2010 QCCQ 16374, 2010 QCCQ 16374
Opinion
Protection de la jeunesse — 103689 2010 QCCQ 16374 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-009374-091 DATE : 30 avril 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1993 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 décembre 2009, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de l'adolescent étaient compromis, ordonnait l'hébergement de ce dernier en centre de réadaptation et le confiait à la mère à l'expiration de sa période d'hébergement. Un suivi social était ordonné pour une période d'une (1) année.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescent a fait de nombreuses fugues ainsi qu'en fait foi le rapport déposé au dossier de la Cour. À l'audience, l'adolescent a reconnu le paragraphe 5 faisant état de cinq (5) fugues variant d'un (1) à sept (7) jours. De plus, l'adolescent continue de consommer de la drogue, il en a consommé parfois pendant ses fugues où il faisait de l'itinérance et où il a commis un délit. [ 4 ] L'adolescent reconnaît que, lorsqu'il est contrarié, il peut faire des crises, démontrer de l'agressivité et de la violence.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit héberger en centre de réadaptation pour six (6) mois et les deux (2) parents, présents à l'audience, ont consenti à cette recommandation de même que l'adolescent dûment assisté d'un procureur. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 7 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour six (6) mois; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents participent à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment : - 1. que l'adolescent fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment de violence et de consommation de drogue; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à prendre la médication prescrite par les professionnels consultés; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2010-04-30 /hp
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