2015 QCCA 182, 2015 QCCA 182
Opinion
Équifax Canada inc. c. Liboiron 2015 QCCA 182 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024890-147 (500-22-196033-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT ÉQUIFAX CANADA INC.
Me STÉPHANE RICHER (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) BANQUE DE MONTRÉAL INTIMÉE AVOCAT LUCIE LIBOIRON Me ROGER PILON DESCRIPTION : Requête de la défenderesse Équifax Canada Inc . pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2014 par l’honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 45 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 9 h 47 Argumentation de Me Richer. 10 h 01 Argumentation de Me Pilon. 10 h 13 Réplique de Me Richer. 10 h 15 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 28 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 10 h 31 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 10 novembre 2014, la juge Brigitte Gouin, de la Cour du Québec, chambre civile (district de Montréal), condamne solidairement la Banque de Montréal et Equifax Canada inc. à des dommages de 25 000 $ en raison de leur faute dans la tenue du dossier de crédit de l’intimée Liboiron. [ 2 ] Equifax demande la permission d’appeler de ce jugement. On m’informe que le jugement est aujourd’hui satisfait par la Banque de Montréal.
Le montant en litige en appel pour Equifax est donc de 12 500 $. [ 3 ] Equifax reproche au juge de ne pas avoir analysé la preuve qui démontrait l’absence de lien causal entre la faute et les dommages, et de ne pas avoir expliqué comment elle parvenait au quantum des dommages. [ 4 ] La juge, au paragraphe 32 de son jugement expose adéquatement les questions de droit à résoudre en citant notamment les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec et le fardeau qui revient au demandeur de prouver par prépondérance de preuve la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 5 ] En y regardant de plus près, il est vrai que les motifs de la juge d’instance auraient pu être plus explicites à l’égard de certains aspects du dossier, mais cela ne suffit pas à permettre l’appel.
Il ressort clairement des motifs de la juge que l’intimée a satisfait son fardeau. [ 6 ] Les craintes d’Equifax voulant que ce jugement soit interprété comme un assouplissement de la preuve du lien de causalité ne sont pas fondées. [ 7 ] Par ailleurs, la présence d’erreurs tant de droit que de fait ne suffit pas. S’agissant d’un jugement final dont la somme en litige en appel est inférieure à 50 000 $, le législateur requiert que l’appel soulève une question d’intérêt général. On ne m’a pas démontré ici que l’appel comporte une telle question. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 8 ] REJETTE la requête, avec dépens.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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