2022 QCCA 203, 2022 QCCA 203
Opinion
Aintabi c. Syndicat des copropriétaires de The Meadows Condominium 2022 QCCA 203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029505-211 ( 500-17-099445-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT ELIE AINTABI LESLEY TANNENBAUM HAYLEY AINTABI ARIANNA AINTABI JESSICA AINTABI Me HOWARD SCHNITZER (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE THE MEADOWS CONDOMINIUM CHAIM ALON MARK SIDLOI SHAY ABICIDAN KEVIN FUKS ALEX FYON NATHALIE SHIMANSKY Me JEAN EL MASRI (par visioconférence) ( El Masri Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE Me SANDRA DESJARDINS (par visioconférence) ( Langlois Avocats )
DESCRIPTION : Demande modifiée de l’intimé Syndicat des copropriétaires de The Meadows condominium en rejet du mémoire d'appel (
Article 45 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ) Requête en rejet de la requête modifiée pour rejet du mémoire d'appel et pour déclarer la procédure abusive (Article 51 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 21 Début de l’audition. Identification des avocats. 12 h 22 Argumentation de Me El Masri. 12 h 23 Argumentation de Me Schnitzer. 12 h 41 Réplique de Me El Masri. 12 h 45 Suspension. 12 h 50 Reprise. 12 h 51 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT Demande modifiée en rejet de mémoire d’appel. [ 1 ] L’intimé demande le rejet du mémoire des appelants ainsi que le rejet de l’appel. Il soutient que ces derniers ont volontairement omis de reproduire des témoignages nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige. Cette façon de faire lui impose de décider s’il fera transcrire ou non les témoignages manquants pour les joindre à son mémoire. [ 2 ] La requête est mal fondée.
Les appelants n’ont à déposer que les pièces et les dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige (article 45, Règlement de procédure de la Cour d’appel ). Ce sera à la formation qui entendra le pourvoi à déterminer si elle est en mesure de trancher le litige avec le dossier tel que constitué. L’intimé aura pour sa part à décider ce qu’il souhaite ajouter au dossier s’il y a lieu. Par ailleurs, l’article 365 du Code de procédure civile ne prévoit pas le rejet d’un appel au motif que le mémoire serait incomplet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. Requête en rejet de la demande en rejet. [ 4 ] Les requêtes à la Cour se contestent oralement et non par le biais d’une requête en rejet de la requête en rejet d’appel, par exemple. [ 5 ] Compte tenu de la conclusion de la Cour sur la demande de l’intimé en rejet du mémoire, la requête des appelants est devenue sans objet sur cette question. [ 6 ] Quant à la demande en dommages-intérêts de 3 500 $, puisque la demande en rejet de mémoire serait abusive, elle est rejetée.
L’intimé a été condamné à payer les frais de justice en raison du rejet de sa requête et les appelants n’avaient pas à produire une requête pour répondre à la demande en rejet du mémoire et de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête de la demande en rejet de mémoire; [ 8 ] REJETTE la demande en dommages-intérêts pour abus de procédure; [ 9 ] Sans les frais de justice, vu les circonstances. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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