2017 QCCQ 9276, 2017 QCCQ 9276
Opinion
Protection de la jeunesse — 173839 2017 QCCQ 9276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...]* Localité de [...]* « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000492-172 DATE : 15 juin 2017 *CORRIGÉ le 10 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2003 Adolescent -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis parce qu’il se retrouve dans une situation de mauvais traitement psychologique et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Plus particulièrement, elle invoque que l’adolescent est exposé à des scènes de violence conjugale et que les parents sont impulsifs et violents à son endroit. [ 3 ] Une seconde demande de compromission vise également un autre membre de la fratrie.
Avec le consentement des parties et en l’absence de préjudice, ces demandes sont réunies dans le cadre d’une audition commune. POSITION DES PARTIES [ 4 ] Les deux parents sont absents, et ils ne sont pas représentés par procureur. Mardi dernier, ils ont informé l’intervenant social de leur absence invoquant avoir d’autres occupations. [ 5 ] L’adolescent admet qu’il existe des situations de compromission, et il accepte les mesures que propose la DPJ. ANALYSE [ 6 ] Les parents demeurent ensemble depuis près de 20 ans. Le couple a eu quatre enfants. Depuis longtemps, le climat familial est malsain et conflictuel.
Les parents sont intolérants et impatients, et ils utilisent régulièrement la violence verbale et physique envers leurs enfants. [ 7 ] La DPJ intervient auprès de la famille depuis quelques années. La situation des deux filles aînées est déjà déclarée compromise, et elles sont maintenant confiées à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 8 ] Depuis, les parents ont fait certains progrès, mais ils sont limités.
Ces derniers se présentent toujours comme les victimes de leurs enfants. [ 9 ] À la lumière des admissions et de la preuve soumise, le Tribunal estime que le portrait que dresse l’intervenant social, [intervenant 1], donne un bon aperçu des relations qu’entretiennent les parents avec leurs enfants et du climat familial préjudiciable qui persiste malgré tous les services offerts jusqu’à maintenant : « […] Certes, les parents ont certains acquis. On ne parle plus de violence physique ni de menaces de mort. Cependant, le climat général
des chicanes, qui sont quasi quotidiennes, est inquiétant. Tous crient et sacrent, les parents menacent les enfants, Y lance des objets et frappe dans les portes. Les parents remettent la faute sur les comportements de Y comme ils le faisaient pour les sœurs dans le passé et Y veut sortir de chez lui parce qu’il n’en peut plus, comme ses sœurs dans le passé. X, pour sa part, a également évolué dans ce milieu pendant quatorze ans. Il peut paraître inquiétant de le maintenir chez lui dans un contexte où les trois autres enfants sont sorties.
Toutefois, lorsqu’on regarde les impacts sur cet adolescent, il semble être toujours dans la même situation qu’en novembre 2016 lors de la fermeture du dossier en protection. Il fonctionne bien à l’école, a des amis, témoigne des chicanes à la maison qui sont gérables et beaucoup moins pires qu’avant. Le placement de Y, devrait également diminuer l’intensité et la fréquence des crises à la maison. Nous reconnaissons toutefois que la situation est fragile et qu’un placement pour X pourrait être envisageable si la situation continue de se détériorer et s’il n’y a aucune amélioration en cours de suivi.
Toutefois, présentement, il semble que le maintien chez ses parents pour X soit la meilleure solution considérant sa vulnérabilité. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs prévus aux articles 38
c) et b)1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] CONFIE l’adolescent à ses parents; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer activement dans un suivi psychologique; [ 14 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans tous les services d’aide et de soutient requis par sa situation personnelle visant à corriger ses difficultés et améliorer ses compétences parentales, dont notamment ceux de l’organisme Convergence; [ 15 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de participer activement aux présentes mesures visant à corriger la situation de compromission; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2018 afin qu’elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Louyse Lemieux Procureure de la Demanderesse Me Gilles Thériault Procureur de l’adolescent Date d’audience : 15 juin 2017 Déposé le : 28 juin 2017
Loading document…