dagenais BCF S.E.N.C.R.L. Défendeurs AVOCAT
CONSTRUCTION CHOLETTE 2005 INC. CONSTRUCTION CÉRÉMONIE I INC. 9155-4766 QUÉBEC INC. CHARLES TREMBLAY FIDUCIE CHOLETTE BENOIT VANDELAC MICHEL CHOLETTE SERGE CROCHETIÈRE CROCHETIÈRE PÉTRIN FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC JEAN-CLAUDE FOREST CPA INC. JEAN-CLAUDE FOREST Me Jean-François Dagenais BCF S.E.N.C.R.L. Me Martin F. Sheehan (absent) FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. REQUÊTE DU DEMANDEUR/ REQUÉRANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 502, BOUL. DES PRAIRIES, POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LAVAL (L’HONORABLE DAVID R. COLLIER) DU 10 JUILLET 2013. Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION
11 h 23 : Début de l’audience. 11 h 23 : Argumentation de Me Fernandez. 11 h 39 : Argumentation de Me Dagenais. 12 h 04 : Réplique de Me Fernandez. 12 h 07 : Jugement – voir page 4. 12 h 10 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement qui a prononcé l'annulation de la saisie avant jugement a été prononcé séance tenante le 10 juillet 2013, les motifs
ont été signés le 26 juillet 2013. La requête pour permission d'appeler a été rejetée à la Cour d'appel le 8 août 2013. [ 2 ]
L'article 494 du Code de procédure civile énonce un délai de rigueur de 10 jours à compter d'un tel jugement. [ 3 ] La jurisprudence établit que le délai commence à courir à compter du jugement et non de la réception des motifs. En tout état de cause de toute façon les motifs ayant été signés le 26 juillet, les 10 jours seront venus à l'échéance le 5 août. Alors, que l'on compte le délai à compter des motifs ou à compter du prononcé du jugement le délai de 10 jours était expiré.
J'en conclus donc, que la requête est tardive et que je n'ai plus compétence pour en disposer. [ 4 ] Je dirais au surplus que la question des exigences de la démonstration d'une crainte objective en matière de saisie avant jugement dans le cadre d'une action en inopposabilité ne constitue pas une question nouvelle, de principe ou faisant l'objet d'une controverse jurisprudentielle. [ 5 ] En matière d'action en inopposabilité il s'agit de déterminer si le défendeur poursuivi comme tiers ayant bénéficié de la manœuvre frauduleuse est lui-même à l'origine de manœuvres déloyales qui ont pour objet de soustraire ses biens à l'exécution de jugement qui déclarerait des transactions inopposables à la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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